Demande tendant à la suspension de la procédure de saisie immobilière, l'annulation ou la péremption du commandement ou tendant à la vente amiable
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Chalons-en-Champagne
- Décision du
- 7 octobre 2025
- Numéro de rôle
- 25/00006
- Formation
- JEX Immobilier vente
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 120 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHALONS EN CHAMPAGNE
CHAMBRE DES SAISIES IMMOBILIERES
JUGEMENT d’ORIENTATION Du 07 Octobre 2025
AFFAIRE : N° RG 25/00006 - N° Portalis DBY7-W-B7J-EVMU
ENTRE :
S.A. CREDIT FONCIER DE FRANCE CREDIT FONCIER DE FRANCE, SA au capital de 1331400718 €, dont le siège est situé [Adresse 4], immatriculée au registre de commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 542 029 848 agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
représentée par la SELAS ACG, avocats au barreau de CHALONS-EN-CHAMPAGNE, avocats plaidant subsitué par Me DENIS, avocat au barreau de CHALONS-EN-CHAMPAGNE
ET :
Monsieur [J] [E] [Adresse 2] Ayant pour avocat plaidant la SCP GUILBAULT, avocat au barreau de CHALONS-EN-CHAMPAGNE
Madame [D] [H] [Adresse 1], [Adresse 7] [Localité 5] non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL : Juge : Pauline POTTIER, vice-présidente, juge de l’exécution Greffier : Céline HATTAT, directrice des services de greffe judiciaires
DEBATS : À l’audience publique du 02 Septembre 2025
JUGEMENT : Réputé contradictoire, rendu publiquement, par mise à disposition au greffe par le juge de l’exécution, en premier ressort.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSÉ DU LITIGE Le 9 juin 2020, la SA Crédit Foncier de France a fait signifier à M. [J] [E] et Mme [D] [H] un commandement de payer valant saisie immobilière d’un immeuble situé [Adresse 3]), cadastré section AM n°[Cadastre 6], pour une contenance totale de 4 a 95 ca, publié au service de la publicité foncière de la Marne le 22 juillet 2020 au volume 2020 S n°3.
Par acte des 25 et 28 février 2025, la SA Crédit Foncier de France a fait assigner M. [J] [E] et Mme [D] [H] devant le juge de l’exécution de ce tribunal à l’audience du 1er avril 2025, aux fins de voir : - déclarer périmé le commandement de payer valant saisie immobilière du 9 juin 2020 ; - en ordonner la radiation ; - ordonner qu’il soit fait mention de la décision au service de la publicité foncière ; - statuer ce que de droit sur les dépens.
À l’audience du 2 septembre 2025 à laquelle l’affaire a été retenue après plusieurs renvois, la SA Crédit Foncier de France, se référant à ses dernières conclusions, a maintenu l’ensemble de ses demandes. Elle soulève la péremption du commandement de payer valant saisie immobilière en application des articles R. 321-20 et suivants du code de procédure civile, en raison de sa publication au service de la publicité foncière il y a plus de cinq ans, à défaut de jugement de prorogation de ses effets publié en marge dudit commandement.
M. [J] [E] a constitué avocat sans formuler de demande.
Mme [D] [H] n’a pas comparu ni constitué avocat. Il sera statué par décision réputée contradictoire.
La décision a été mise en délibéré au 4 novembre 2025 avancé au 7 octobre 2025.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la péremption du commandement L’article R. 321-20 du code des procédures civiles d’exécution, dans sa version applicable jusqu’au 1er janvier 2021, dispose que « le commandement de payer valant saisie cesse de plein droit de produire effet si, dans les deux ans de sa publication, il n’a pas été mentionné en marge de cette publication un jugement constatant la vente du bien saisi ». Dans sa version en vigueur à ce jour, cet article dispose : « Le commandement de payer valant saisie immobilière cesse de plein droit de produire effet si dans les 5 ans de sa publication il n’a pas été mentionné en marge de cette publication un jugement constatant la vente du bien saisi. » L’article 2 du décret n° 2020-1452 du 27 novembre 2020 portant diverses dispositions relatives notamment à la procédure civile, a modifié l’article R.321-20 du code des procédures civiles d’exécution concernant la durée de validité du commandement de payer valant saisie immobilière qui sera désormais de cinq ans et non plus seulement de deux ans. L’article 12 du décret du 27 novembre 2020 prévoit que cette disposition entrera en vigueur le 1er janvier 2021 et s’appliquera aux instances en cours à cette date. En conséquence, pour toutes les procédures de saisie immobilière en cours au 1er janvier 2021, la durée de validité du commandement de payer valant saisie immobilière est de cinq ans à compter de la publication du commandement de payer valant saisie immobilière.
Conformément aux dispositions des articles R. 321-21 et R. 321-22 du code des procédures civiles d’exécution, à l’expiration du délai susvisé, le juge de l’exécution constate la péremption du commandement de payer valant saisie immobilière lorsque aucune décision de justice ordonnant la vente, la suspension des poursuites, le report de la vente, la prorogation des effets du commandement ou ordonnant la réitération des enchères n’a été mentionnée en marge de la copie du commandement publié.
En l’espèce, plus de cinq années se sont écoulées depuis la publication du commandement intervenue le 22 juillet 2020 et sans que soit mentionné en marge de cette publication un jugement constatant la vente du bien saisi, la suspension des poursuites, le report de la vente, la prorogation des effets du commandement ou ordonnant la réitération des enchères.
Les conditions des articles R. 321-20 et R. 321-21 étant remplies, il y a lieu de constater la péremption du commandement et d’ordonner sa radiation ainsi que la mention de la déclaration de péremption en marge de la copie dudit commandement publiée au fichier immobilier.
Sur les dépens et l’exécution provisoire En application de l’article 696 du code de procédure civile, il y a lieu de laisser les dépens à la charge du créancier poursuivant.
Il y a lieu de rappeler que la présente décision bénéficie, en application des dispositions de l’article R. 121-21 du code des procédures civiles d’exécution, de l’exécution provisoire de droit.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS Le juge de l’exécution, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE la péremption du commandement de payer valant saisie immobilière signifié le 9 juin 2020 par la SA Crédit Foncier de France à M. [J] [E] et Mme [D] [H], publié au service de la publicité foncière de la Marne le 22 juillet 2020 au volume 2020 S n°3
ORDONNE la radiation du commandement de payer valant saisie immobilière délivré à la demande de la SA Crédit Foncier de France à M. [J] [E] et Mme [D] [H] le 9 juin 2020 et publié au service de la publicité foncière de la Marne le 22 juillet 2020 volume 2020 S n°3 ;
ORDONNE la mention de la déclaration de péremption en marge de la copie dudit commandement publiée au service de la publicité foncière ;
LAISSE les dépens et les entiers frais de saisie engagés à la charge de la SA Crédit Foncier de France ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit.
Le greffier Le juge
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Chalons-en-Champagne dans cette affaire ?
Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière. La juridiction a statué le 7 octobre 2025, sous le numéro 25/00006.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00006. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.