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Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Paris
Décision du
6 octobre 2025
Numéro de rôle
25/06483
Formation
5ème chambre 1ère section
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
889 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 9] [1]

[1] Copies exécutoires délivrées à Me Coulet, Me Boneva-Desmicht, Me Benillouche, le : +1 copie dossier +1 copie au médiateur par courriel

■

5ème chambre 1ère section

N° RG 25/06483 N° Portalis 352J-W-B7J-C7W3L

N° MINUTE :

Assignation du : 14 mai 2025

INJONCTION DE RENCONTRER UN MEDIATEUR

ORDONNANCE rendue le 06 octobre 2025

DEMANDERESSE

La société CHUBB EUROPEAN GROUP SE, Société Européenne immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de NANTERRE sous le numéro 450 327 374, ayant son siège social situé au [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,

représentée par Maître Julien Coulet, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D0178

DEFENDERESSES

La société BOUYGUES BATIMENT ILE DE FRANCE, société par actions simplifiée immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de VERSAILLES sous le numéro 433 900 834, ayant son siège social situé au [Adresse 3],

représentée par Maître Joseph Benillouche, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B0877

La société [Adresse 5], société civile immobilière immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de NANTERRE sous le numéro 800 560 344, ayant son siège social situé au [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,

représentée par Maître Katia Boneva-Desmicht, avocat au barreau de PARIS,vestiaire #P0445

Nous, Thierry Castagnet, Premier Vice-Président Adjoint assisté de Monsieur Victor Fuchs, Greffier

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

ORDONNANCE

Avant-dire-droit Prononcée par mise à disposition au greffe Contradictoire Non susceptible de recours ___________________________

Vu l’instance enrôlée sous le n° RG 25/06483

Selon les dispositions de l’article 21 du code de procédure civile « Il entre dans la mission du juge de concilier les parties et de déterminer avec elles le mode de résolution du litige le plus adapté. Les parties peuvent à tout moment convenir de résoudre à l'amiable tout ou partie du litige ».

Aux termes des dispositions de l’article 1533 du code de procédure civile, « le juge peut, à tout moment de l'instance, enjoindre aux parties de rencontrer, dans un délai qu'il détermine un médiateur qui les informera sur l'objet et le déroulement de la conciliation ou de la médiation. Au cours de cette rencontre, les parties peuvent être assistées par toute personne ayant qualité pour le faire devant la juridiction saisie ».

En application de l’article 1533-1 du code de procédure civile, le principe de confidentialité prévu par l'article 1528-3 est applicable à la réunion d'information susvisée, étant précisé que la présence ou l'absence d'une partie à la réunion n'est pas pas une information confidentielle.

Si le médiateur l'estime nécessaire, il peut , en application de l’article 1533-2 du même code organiser cette réunion d'information en recourant à un moyen de télécommunication audiovisuelle. Selon l’article 1533-3 du code de procédure civile - le médiateur informe le juge de l'absence d'une partie à la réunion. La partie qui, sans motif légitime, ne défère pas à l'injonction prévue au premier alinéa de l'article 1533 peut être condamnée au paiement d'une amende civile d'un maximum de 10 000 euros.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

L’affaire présentant des critères d’éligibilité à une mesure de médiation, il y a lieu de donner injonction aux parties de rencontrer un médiateur pour un rendez-vous d'information sur la médiation délivrée gratuitement par le médiateur désigné à cet effet. Ordonnance du 06 octobre 2025 5ème Chambre 1ère Section N° RG 25/06483 - N° Portalis 352J-W-B7J-C7W3L

A l'issue du rendez-vous, les parties pourront convenir d'entrer en médiation conventionnelle, ou si elles le préfèrent, demander au juge d'ordonner une médiation judiciaire ou indiquer qu'elles ne souhaitent pas entrer en médiation.

Si les parties donnent leur accord pour entrer en médiation, l'affaire, qui reste inscrite au rôle, à l'issue du processus de médiation, bénéficiera d'un rôle prioritaire pour homologuer l'accord, ou à défaut d'accord, pour que le juge statue.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le Président, statuant par mesure d'administration judiciaire ;

Donne injonction aux parties de rencontrer pour un rendez-vous d'information sur la médiation dès réception de la présente et avant le 8 décembre 2025 : Madame [U] [C] [Adresse 7] Téléphone : [XXXXXXXX01] / [XXXXXXXX02] Email : [Courriel 8]

Invite chaque partie à prendre contact directement par mail avec le médiateur et à se présenter au rendez-vous en personne accompagnée, le cas échéant de son conseil ;

Rappelle que la présence des parties, le cas échéant accompagnées de leur conseil, à la réunion d’information délivrée gratuitement, est obligatoire, et peut se faire par visio-conférence en cas d'impossibilité d'une rencontre en présentiel, ou si le médiateur l’estime nécessaire.

Rappelle que les parties peuvent choisir d'entrer en médiation conventionnelle (dans les conditions du livre V du code de procédure civile) avant, pendant ou à l'issue du rendez-vous, sans que le tribunal soit dessaisi,

Dit que, dans l’hypothèse où les parties donneraient leur accord à une mesure de médiation conventionnelle, le médiateur pourra immédiatement commencer sa mission et en informera la juridiction,

Dit qu'aux fins de vérification de l'exécution de la présente injonction, le médiateur indiquera à la juridiction l'identité et la qualité des personnes s'étant présentées au rendez-vous d'information,

Rappelle que la partie qui, sans motif légitime, ne défère pas à l'injonction peut être condamnée au paiement d'une amende civile d'un maximum de 10 000 euros.

Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état dématérialisée qui se tiendra le 12 janvier 2026 à 9h40 au Tribunal judiciaire de Paris pour les conclusions en défense.

Faite et rendue à [Localité 9] le 6 octobre 2025.

Le Greffier Le Président

Victor Fuchs Thierry Castagnet

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?

Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction. La juridiction a statué le 6 octobre 2025, sous le numéro 25/06483.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/06483. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.