Demande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur
Dommages causés par des véhiculesDemande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteurSens de la décisiontel que la source le qualifie
Radie l'affaire pour défaut de diligence des parties
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Basse-Terre
- Décision du
- 6 octobre 2025
- Numéro de rôle
- 25/00181
- Formation
- 1ère Chambre
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 520 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
MISE EN ETAT
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
DU 6 OCTOBRE 2025
RG N° : N° RG 25/00181
1ère Chambre
Nous, Valérie Marie-Gabrielle, conseillère chargée de la mise en état, assistée de Madame Prescillia ARAMINTHE, greffier,
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
La Compagnie d'Assurance Assurance Mutuelle d'Outre-Mer (AMOM)
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Béatrice Fusenig avocat au barreau de Guadeloupe Saint-Martin Saint-Barthélemy
APPELANTE
M. [D] [Y]
[Adresse 4]
[Localité 1]
INTIMÉ
Procédure
Vu le jugement rendu le 9 janvier 2025 par le tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre dans l'instance opposant M. [Y] [D] à la Compagnie d'assurances Assurance Mutuelle d'Outre-Mer (la compagnie AMOM) et la CGSSG,
Par déclaration reçue le 19 février 2025, la Compagnie AMOM a interjeté appel de la décision et a intimé M.[D]. La procédure a été enregistrée sous le N°25/173. M. [D] a constitué avocat le 6 mars 2025. L'appelante a conclu au fond le 14 avril 2024 et l'intimé le 13 juin 2025.
Par déclaration reçue le 20 février 2025, la Compagnie AMOM a interjeté appel de cette même décision, intimant M.[D]. La procédure a été enregistrée sous le N°25/181. M. [D] a constitué avocat le 6 mars 2025. L'appelante a conclu au fond le 14 avril 2024 et l'intimé le 13 juin 2025.
Par déclaration reçue le 31 mars 2025, la Compagnie AMOM a interjeté appel de la décision et a intimé M.[D] ainsi que la CGSSG. La procédure a été enregistrée sous le N°25/347. M. [D] a constitué avocat le 2 avril 2025. L'appelante a conclu au fond le 14 avril 2024 et l'intimé le 13 juin 2025.
La jonction de ces procédures a été sollicitée le 14 avril 2024.
Le 5 juin 2025, les observations des parties ont été sollicitées sur cette demande de jonction au regard de la recevabilité et de la régularité de ces appels successifs relatifs au même jugement.
La Cie AMOM a sollicité la radiation des procédures enregistrées sous les numéros RG 25/173 et 25/181. L'intimé n'a pas fait valoir d'observations.
Ces procédures ont été examinées le 6 octobre 2025, les parties avisées.
Sur ce
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Par application des dispositions des articles 367 et 368 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble ; il peut également ordonner la disjonction d'une instance en plusieurs. Les décisions de jonction ou disjonction d'instances sont des mesures d'administration judiciaire.
En l'espèce, il s'agit de trois appels interjetés contre la même décision, formés par les mêmes parties contre le même intimé, déférant les mêmes chefs de jugement, sauf à préciser que dans l'appel interjeté le 31 mars 2025, l'appelante a également intimé la CGSSG, procédure qu'elle entend poursuivre, sollicitant en revanche la radiation des procédures enregistrées sous les numéros 25/173 et 25/181.
En conséquence, dans le cadre d'une bonne administration de la justice, il y a lieu d'ordonner la radiation du présent appel enregistré sous le numéro RG 25/00181.
Les dépens resteront à la charge de l'appelante.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
Par ces motifs
Nous, conseiller de la mise en état,
- ordonnons la radiation de l'appel N°25/00181 ;
- condamnons la Compagnie d'assurances Assurance Mutuelle d'Outre-Mer (AMOM) au paiement des dépens.
Et avons signé avec le greffier.
Le conseiller de la mise en état Le greffier
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Basse-Terre dans cette affaire ?
Radie l'affaire pour défaut de diligence des parties. La juridiction a statué le 6 octobre 2025, sous le numéro 25/00181.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00181. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.