Baux d'habitation - Demande du locataire ou de l'ancien locataire tendant au maintien dans les lieux
Baux d'habitationBaux d'habitation - Demande du locataire ou de l'ancien locataire tendant au maintien dans les lieuxSens de la décisiontel que la source le qualifie
Déclare l'acte de saisine caduc
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Bordeaux
- Décision du
- 8 octobre 2025
- Numéro de rôle
- 25/02289
- Formation
- 1ère CHAMBRE CIVILE
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 398 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
1ère CHAMBRE CIVILE
------------------------
S.A. GAN ASSURANCES, S.A.R.L. LACANAL DIAGNOSTICS IMMOBILIERS (LDI)
C/
Monsieur [R] [B], Madame [X] [H], Monsieur [F] [O]
------------------------
N° RG 25/02289 - N° Portalis DBVJ-V-B7J-OI4T
------------------------
DU 08 OCTOBRE 2025
------------------------
ORDONNANCE DE CADUCITÉ
-----------------------------
Laurence MICHEL, Président de la 1ère CHAMBRE CIVILE de la cour d'appel de Bordeaux, assisté de M. Vincent BRUGERE, greffier,
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Le 08 octobre 2025
dans la cause pendante
ENTRE :
S.A. GAN ASSURANCES société anonyme au capital du 109 817 739 €, inscrite au RCS de [Localité 9] sous le n°542 063 797
demeurant [Adresse 5]
S.A.R.L. LACANAL DIAGNOSTICS IMMOBILIERS (LDI), SARL à associé unique, au capital de 1.000 €, immatriculée au registre de commerce et des sociétés de BORDEAUX sous le numéro 850 213 521
demeurant [Adresse 4]
Représentées par Me Bénédicte DE BOUSSAC DI PACE de la SELARL BENEDICTE DE BOUSSAC DI PACE, avocat au barreau de BORDEAUX
Appelantes d'un jugement (R.G. 24/08819) rendu le 18 mars 2025 par le tribunal judiciaire de BORDEAUX suivant déclaration d'appel en date du 28 avril 2025,
D'UNE PART
ET :
Monsieur [R] [B]
né le 10 Avril 1992 à [Localité 11]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 2]
Madame [X] [H]
née le 31 Janvier 1995 à [Localité 10]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 1]
Représentés par Me Amélie CAILLOL de la SCP EYQUEM BARRIERE - DONITIAN - CAILLOL, avocat au barreau de BORDEAUX
Monsieur [F] [O]
né le 22 Octobre 1951 à [Localité 6] (33)
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 3]
Représenté par Me Marine VENIN, avocat au barreau de BORDEAUX
Intimés,
D'AUTRE PART,
Vu l'appel formé le 28 Avril 2025 à l'encontre de la décision sus-visée,
Vu l'avis de fixation à bref délai envoyé à l'appelant le 19 mai 2025 conformément à l'article 906 du Code de Procédure civile,
Vu le dépôt des conclusions par les appelantes au greffe de la présente cour le 23 juillet 2025,
Vu le courrier de Me [J] en date du 04 septembre 2025,
Vu la demande d'observations écrites adressée aux appelantes le 17 septembre 2025,
Vu le courrier en réponse de Me de [Localité 7] DI [Localité 8] en date du 29 septembre 2025,
Vu le courrier de Me [J] en date du 02 octobre 2025,
Il y a lieu de constater la caducité de la déclaration d'appel en application des dispositions de l'article 906-2 du code de procédure civile,
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS,
Par décision susceptible de déféré dans les quinze jours de son prononcé dans les conditions de l'article 906-3 du code de procédure civile,
Constate la caducité de la déclaration d'appel,
Condamne les appelantes aux dépens.
Le greffier, La Présidente,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Bordeaux dans cette affaire ?
Déclare l'acte de saisine caduc. La juridiction a statué le 8 octobre 2025, sous le numéro 25/02289.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/02289. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.