Demande en paiement relative à un autre contrat
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Meaux
- Décision du
- 7 octobre 2025
- Numéro de rôle
- 24/04890
- Formation
- 1ère ch. - Sect.4
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 353 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
Juge des Contentieux de la Protection
[Adresse 6] [Localité 3]
--------------
Association AIDE ET PREVOYANCE EN FAVEUR DU PERSONNEL
Demandeur à l'Injonction Défendeur à l'opposition
C/
Monsieur [Z] [G]
Défendeur à l'Injonction Demandeur à l'opposition
N° RG 24/04890 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDXMY
Minute : 25/00814
CADUCITE
DU : 07 Octobre 2025
Copie délivrée le :
à : Me Guy PECHEU et Me Corinne MAGALHAES DÉCISION DE CADUCITÉ ---------------------------------------------------------------------
Prononcé publiquement au nom du peuple Français le 07 octobre 2025, présidé par Madame DE TALHOUËT Jeanne, juge placée auprès du premier président de la cour d'appel de Paris, déléguée au tribunal judiciaire de Meaux par ordonnance en date du 11 aout 2025 pour exercer les fonctions de juge chargée des contentieux et de la protection , assistée de Mme DEMILLY Florine, greffière.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
DANS L'AFFAIRE OPPOSANT :
DEMANDERESSE :
Association AIDE ET PREVOYANCE EN FAVEUR DU PERSONNEL [Adresse 5] [Localité 2]
représentée par Me Guy PECHEU, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant , absent à l'audience
DÉFENDEUR :
Monsieur [Z] [G] [Adresse 1] [Localité 4]
représenté par Me Corinne MAGALHAES, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Attendu que la Association AIDE ET PREVOYANCE EN FAVEUR DU PERSONNEL a présenté une requête d'injonction de payer à l'encontre de Monsieur [Z] [G] ;
Attendu que ladite requête a été autorisée le 28/01/2016 et signifiée 10/03/2016 à domicile;
Attendu que Monsieur [Z] [G] a formulé une opposition à ladite injonction le 30/10/2024 ;
Attendu que les parties en cause ont été régulièrement convoquées à comparaître à l'audience du 07 octobre 2025 par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 05/06/2025 pour entendre statuer sur le mérite de cette opposition.
Attendu qu'à l'audience de ce jour, le demandeur à l'ordonnance d'injonction de payer ne s'est pas présenté ;
Qu'il n'a présenté aucun motif légitime expliquant son absence ;
Qu'il convient en conséquence de déclarer la demande caduque en application de l'article 1419 du Code de Procédure Civile, de constater l'extinction de l'instance et de rendre non avenue l'ordonnance d'injonction de payer dont il s'agit.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
Statuant à nouveau,
Déclare l'opposition recevable ;
Déclare la demande caduque ;
Rend non avenue l'ordonnance d'injonction de payer rendue le 28/01/2016 ;
Constate l'extinction de l'instance dont les dépens resteront à la charge du demandeur
LE GREFFIER LE JUGE
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Meaux dans cette affaire ?
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 7 octobre 2025, sous le numéro 24/04890.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/04890. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.