Demande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Strasbourg
- Décision du
- 9 octobre 2025
- Numéro de rôle
- 23/06605
- Formation
- HAGUENAU Civil
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 678 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° RG 23/06605 - N° Portalis DB2E-W-B7H-MDXT
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE HAGUENAU [Adresse 3] [Localité 5]
HAGUENAU Civil N° RG 23/06605 - N° Portalis DB2E-W-B7H-MDXT
Minute n°
Expédition et annexes à Me Lionel DREYFUSS
Expédition et annexes à Me Olivier LEROY
Expédition en LRAR à: S.A.R.L. PRESTA DU RIED S.A.R.L. MUC HABITAT Société SCCV RESIDENCE SERENITE
le
Le Greffier
Me Lionel DREYFUSS Me Olivier LEROY
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 09 OCTOBRE 2025
DEMANDERESSE :
S.A.R.L. PRESTA DU RIED [Adresse 1] [Localité 4] représentée par Me Lionel DREYFUSS, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant
DÉFENDERESSES :
S.A.R.L. MUC HABITAT [Adresse 6] [Localité 5] représentée par Me Olivier LEROY, avocat au barreau de TOULON, avocat plaidant
Société SCCV RESIDENCE SERENITE [Adresse 2] [Localité 5] représentée par Me Olivier LEROY, avocat au barreau de TOULON, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL : Arnaud STURCHLER, Juge Isabelle JAECK, Greffier
DÉBATS : A l'audience publique du 3 Juillet 2025 à l’issue de laquelle le Président, Arnaud STURCHLER, Juge des Contentieux de la Protection, a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 25 Septembre 2025, prorogée à la date du 09 Octobre 2025.
JUGEMENT Jugement avant dire droit contradictoire, Rendu par mise à disposition au greffe, Signé par Arnaud STURCHLER, Juge et par Isabelle JAECK, Greffier
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Suivant exploit de commissaire de justice du 8 août 2023, la SARL PRESTA DU RIED a donné assignation à la SARL MUC HABITAT, et à la SCI SCCV RESIDENCE SERENITE devant le tribunal de proximité de Haguenau aux fins de :
-déclarer ses demandes recevables, -condamner solidairement la SARL MUC HABITAT la SCI SCCV RESIDENCE SERENITE à lui payer la somme de 7 800 € outre les intérêts au taux contractuel de trois fois le taux légal à compter de la mise en demeure du 1er septembre 2022, -condamner solidairement la SARL MUC HABITAT, et la SCI SCCV RESIDENCE SERENITE à lui payer la somme de 40 € au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement, -condamner solidairement la SARL MUC HABITAT, et la SCI SCCV RESIDENCE SERENITE aux dépens ainsi qu’à une somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience du 3 juillet 2025, la SARL PRESTA DU RIED, représentée par son avocat, a repris ses dernières conclusions du 31 mars 2025 auxquelles il sera renvoyé pour l’exposé des prétentions et des moyens. La SARL MUC HABITAT et la SCI SCCV RESIDENCE SERENITE, représentées par leur avocat, ont repris leurs dernières conclusions du 3 juillet 2025 auxquelles il sera renvoyé.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION
Vu les articles 38 et 82 du Code de procédure civile.
En l’espèce, en procédure orale, le montant du litige est déterminé par les dernières prétentions des parties formulées à l’audience. Or dans ses conclusions du 3 juillet 2025, la SARL MUC HABITAT et la SCI SCCV RESIDENCE SERENITE sollicitent le paiement de la somme de 31 408 euros en réparation d’un préjudice lié à une précédente facture du marché de prestation conclu entre les deux sociétés. Cette prétention concernant la réalisation d’une prestation entre les deux parties, est en lien avec les prétentions initiales, et dépasse la compétence d’attribution du tribunal de proximité de Haguenau.
Par conséquent, l’objet du litige relève de la compétence de la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Strasbourg.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal de proximité de Haguenau statuant publiquement par jugement avant-dire droit, contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
DECLARE le tribunal de proximité de Haguenau incompétent du profit de la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Strasbourg ;
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Strasbourg ;
DIT que le dossier de l’affaire sera transmis à cette juridiction par le greffe, avec une copie de la décision de renvoi ;
DIT qu’il sera statué sur le sort des frais et dépens par la juridiction compétente ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.
Le Greffier Le Président Isabelle JAECK Arnaud STURCHLER
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Strasbourg dans cette affaire ?
Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction. La juridiction a statué le 9 octobre 2025, sous le numéro 23/06605.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/06605. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.