Demande en réparation des dommages causés par une nuisance de l'environnement

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Accorde une provision

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Coutances
Décision du
9 octobre 2025
Numéro de rôle
25/00117
Formation
REFERES
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 886 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 7]

Minute n° : 25/165

Références : N° RG 25/00117 - N° Portalis DBY6-W-B7J-D5GG

Affaire :

[U] [R]

C/

Groupement GCS MEDECINE NUCLEAIRE DE LA MANCHE NORMANDIE, Etablissement public hospitalier LES HOPITAUX DU SUD MANCHE

Copies délivrées le : CE + CCC Me GUILLEMARD CE + CCC à Me ENGUEHARD CCC Dossier ORDONNANCE DE REFERE DU 09 OCTOBRE 2025

JUGE DES REFERES : Emmanuel ROCHARD, président

GREFFIER : Camille DAMECOUR, greffière lors des débats et Léa GALLIS, greffière lors de la mise à disposition

Débats à l’audience publique du 18 septembre 2025.

Décision prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le 09 octobre 2025, date indiquée à l’issue des débats.

DEMANDERESSE

Madame [U] [R] née le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 6] demeurant [Adresse 3]

représentée par Maître Frédéric GUILLEMARD, avocat au barreau de CAEN

DEFENDEURS

Groupement GCS MEDECINE NUCLEAIRE DE LA MANCHE NORMANDIE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social situé [Adresse 2]

Etablissement public hospitalier LES HOPITAUX DU SUD MANCHE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social situé [Adresse 4]

représentés par Maître Yoann ENGUEHARD de la SCP ADJUDICIA, avocat au barreau de COUTANCES-AVRANCHES

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE Le groupement GCS MEDECINE NUCLEAIRE DE LA MANCHE NORMANDIE (ci-après dénommé groupement GCS) a fait réaliser des travaux de construction et d’extension d’un bâtiment destiné à accueillir un centre de médecine nucléaire sur des parcelles appartenant aux Hôpitaux du Sud Manche, à [Localité 5] (50). S’opposant à ce projet du fait de son impact sur les avoisinants et soutenant qu’une clôture aurait été arrachée dans le cadre du chantier, Mme [U] [R] a assigné le groupement GCS devant le juge des référés du tribunal judicaire de Coutances afin qu’une mesure d’expertise judiciaire soit ordonnée. Aux termes d’une ordonnance en date du 10 octobre 2024, le juge des référés a désigné M. [N] [X] en qualité d’expert judiciaire. Faisant valoir qu’il existe un intérêt à ce que les différents participants au chantier soient convoqués aux réunions d’expertise en cours, la SAS TLR ARCHITECTURE ET ASSOCIES, intervenue au titre de la maîtrise d’œuvre, a fait assigner la SARL TPB DU L’OIR, la SARL BREBANT FORAGE, la SAS TECAM, la SAS GROUPE LB et la SAS OTEIS devant le juge des référés afin que la mesure en cours leur soit rendue commune et opposable. Aux termes d’une ordonnance en date du 30 janvier 2025, le juge des référés a étendu les opérations d’expertise à ces cinq sociétés.

Déplorant la présence d’une grue de chantier exerçant un survol récurrent au-dessus de ses propriétés, Mme [R] a fait assigner le groupement GCS et l’établissement public hospitalier LES HOPITAUX DU SUD MANCHE devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Coutances afin qu’il ordonne aux parties défenderesses d’enlever ladite grue, sous astreinte de 500 € par jour à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir. Elle a également demandé leur condamnation in solidum à lui payer 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 18 septembre 2025. Représentée à l’audience, Mme [R] a maintenu sa demande visant à ordonner l’enlèvement de la grue de chantier et a demandé d’interdire au groupement GCS et aux Hôpitaux du Sud Manche de survoler, en quelque manière que ce soit, ouvrages ou matériaux de chantier et notamment au moyen de la flèche de grue, au-dessus des terrains lui appartenant, sous astreinte de 500 € par jour à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir. En outre, la demanderesse a sollicité la condamnation in solidum des défendeurs à lui payer une indemnité provisionnelle de 5.000 € à valoir sur son préjudice, 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens. Enfin, Mme [R] a demandé que le groupement GCS et les Hôpitaux du Sud Manche soient déboutés de leurs demandes formées à son encontre.

Représentés à l’audience par un même avocat, le groupement GCS et les Hôpitaux du Sud Manche ont demandé le rejet des demandes de Mme [R] et sa condamnation à leur payer 2.000 € à titre de dommages-intérêts pour procédure judiciaire abusive, 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens.

Avec l’autorisation préalable de la juridiction, chacune des parties a établi une note en cours de délibéré (respectivement le 24 septembre et le 3 octobre 2025), relativement au démontage de la grue.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande d’enlèvement de la grue et d’interdiction de survol sous astreinte Il résulte des notes adressées en délibéré par chacune des parties que la grue en cause a été très récemment démontée et remplacée par un camion avec un bras élévateur. Au jour de la présente décision, la demande d’enlèvement de la grue ainsi que d’interdiction de survol de la propriété apparaît dès lors, dans les circonstances les plus récentes, dépourvue d'objet.

Sur les demandes de provision Suivant les termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

* Sur la demande de provision formée par Mme [R] : Mme [R] fait valoir, d’une part, l’existence d’un préjudice lié au survol récurrent de la grue au-dessus de sa propriété ; d’autre part, un préjudice distinct lié aux désagréments occasionnés, en particulier des vibrations, bruits insistants, la présence du camp de vie des ouvriers à proximité de sa maison. Il ressort des pièces communiquées, dont une lettre adressée dès le 21 mai 2025 par Mme [R] au groupe LG (pièce n°37 de la demanderesse), que la grue a été installée à la fin du mois de mars 2025, de sorte que les faits dénoncés par Mme [R] auront duré environ six mois de l’installation de la grue à son démontage. Il convient de rappeler qu’en droit, par application de l’article 552 du code civil : « La propriété du sol emporte la propriété du dessus et du dessous. Le propriétaire peut faire au-dessus toutes les plantations et constructions qu'il juge à propos, sauf les exceptions établies au titre " Des servitudes ou services fonciers ". Il peut faire au-dessous toutes les constructions et fouilles qu'il jugera à propos, et tirer de ces fouilles tous les produits qu'elles peuvent fournir, sauf les modifications résultant des lois et règlements relatifs aux mines, et des lois et règlements de police. » Il est constant dans la présente affaire que l’autorisation préalable de Mme [R] n’a pas été sollicitée ou obtenue avant l’installation de la grue dont il n’est pas discuté par ailleurs que celle-ci a pu survoler sa propriété, au moins « sporadiquement » suivant ce qu’admet la partie défenderesse, ou plus régulièrement suivant la demanderesse. Or, il n’apparaît pas non plus sérieusement contestable que le survol de la propriété de Mme [R], constituant une atteinte à son droit de propriété en l’absence d’autorisation préalable de sa part, est de nature à lui avoir causé des nuisances et troubles divers. Pour caractériser le préjudice occasionné, Mme [R] a principalement versé aux débats un constat de commissaire de justice en date du 12 juin 2025 (pièce n°34) et une lettre de sa locataire déplorant une atteinte à « l’intimité de son logement » (pièce n°36). Le constat du commissaire de justice mentionne notamment (page 33) que la grue surplombe directement le jardin de la propriété privée de la requérante, sans autrement ou plus précisément caractériser le préjudice en résultant, autrement qu’esthétique. Il est à relever, ainsi que le fait valoir la partie adverse, que le survol de la propriété était effectué par la flèche – ou une partie de celle-ci – et non par le contre-poids de la grue.

D’autre part, la lettre de la locataire évoque une détérioration notable de sa qualité de vie, mais en réalité essentiellement du fait de la construction de l’immeuble voisin. Elle mentionne en revanche une « gêne provoquée par la grue de chantier qui passe fréquemment juste au-dessus de mon toit », « très près, presque à la verticale de mon appartement », occasionnant « un réel malaise au quotidien ». Les troubles ainsi occasionnés par le survol de la propriété de Mme [R] par la grue du chantier sans son autorisation préalable ont ainsi excédé les nuisances habituellement provoquées par la présence d’un chantier de construction voisin, quoique durant une période limitée à environ six mois. Dans ces circonstances et sans autrement préjuger d’un éventuel litige au fond, la demande de provision formée dans la présente instance demeure bien fondée en son principe, mais son montant sera nécessairement modéré en tenant compte de l’ensemble de ces circonstances et de la durée du trouble occasionné. Il conviendra d’allouer de ce fait à Mme [R] une provision d’un montant de 1.200 €.

* Sur la demande de provision formée par le groupement GCS et les Hôpitaux du Sud Manche : Dès lors que l'action formée par Mme [R] est bien fondée en son principe, les parties défenderesses doivent être déboutées de cette demande fondée sur le caractère abusif de la procédure de référé.

Sur les dépens et les frais irrépétibles Par suite du principal, il conviendra de condamner in solidum le groupement GCS et l’établissement public LES HOPITAUX DU SUD MANCHE aux dépens de la présente instance, ainsi qu’au paiement à Mme [R] d’une indemnité pour ses frais irrépétibles, laquelle sera fixée en application de l’article 700 du code de procédure civile à un montant prenant en compte les circonstances de l’affaire et la situation respective des parties.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS Le juge des référés statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, en premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe, CONSTATE que la demande relative à l’enlèvement de la grue est sans objet à la date de la présente décision ; CONDAMNE in solidum le groupement GCS MEDECINE NUCLEAIRE DE LA MANCHE NORMANDIE et l’établissement public hospitalier LES HOPITAUX DU SUD MANCHE à payer à Mme [U] [R] la somme de 1.200 € (MILLE DEUX CENTS EUROS) à titre de provision à valoir sur le préjudice occasionné par le survol non autorisé de sa propriété par la grue de chantier ; REJETTE la demande de provision formée par le groupement GCS MEDECINE NUCLEAIRE DE LA MANCHE NORMANDIE et l'établissement public hospitalier LES HOPITAUX DU SUD MANCHE ;

CONDAMNE in solidum le groupement GCS MEDECINE NUCLEAIRE DE LA MANCHE NORMANDIE et l’établissement public hospitalier LES HOPITAUX DU SUD MANCHE à payer à Mme [U] [R] la somme de 1.000 € (MILLE EUROS) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE in solidum le groupement GCS MEDECINE NUCLEAIRE DE LA MANCHE NORMANDIE et l’établissement public hospitalier LES HOPITAUX DU SUD MANCHE aux dépens de l’instance de référé ; RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire par provision.

En foi de quoi, la présente décision a été signée par le président et le greffier.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Coutances dans cette affaire ?

Accorde une provision. La juridiction a statué le 9 octobre 2025, sous le numéro 25/00117.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00117. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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