Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déclare la demande ou le recours irrecevable

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire d'Alençon
Décision du
8 octobre 2025
Numéro de rôle
25/01041
Formation
JEX
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
445 mots

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALENÇON JUGE DE L'EXÉCUTION

Minute n° : 25/00038

AFFAIRE N° RG 25/01041 - N° Portalis DBZX-W-B7J-CYUU

JUGEMENT D’IRRECEVABILITÉ

LE HUIT OCTOBRE DEUX MIL VINGT CINQ

Nous Laurence DECIMO-BREANT, Juge de l'Exécution, assistée de Carole SAINT-MARTIN, greffière faisant fonction, après débats à l’audience du 08 Octobre 2025, avons rendu la décision dont la teneur suit entre :

DEMANDERESSE

Madame [H] [W] née le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 4], demeurant [Adresse 3]

non comparante, ni représentée

et

DÉFENDEUR :

S.C.P. LEX 61 Commissaire de justice, dont le siège social est sis [Adresse 2]

non comparante, n’ayant pas été régulièrement convoquée par assignation

JUGEMENT :

Prononcé sur le siège, conformément aux articles 450 à 453 du Code de Procédure Civile

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

.

EXPOSÉ DU LITIGE

Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception réceptionnée au greffe le10 septembre 2025, Madame [H] [W] conteste les frais de justice.

Madame [H] [W] a été convoqué par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 12 septembre 2025, retournée au greffe le 06 octbre 2025 avec la mention “pli avisé et non réclamé”, le courrier l’informant notamment de la nécessité de saisir la juridiction par voie d’assignation sous peine d’irrecevabilité de sa demande.

A l’audience de ce jour, Madame [H] [W] ne comparaît pas et ne justifie pas d’une assignation délivrée à la S.C.P. LEX 61, qui ne comparait pas , n’ayant pas été régulièrement convoquée par assignation.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

Sur la recevabilité de la demande de Madame [H] [W]

En vertu des dispositions de l’article R 121-11 du code des procédures civiles d’exécution, sauf dispositions contraires, la demande est formée par assignation à la première audience utile du juge de l'exécution.

En l’espèce, Madame [H] [W] a saisi le juge de l’exécution par lettre recommandée avec demande d’avis de réception et n’a pas régularisé sa demande en faisant signifier à la S.C.P. LEX 61, une assignation, ce qui lui a été pourtant clairement rappelé dans le courrier de convocation en date du 12 septembre 2025.

En conséquence, sa demande ne peut qu’être déclarée irrecevable.

Sur les dépens

En vertu des dispositions de l'article 696 du Code de Procédure Civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

Madame [H] [W] succombant à l'instance, sera condamnée aux entiers dépens.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le juge de l’exécution, après débats en audience publique, statuant par jugement réputé contradictoire en premier ressort, prononcé publiquement à l’audience :

Déclare irrecevable la demande formée par Madame [H] [W]

Condamne Madame [H] [W] aux entiers dépens.

La greffière Le juge de l’exécution

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire d'Alençon dans cette affaire ?

Déclare la demande ou le recours irrecevable. La juridiction a statué le 8 octobre 2025, sous le numéro 25/01041.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/01041. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.