Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déclare la demande ou le recours irrecevable

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Metz
Décision du
2 octobre 2025
Numéro de rôle
25/00408
Formation
CH4 RÉFÉRÉ JCP
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 079 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION [Adresse 3]

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 02 OCTOBRE 2025

N° RG 25/00408 - N° Portalis DBZJ-W-B7J-LO44

Minute JCP n° 403/2025

PARTIE DEMANDERESSE:

Monsieur [Y] [T] [H] demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Wa lwenga blaise ECA, avocat au barreau de METZ

PARTIE DÉFENDERESSE :

Madame [M] [C] demeurant [Adresse 5]

non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU PRONONCÉ :

JUGE DES RÉFÉRÉS : Mathilde DESAUBLIAUX

GREFFIER : Amélie KLEIN

Débats à l'audience publique de référé du 17 juillet 2025

Délivrance de copies : - clause exécutoire délivrée le à Me ECA (+pièces) - copie certifiée conforme délivrée le à Mme [C]

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

RAPPEL DES FAITS

Monsieur [Y] [T] [H] a donné à bail à Madame [M] [C] un appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 1] par contrat du 7 novembre 2023, pour un loyer mensuel de 700 euros dont 50 euros de provision sur charges.

Des loyers étant demeurés impayés, Monsieur [Y] [T] [H] a fait signifier à Madame [M] [C] un commandement de payer visant la clause résolutoire le 11 juillet 2024.

Par requête reçue au greffe du Juge des contentieux de la protection le 9 juillet 2025, Monsieur [Y] [T] [H] a sollicité l'autorisation d'assigner à bref délai Madame [M] [C], précisant que sa locataire avait quitté les lieux loués sans en restituer les clés et que l'appartement était désormais squatté par des délinquants.

Ayant été autorisé à faire assigner Madame [M] [C] pour l'audience du 17 juillet 2025 à 9h30, Monsieur [Y] [T] [H] a fait signifier à Madame [M] [C] une assignation en référé devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Metz, par acte de commissaire de justice du 11 juillet 2025, ce aux fins d'obtenir : - le constat de l’acquisition des effets de la clause résolutoire ou, à défaut, le prononcé de la résiliation du contrat de bail, - l'autorisation de faire procéder à l’expulsion de Madame [M] [C] et de tout occupant de son chef, au besoin avec le concours de la force publique, - la condamnation de Madame [M] [C] à titre provisionnel au paiement de 11 090 euros au titre de l’arriéré locatif au 5 juillet 2025, - la condamnation de Madame [M] [C] à titre provisionnel au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation de 650 euros de loyer et 50 euros de provision sur charges à compter du 1er mars 2025, ladite indemnité étant révisable conformément aux dispositions contractuelles, avec intérêts de droit à compter de chaque échéance mensuelle, - la condamnation de Madame [M] [C] aux dépens et à lui verser 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.

A l’audience du 17 juillet 2025, Monsieur [Y] [T] [H] était représenté par Maître ECA, avocat au barreau de Metz ; Madame [M] [C], bien que régulièrement assignée par acte de commissaire de justice signifié à l'adresse [Adresse 4] (l'acte a été signifié à étude, le commissaire de justice ayant constaté la présence du nom de l'intéressée sur la boite aux lettres et son domicile ayant été confirmé par le voisinage), n'a pas comparu et n'était pas représentée.

Monsieur [Y] [T] [H], se reportant aux termes de son assignation, a maintenu ses demandes.

Aucun diagnostic social et financier n'a été reçu au greffe avant l’audience.

Après débats, l'affaire a été mise en délibéré, par mise à disposition au greffe, au 18 septembre 2025, délibéré ultérieurement prorogé au 2 octobre 2025.

En cours de délibéré, le juge a invité l'avocat du demandeur à produire un justificatif de notification de l'assignation à la Préfecture de Moselle et l'a invité à formuler toutes observations utiles sur la recevabilité de ses demandes dans l'hypothèse où l'assignation n'aurait pas été notifiée à la Préfecture de Moselle.

Par note en date du 3 septembre 2025, l’avocat de Monsieur [Y] [T] [H] a indiqué: - qu’une première assignation en référé pour l’audience du 3 juillet 2025, dénoncée à Préfet, n’ayant pas été enrôlée, le choix avait été fait de passer par la procédure d’assignation à bref délai et de faire signifier une nouvelle assignation ; - que compte tenu du bref délai entre cette seconde assignation du 11 juillet 2025 et la date d’audience (17 juillet 2025), il était impossible de respecter le délai de 6 semaines entre la dénonciation de l’assignation à la Préfecture et la date de l’audience ; qu’il n’avait en conséquence pas été procédé à une nouvelle dénonciation de l’assignation à Préfet ; - que l’irrecevabilité des demandes de son client n’était pas justifiée dans la mesure où, suite à la première assignation, le Préfet disposait déjà du dossier de la défenderesse et pouvait préparer les mesures de relogement sur la base de la première assignation.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

I. SUR LA RECEVABILITE :

Il n’est pas justifié de la notification de l’assignation du 11 juillet 2025, seule assignation saisissant la présente juridiction, à la Préfecture de Moselle, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.

Le fait qu’une précédente assignation, qui serait identique à celle du 11 juillet 2025 mais ne figure pas au dossier, aurait été dénoncée à la Préfecture le 20 février 2025, ainsi que cela ressort de l’accusé de réception électronique EXPLOC produit par le demandeur, n’est pas de nature à couvrir l’irrégularité affectant l’assignation du 11 juillet 2025.

L’action est donc irrecevable, tant en ce qui concerne les demandes de constat de l’acquisition des effets de la clause résolutoire, d’expulsion et de condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation, qu’en ce qui concerne la demande de condamnation au paiement de l’arriéré de loyer, demande indissociablement liée aux précédentes demandes.

II. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :

Monsieur [Y] [T] [H], partie perdante, supportera la charge des dépens et sera débouté de sa demande sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.

La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément aux articles 489, 514 et 515 du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

Statuant en référé, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,

DECLARONS l'action de Monsieur [Y] [T] [H] irrecevable ;

CONDAMNONS Monsieur [Y] [T] [H] aux dépens ;

DEBOUTONS Monsieur [Y] [T] [H] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire à titre provisoire ;

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du Juge des contentieux de la protection, le 2 octobre 2025, la minute étant signée par Madame DESAUBLIAUX, vice-présidente, et par Madame KLEIN, greffière.

La greffière, La vice-présidente

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Metz dans cette affaire ?

Déclare la demande ou le recours irrecevable. La juridiction a statué le 2 octobre 2025, sous le numéro 25/00408.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00408. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.