Art. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Prononce le divorce accepté
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Castres
- Décision du
- 7 octobre 2025
- Numéro de rôle
- 25/00366
- Formation
- 2ème Chambre
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 906 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
Minute N° : 25/180
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CASTRES Département du Tarn Cabinet du Juge aux Affaires Familiales
JUGEMENT DE DIVORCE Du 07 Octobre 2025
Dossier N° RG 25/00366 - N° Portalis DB3B-W-B7J-DBF3
DEMANDERESSE
Madame [J] [P] [E] [W] [Z] née le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 6] (TARN) domiciliée chez M. [H] [M], [Adresse 5]
représentée par Me Adeline VEZINET, avocat au barreau de CASTRES
DÉFENDEUR
Monsieur [T] [C] né le [Date naissance 2] 1989 à [Localité 8] ([Localité 7]) demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Gaelle SIMONIN, avocat au barreau de CASTRES
COMPOSITION DU TRIBUNAL
A l’audience en Chambre du Conseil le 07 Octobre 2025, Pascale DUTEIL, Juge aux affaires familiales, assistée de Valérie GORSSE, Greffier, lors du prononcé de la décision par mise à disposition au greffe.
Nature de l’affaire : 20L
Le : 07 Octobre 2025 une copie certifiée conforme et une copie exécutoire délivrées à : - Me Adeline VEZINET - Me Gaelle SIMONIN RPVA Dossier
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
[Motifs de la décision occultés]
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
[Motifs de la décision occultés]
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire, susceptible d'appel et rendu par mise à disposition au greffe,
Vu la demande en divorce du 12 mars 2025 ;
Vu le procès-verbal d’acceptation du 2 mai 2025 ;
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires du 6 juin 2025 ;
PRONONCE par application des articles 233 et suivants du code civil, le divorce de :
Madame [J], [P], [E], [W] [Z] née le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 6] (81)
et de
Monsieur [T] [C] né le [Date naissance 2] 1989 à [Localité 9] (75)
qui s’étaient mariés le [Date mariage 3] 2022 devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 6] (81) ;
ORDONNE mention du dispositif du présent jugement en marge de l'acte de mariage des époux, ainsi qu'en marge de leurs actes de naissance ;
DIT n'y avoir lieu à ordonner la liquidation du régime matrimonial ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant tout notaire de leur choix, si nécessaire, et à saisir le juge aux affaires familiales en cas de litige par une assignation en partage dans les conditions des articles 1361 et suivants du code de procédure civile ;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux consentis entre les époux dans les limites posées par l’article 265 du code civil ;
DIT que chacun des époux perdra l’usage du nom marital à l’issue du prononcé du divorce ;
DIT que le présent jugement prendra effet entre les époux en ce qui concerne leurs biens à la date du 20 octobre 2024 ;
CONSTATE qu’aucune demande de prestation compensatoire n’est formée par l’un ou l’autre des époux ;
S’agissant des enfants communs :
CONSTATE l’exercice conjoint de l’autorité parentale sur les enfants mineurs ;
RAPPELLE qu’à cet effet, les parents doivent notamment : - prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants, - s’informer réciproquement de l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, activités extra-scolaires, traitements médicaux...), - communiquer en toutes circonstances l’adresse du lieu où se trouvent les enfants et le moyen de les joindre, - respecter les liens de l’enfant avec son autre parent ;
FIXE la résidence habituelle des enfants au domicile de la mère ;
ACCORDE au père un droit de visite et d’hébergement s’exerçant, à défaut de meilleur accord, de la manière suivante :
- En période scolaire : les fins de semaines paires du vendredi sortie des classes au dimanche 18h ; les enfants étant récupérés par le père le vendredi à la sortie des classes et ramenés chez la mère le dimanche à 18h ;
- Pendant les petites vacances scolaires : la 1ère moitié les années paires du vendredi à la sortie des classes au samedi 18h au domicile de la mère ; la 2ème moitié les années impaires du samedi 18h au dimanche 18h avec échange au domicile de la mère ;
- Pendant les vacances scolaires d’été : fractionnement par quinzaine pour l’été avec un échange le samedi à 18h ;
DIT que Madame [Z] effectuera les trajets pour permettre au père d’exercer son droit d’accueil des enfants jusqu’à ce que ce dernier obtienne le permis de conduire ;
DIT que le bénéficiaire du droit de visite et d'hébergement est présumé avoir renoncé à l'exercice de son droit s'il ne se présente pas au cours de la première demi-heure de la fin de semaine qui lui est attribuée et au cours de la première demi-journée de la période de vacances qui lui est dévolue ;
DIT que sont à considérer les vacances scolaires en vigueur dans l'académie dont relève l'établissement scolaire fréquenté par les enfants et à défaut de scolarisation du domicile du parent chez lequel les enfants résident habituellement ;
PRECISE qu'au cas où un jour férié ou un “pont” précéderait le début du droit de visite ou d'hébergement, ou encore en suivrait la fin, celui-ci s'exercerait sur l'intégralité de la période;
DIT que les enfants passeront le jour de la fête des mères chez la mère et le jour de la fête des pères chez le père de 10H à 18H, le parent exerçant son droit d’accueil assurant les trajets ce jour-là ;
CONSTATE l’impécuniosité de Monsieur [C] et le DISPENSE de toute contribution à l’entretien et l’éducation des enfants jusqu’à retour à meilleure fortune ;
DIT que chacune des parties conservera à sa charge ses dépens.
En foi de quoi, la présente décision a été signée par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Castres dans cette affaire ?
Prononce le divorce accepté. La juridiction a statué le 7 octobre 2025, sous le numéro 25/00366.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00366. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.