Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Metz
- Décision du
- 7 octobre 2025
- Numéro de rôle
- 25/00134
- Formation
- Chambre 1 Cabinet 1
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 866 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
RÉFÉRÉ : I. N° RG 25/00134 - N° Portalis DBZJ-W-B7J-LFTQ
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 07 OCTOBRE 2025
DEMANDERESSE :
Madame [Z] [D], demeurant [Adresse 1] (bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2025-101 du 17/01/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 5])
représentée par Maître Héloïse ROUCHEL, demeurant [Adresse 2], avocat au barreau de METZ, vestiaire : B203
DÉFENDERESSE :
S.A.R.L. GARAGE ESCH, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Matthieu SEYVE de la SCP SEYVE - LORRAIN - ROBIN, demeurant [Adresse 3], avocats au barreau de METZ, vestiaire : C405
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Débats à l’audience publique du 27 MAI 2025
Président : Monsieur Manuel DELMAS-GOYON, Président du Tribunal Judiciaire Greffier : Madame Anna FELTES
Les parties ont été avisées que l’ordonnance serait mise à leur disposition au greffe le 26 AOÛT 2025, délibéré prorogé au 07 OCTOBRE 2025
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
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EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de Justice signifié en date du 21 février 2025, auquel il est renvoyé pour un exposé complet des termes du litige, Madame [Z] [D] a fait assigner la S.A.R.L. GARAGE ESCH devant le Juge des référés, sur le fondement de l'article 145 du Code de procédure civile, aux fins de voir : - Ordonner une mesure d'expertise judiciaire ; - Condamner la société GARAGE ESCH à payer à Madame [Z] [D] la somme de 699 € au titre des frais irrépétibles par application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; - Condamner la société GARAGE ESCH aux dépens.
La S.A.R.L GARAGE ESCH a constitué avocat.
Par conclusions enregistrées le 13 mai 2025, elle demande de : - Statuer ce que de droit sur la demande d'expertise présentée par Madame [Z] [M]; - S'il était fait droit à la demande ; - Dire que l'expert aura notamment pour mission de dresser de ses opérations un rapport, après avoir établi un pré-rapport et répondu aux dires des parties ; - Débouter Madame [Z] [D] de sa demande présentée au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; - Condamner Madame [Z] [D] aux dépens.
Madame [Z] [D] est bénéficiaire de l'aide juridictionnelle au titre d'une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 17 janvier 2025.
Par acte d'avocat enregistré du 26 mai 2025, Madame [Z] [D] s'est désistée de sa demande principale et maintient sa demande au titre des frais irrépétibles.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le désistement d'instance
Aux termes de l'article 394 du Code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance.
Selon les dispositions de l'article 395 du Code de procédure civile, le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
Selon les dispositions de l'article 397 du Code de procédure civile, le désistement est exprès ou implicite ; il en est de même de l'acceptation.
En l'espèce, Madame [Z] [D] s'est désistée de sa demande suivant acte du 26 mai 2025.
La S.A.R.L. GARAGE ESCH ne s'est pas opposé au désistement. L'acceptation est, par conséquent, implicite.
Dès lors, le désistement est parfait.
Sur les dépens et l'article 700 du Code de procédure civile
Aux termes de l'article 399 du Code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.
Madame [Z] [D], qui se désiste, sera condamnée au paiement des frais et dépens.
Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, 2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s'il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat.
Faute d'éléments permettant de déterminer que l'introduction de l'instance était nécessaire à la sauvegarde des droits de la demanderesse, Madame [Z] [D] sera déboutée de sa demande formée en application de l'article 700 du Code de procédure civile.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des référés, statuant par ordonnance mise à disposition au greffe contradictoire susceptible d'appel :
CONSTATE le désistement d'instance de Madame [Z] [D] ;
DÉBOUTE Madame [Z] [D] de sa demande formée en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [Z] [D] aux dépens.
Ordonnance rendue publiquement par mise à disposition au greffe le sept octobre deux mil vingt cinq par Monsieur Manuel DELMAS-GOYON, Président du Tribunal Judiciaire, assisté de Madame Anna FELTES, Greffier.
Le Greffier Le Président
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Metz dans cette affaire ?
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 7 octobre 2025, sous le numéro 25/00134.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00134. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.