Demande d'indemnités ou de salaires

Relations individuelles de travailDemande d'indemnités ou de salaires

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

irrecevabilite

En bref

Juridiction
Cour d'appel d'Amiens
Décision du
8 octobre 2025
Numéro de rôle
25/01787
Formation
5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
1 117 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

ARRET

N°

[Y]

C/

S.A.S. CHANEL PARFUMS [R]

copie exécutoire

le 08 octobre 2025

à

Me DAIME

Me BENDAVID

LDS/IL/CB

COUR D'APPEL D'AMIENS

5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE

ARRET DU 08 OCTOBRE 2025

*************************************************************

N° RG 25/01787 - N° Portalis DBV4-V-B7J-JK6Y

ORDONNANCE DU CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE COMPIEGNE DU 24 FEVRIER 2025 (référence dossier N° RG 24/00236)

PARTIES EN CAUSE :

APPELANT

Monsieur [F] [Y]

[Adresse 2]

[Localité 3]

représenté, concluant et plaidant par Me Aurelien DAIME, avocat au barreau de COMPIEGNE

ET :

INTIMEE

S.A.S. CHANEL PARFUMS BEAUTE agissant poursuites et diligences de son Président domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 4]

représentée par Me Hélène CAMIER de la SELARL LX AVOCATS, avocat au barreau d'AMIENS, avocat postulant

représentée, concluant et plaidant par Me Yoel BENDAVID, avocat au barreau de PARIS

DEBATS :

A l'audience publique du 03 septembre 2025, devant Madame Laurence de SURIREY, siégeant en vertu des articles 805 et 945-1 du code de procédure civile et sans opposition des parties, ont été entendus :

- Madame Laurence de SURIREY en son rapport,

- les avocats en leurs conclusions et plaidoiries respectives.

Madame Laurence de SURIREY indique que l'arrêt sera prononcé le 08 octobre 2025 par mise à disposition au greffe de la copie, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

GREFFIERE LORS DES DEBATS : Mme Isabelle LEROY

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Madame Laurence de SURIREY en a rendu compte à la formation de la 5ème chambre sociale, composée de :

Mme Laurence de SURIREY, présidente de chambre,

Mme Caroline PACHTER-WALD, présidente de chambre,

Mme Eva GIUDICELLI, conseillère,

qui en a délibéré conformément à la Loi.

PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION :

Le 08 octobre 2025, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Laurence de SURIREY, Présidente de Chambre et Mme Isabelle LEROY, Greffière.

*

* *

DECISION :

M. [Y] a été embauché à compter du 23 juillet 2001 dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée, par la société Chanel parfums beauté (la société ou l'employeur), en qualité de magasinier.

Par lettre du 9 janvier 2024, il a été licencié pour cause réelle et sérieuse.

Contestant la légitimité de son licenciement et ne s'estimant pas rempli de ses droits au titre de l'exécution de son contrat de travail, M. [Y] a saisi le conseil de prud'hommes de Compiègne.

Lors de l'audience de mise en état du 29 janvier 2025, la société Chanel parfums beauté n'avait ni conclu, ni produit de pièces.

Le bureau de conciliation et d'orientation a rendu une ordonnance de clôture et a renvoyé en audience de jugement du 24 février 2025.

Par courrier du 3 février 2025, la société Chanel parfums beauté a transmis des conclusions et des pièces.

Le 24 février 2025, le conseil a rendu une ordonnance de rabat de clôture.

Suivant déclaration du 14 mars 2025, M. [Y] a interjeté appel-nullité de ladite ordonnance.

M. [Y], par dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 14 mars 2025, demande à la cour de :

- le dire et juger recevable et bien fondé en toutes ses demandes ;

En conséquence,

- annuler l'ordonnance de rabat de clôture du bureau de jugement du conseil de prud'hommes de Compiègne du 24 février 2025 ;

- condamner la société Chanel parfums beauté à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- débouter la société Chanel parfums beauté de ses demandes reconventionnelles.

La société Chanel parfums beauté, par dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 11 juillet 2025, demande à la cour de :

- la recevoir en ses conclusions et y faisant droit ;

A titre principal,

- juger irrecevable l'appel-nullité formé par M. [Y] à l'encontre de l'ordonnance de rabat de la clôture rendue le 24 février 2025 par le bureau de jugement du conseil de prud'hommes de Compiègne ;

A titre subsidiaire,

- révoquer l'ordonnance de clôture prononcée le 29 janvier 2025 ;

En toute état de cause,

- débouter M. [Y] de toutes ses demandes et prétentions ;

- condamner M. [Y] au paiement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de la présente instance.

Il est renvoyé aux conclusions des parties pour le détail de leur argumentation.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DES MOTIFS,

La société fait valoir que l'appel de M. [Y] est irrecevable en ce qu'il porte sur une mesure d'administration judiciaire non-susceptible de recours y compris l'appel-nullité, que le bureau de jugement n'a pas méconnu l'étendue de ses pouvoirs dès lors qu'il pouvait prononcer la révocation de la clôture y compris d'office et qu'il a caractérisé une cause grave le justifiant.

M. [Y] soutient que son appel-nullité est recevable et bien fondé en ce que le conseil de prud'hommes a commis un excès de pouvoir en prononçant une révocation de l'ordonnance de clôture alors que cela ne lui était pas demandé et qu'il n'existait aucune cause grave le justifiant.

Sur ce,

La voie de l'appel nullité n'est ouverte que lorsqu'aucun autre recours n'est possible et en cas d'excès de pouvoir.

Selon l'article R. 1454-19-4 du code du travail, l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée par le bureau de jugement, d'office ou à la demande des parties et après l'ouverture des débats, que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue.

En l'espèce, le bureau de jugement du conseil de prud'hommes a motivé son ordonnance de rabat de clôture par la nécessité d'assurer la bonne tenue des débats et le respect du contradictoire en permettant à la défenderesse de transmettre une enquête RPS anonymisée conformément à la RGPD et aux textes en vigueur.

Les termes de l'ordonnance sont ambigus en ce que les conseillers écrivent accepter la demande de la partie défenderesse sans préciser s'il s'agit d'une demande de révocation de la clôture ou une demande tendant à obtenir un délai hors calendrier.

Quoiqu'il en soit dès lors que l'article R. 1454-19-4 du code du travail confère au conseil de prud'hommes le pouvoir de prononcer d'office la révocation de l'ordonnance de clôture, le fait d'avoir fait usage de celui-ci ne constitue pas un excès de pouvoir.

Par ailleurs, une éventuelle erreur d'appréciation par le conseil du motif de révocation ne constitue pas non plus un excès de pouvoir.

Ainsi, même à considérer l'appel-nullité recevable contre une ordonnance de révocation de clôture, l'ensemble des conditions n'étant pas réunies, l'appel-nullité relevé par M. [Y] est irrecevable.

La disparité entre les situations économiques des parties conduit à rejeter la demande présentée par l'intimée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

La cour, statuant par arrêt contradictoire,

Déclare irrecevable l'appel-nullité formé par M. [Y],

Rejette les demandes présentées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamne M. [Y] aux dépens d'appel.

LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel d'Amiens dans cette affaire ?

irrecevabilite. La juridiction a statué le 8 octobre 2025, sous le numéro 25/01787.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/01787. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.