Appel contre des décisions prononçant la liquidation judiciaire

Liquidation judiciaireAppel contre des décisions prononçant la liquidation judiciaire

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déclare l'acte de saisine caduc

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Toulouse
Décision du
2 octobre 2025
Numéro de rôle
25/01711
Formation
2ème chambre
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
291 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

[Adresse 1]

[Localité 2]

Tél.: 05 61 33 70 70

Références à rappeler : N° RG 25/01711 - N° Portalis DBVI-V-B7J-RBJO - 2ème chambre

Affaire :

S.A.S.U. HYPERLOOP TRANSPORTATION TECHNOLOGIES FRANCE 'HTT FRANCE' Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

Représentée par Me Sabrina PAILLIER, avocat au barreau de TOULOUSE

APPELANTE

S.E.L.A.R.L. [H] [J] Prise en la personne de Maître [H] [J], es qualité de mandataire judiciaire de la SAS HYPERLOOP TRANSPORTATION TECHNOLOGIES FRANCE

INTIMEE

MP PG COMMERCIAL

AUTRE

Nous, I. MARTIN DE LA MOUTTE, conseillère déléguée, assistée de Nous, A. CAVAN, greffier, avons rendu l'ordonnance suivante :

Selon l'article 906-2 du code de procédure civile, à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office par le président de la chambre saisie, l'appelant dispose d'un délai de deux mois à compter de la réception de l'avis de fixation de l'affaire à bref délai adressé par le greffe pour conclure.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

S.A.S.U. HYPERLOOP TRANSPORTATION TECHNOLOGIES FRANCE 'HTT FRANCE' ayant reçu cet avis de fixation le 21 mai 2025 devait remettre ses conclusions au plus tard le 21 juillet 2025.

En l'absence de conclusion dans le délai imparti, un avis préalable au prononcé de la caducité de la déclaration d'appel a été transmis à l'appelant le 3 septembre 2025, l'invitant à présenter ses observations sur ce point sous quinzaine.

L'appelant n'a présenté aucune observation écrite.

Il convient en conséquence, par application de l'article 906-2 du code de procédure civile, de déclarer caduque la déclaration d'appel.

Les dépens d'appel seront supportés par l'appelant.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

- Prononçons la caducité de la déclaration d'appel en date du 16 Mai 2025.

- Laissons les dépens d'appel à la charge de l'appelant.

Fait à [Localité 3] le 2 octobre 2025

LE GREFFIER LA CONSEILLÈRE DÉLÉGUÉE

.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Toulouse dans cette affaire ?

Déclare l'acte de saisine caduc. La juridiction a statué le 2 octobre 2025, sous le numéro 25/01711.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/01711. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.