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Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Lille
Décision du
7 octobre 2025
Numéro de rôle
25/01112
Formation
Référés expertises
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
1 035 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE -o-o-o-o-o-o-o-o-o-

Référés expertises N° RG 25/01112 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZXDB MF/SK

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

DU 07 OCTOBRE 2025

DEMANDERESSE :

Société SCCV [Localité 5] [N] [Adresse 1] [Localité 2]/FRANCE représentée par Me Paul-guillaume BALAY, avocat au barreau de LILLE

DÉFENDERESSE :

S.A.S. MENUISERIE D’ ARTOIS [Adresse 6] [Localité 3] non comparante

JUGE DES RÉFÉRÉS : Stéphanie KRETOWICZ, Présidente du Tribunal Judiciaire

GREFFIER : Martine FLAMENT

DÉBATS à l’audience publique du 16 Septembre 2025

ORDONNANCE mise en délibéré au 07 Octobre 2025

LE JUGE DES RÉFÉRÉS

Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :

Selon ordonnance du 10 décembre 2024 prononcée dans l’affaire enregistrée sous le numéro de registre général 24/1308, le président du tribunal judiciaire de Lille statuant en référé a, sur la demande d’[B] [T] et [J] [T], et à l’encontre de la S.C.C.V. [Localité 5] [N] et la S.A.R.L. SARCCLIM, désigné [V] [Y] en qualité d’expert, concernant l’immeuble situé au n°[Adresse 4] à Loos (Nord).

Par assignation délivrée le 9 juillet 2025, la S.C.C.V. [Localité 5] [N] demande que les opérations d’expertise soient rendues communes à la S.A.S. MENUISERIE D’ARTOIS.

L’affaire a été appelée à l’audience du 16 septembre 2025 pour y être plaidée.

La S.C.C.V. [Localité 5] [N] représentée sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance.

La S.A.S. MENUISERIE D’ARTOIS, régulièrement citée par remise de l’acte à personne habilitée, n’a pas constitué avocat.

Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, il est fait référence à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties.

La décision a été mise en délibéré pour être prononcée par mise à disposition du greffe le 7 octobre 2025.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la non-comparution du défendeur et l’office du juge

L’article 472 du code de procédure civile énonce que « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond » et que « le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ». L’article 473 du même code dispose que « lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n'a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d'appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur ».

En l’espèce, il convient donc de statuer dans les conditions de l’article 472 par décision réputée contradictoire conformément à l’article 473.

Sur la demande d’ordonnance commune

Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé. Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.

En l’espèce, la S.C.C.V. [Localité 5] [N] justifie d’un motif légitime de rendre communes à la défenderesse les opérations d’expertise puisqu’elle est titulaire du lot « Menuiseries extérieures PVC – sas d’entrée en aluminium » (pièce n°2). L’expert a donné son avis favorable à la mise en cause, suivant mail du 29 mai 2025, conformément aux dispositions de l’article 245 alinéa 3 du code de procédure civile (pièce n°1).

Sur les dépens

L’article 491 du code de procédure civile fait obligation au juge des référés de statuer sur les dépens. Une demande tendant à voir réservé le sort des dépens ne peut donc prospérer.

Les dépens de la présente procédure seront laissés à la charge de la S.C.C.V. [Localité 5] [N], demanderesse à l'extension de l'expertise.

Sur l’exécution provisoire

En vertu des dispositions des articles 484, 514 et 514-1 du code de procédure civile, l’exécution provisoire sera de droit.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;

Vu l’ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Lille du 10 décembre 2024 (RG n°24/1308) ;

Par provision, tous moyens des parties étant réservés ;

Déclare communes à la S.A.S. MENUISERIE D’ARTOIS les opérations d'expertise ordonnées par l’ordonnance du juge des référés du 10 décembre 2024 précitée pour les opérations accomplies postérieurement à son intervention ;

Dit que la S.C.C.V. [Localité 5] [N] communiquera sans délai à la S.A.S. MENUISERIE D’ARTOIS l'ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l'expert ;

Dit que l'expert devra convoquer à la S.A.S. MENUISERIE D’ARTOIS à la prochaine réunion d'expertise au cours de laquelle elle sera informée des diligences déjà accomplies et invitée à formuler ses observations ;

Impartit à l’expert un délai supplémentaire d’un mois pour déposer son rapport ;

Dit n'y avoir lieu à la provision complémentaire ;

Dit que dans l’hypothèse où la présente ordonnance serait portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, toutes ses dispositions seront caduques ;

Condamne la S.C.C.V. [Localité 5] [N] aux dépens ;

Rappelle que la présente ordonnance est exécutoire par provision.

La présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier.

LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS

Martine FLAMENT Stéphanie KRETOWICZ

Référés expertises

N° RG 25/01112 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZXDB Société SCCV [Localité 5] [N] C/ S.A.S. MENUISERIE D’ ARTOIS

EN CONSÉQUENCE

LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE

A tous huissiers de justice sur ce requis, de mettre les présentes à exécution ;

Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des Tribunaux Judiciaires d'y tenir la main ;

A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis ;

En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées du sceau du Tribunal ;

POUR EXPÉDITION CONFORME

Le Greffier

Martine FLAMENT

Vu pour 5 Pages, celle-ci incluse

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Lille dans cette affaire ?

Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information. La juridiction a statué le 7 octobre 2025, sous le numéro 25/01112.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/01112. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.