Demande en nullité et/ou de mainlevée d'une mesure conservatoire
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Déclare la demande ou le recours irrecevable
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Saint-Nazaire
- Décision du
- 2 octobre 2025
- Numéro de rôle
- 25/01847
- Formation
- Chambre de l'Exécution
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 603 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT NAZAIRE JUGE DE L'ÉXECUTION
JUGEMENT DU 02 Octobre 2025
DU 02 Octobre 2025
N° RG 25/01847 - N° Portalis DBYT-W-B7J-FVJQ
JUGEMENT n°
AFFAIRE :
[P] [E]
contre
S.A.S.U. EOS FRANCE
Chambre civile - première section
Le :
Copies conformes en LRAR SASU EOS M [E]
Exécutoire à Me PIEL
DEMANDEURS :
Monsieur [P] [E], né le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 4] de nationalité française demeurant [Adresse 2]
Comparant en personne
DEFENDEURS :
S.A.S.U. EOS FRANCE anciennement dénommée CREDIREC FINANCE et venant aux droits de la société SOMAFI, dont le siège social est situé [Adresse 3] inscrite au RCS de [Localité 5] sous le n°B488.825.217 prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
Rep/assistant : Maître Stéphanie PIEL de la SELARL MGA, avocats au barreau de SAINT-NAZAIRE
COMPOSITION, lors des débats et du délibéré,
PRÉSIDENT : Tina NONORGUES, juge chargé de l'exécution, statuant à juge unique
GREFFIER : Soline JEANSON
DÉBATS : à l’audience publique du 04 Septembre 2025
JUGEMENT : Contradictoire, en premier ressort prononcé par mise à disposition au greffe le 02 Octobre 2025, date indiquée à l’issue des débats.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
Selon requête déposée auprès du greffe du juge de l'exécution du Tribunal Judiciaire de Saint-Nazaire le 28 juillet 2025, Monsieur [E] a demandé la mainlevée d’un procès-verbal de saisie-vente portant sur deux véhicules et demandé la mise en pace d’un échéancier.
Sa requête a été fixée à l’audience du 04 septembre 2025 au cours de laquelle le juge de l'exécution lui a demandé ses observations sur l’irrecevabilité de ses demandes faute d’avoir été formées par voie d’assignation, ce à quoi il a répondu ne pas savoir quels textes sont applicables.
La société EOS FRANCE a déposé des conclusions notifiées par le RPVA le 1er septembre 2025, se rapportant à ses écritures à l’audience, mais sans justifier les avoir portées à la connaissance de Monsieur [E]. Le juge de l'exécution n’est donc pas valablement saisi de ces conclusions.
A l’issue de l’audience, le jugement a été mis en délibéré pour être rendu par mise à disposition au greffe le 02 octobre 2025.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION
I - Sur l’irrecevabilité des demandes de Monsieur [E] formées par voie de requête
Il résulte des dispositions des articles 760 et 761 du code de procédure civile et R121-5 et suivants du code des procédures civiles d'exécution d’une part, R121-11 du code des procédures civiles d'exécution d’autre part, que les parties sont tenues de constituer avocat devant le juge de l’exécution dès lors que le contentieux porte sur une créance de plus de 10.000 euros et qu’elles doivent procéder par voie d’assignation.
En l’espèce, Monsieur [E] a procédé par voie de requête et se présente en personne à l’audience du juge de l'exécution.
Il convient donc de considérer que la saisine du juge de l'exécution n’est pas valable comme n’ayant pas été faite par voie d’assignation et qu’en conséquence les demandes formées par Monsieur [E] sont irrecevables.
II - Sur la charge des dépens
Monsieur [E] n’ayant pas valablement saisi le juge de l'exécution, il conservera la charge des dépens exposés.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l'exécution, statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe de la juridiction,
DECLARE Monsieur [E] irrecevable en ses demandes,
LAISSE la charge des dépens qu’il a exposés à Monsieur [E].
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Juge de l’exécution et le greffier qui a assisté au prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION Soline JEANSON Tina NONORGUES
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Saint-Nazaire dans cette affaire ?
Déclare la demande ou le recours irrecevable. La juridiction a statué le 2 octobre 2025, sous le numéro 25/01847.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/01847. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.