Autres demandes tendant à faire sanctionner l'inexécution des obligations du vendeur

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Lille
Décision du
7 octobre 2025
Numéro de rôle
25/01020
Formation
Référés expertises
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
996 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE -o-o-o-o-o-o-o-o-o-

Référés expertises OC 24/828 N° RG 25/01020 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZVEC MF/SK

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

DU 07 OCTOBRE 2025

DEMANDERESSE :

Société EIRL [R] JEROME, exploitant sous l’enseigne RJ TAXI [Adresse 2] [Localité 1] représentée par Me Manuel DE ABREU, avocat au barreau de VALENCIENNES

DÉFENDERESSE :

S.A. GHISTELINCK AUROBEDRIJVEN [Adresse 4] [Localité 3] (BELGIQUE) représentée par Me Aurélie JEANSON, avocat au barreau de LILLE

JUGE DES RÉFÉRÉS : Stéphanie KRETOWICZ, Présidente, du Tribunal Judiciaire

GREFFIER : Martine FLAMENT

DÉBATS à l’audience publique du 16 Septembre 2025

ORDONNANCE mise en délibéré au 07 Octobre 2025

LE JUGE DES RÉFÉRÉS

Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :

Selon ordonnance du 2 juillet 2024 prononcée dans l’affaire enregistrée sous le numéro RG 24/828, le président du tribunal judiciaire de Lille statuant en référé a, sur la demande de l’E.I.R.L. [R] [M], et à l’encontre de la S.A.S. GHISTELINCK LILLE, la S.A.S. MERCEDES BENZ FRANCE, la S.A.R.L. TECHNITEL, désigné [X] [G] en qualité d’expert, concernant le véhicule de marque MERCEDES BENZ immatriculé [Immatriculation 5].

Suivant ordonnance de changement d’expert du 18 septembre 2024 (MI n°24/574), [X] [G] a été remplacé par [Y] [C] en qualité d’expert.

Par assignation délivrée le 26 juin 2025, l’E.I.R.L. [R] [M] demande que les opérations d’expertise soient rendues communes à la S.A. GHISTELINCK AUTOBEDRIJVEN, les dépens étant réservés.

L’affaire a été appelée à l’audience le 16 septembre 2025 pour y être plaidée.

L’E.I.R.L. [R] [M] représentée sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance.

Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 15 septembre 2025, la S.A. GHISTELINCK AUTOBEDRIJVEN, représentée par son avocat, formule les protestations et réserves d’usage, l’expertise intervenant aux frais de la demanderesse.

Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, il est fait référence à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties.

La décision a été mise en délibéré pour être prononcée par mise à disposition du greffe le 7 octobre 2025.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande d’ordonnance commune

Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé. Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.

La S.A. GHISTELINCK AUTOBEDRIJVEN formule les protestations et réserves d’usage.

En l’espèce, l’E.I.R.L. [R] [M] justifie d’un motif légitime de rendre communes à la défenderesse les opérations d’expertise puisque la S.A. GHISTELINCK AUTOBEDRIJVEN est intervenue sur le véhicule objet de la mesure d’expertise suivant facture du 24 novembre 2023 (pièce demanderesse n°17).

Selon l’article 245 alinéa 3 du code de procédure civile, l’avis de l’expert doit être sollicité, lorsqu’il s’agit d’tendre la mission de l’expert ou de confier une mission complémentaire à un autre technicien et en l’occurrence, il s’agit seulement de déclarer commune l'expertise à la défenderesse et non pas d'étendre la mission du technicien, de sorte que la consultation de l'expert ne s'impose pas au juge.

Sur les dépens

L’article 491 du code de procédure civile fait obligation au juge des référés de statuer sur les dépens. Une demande tendant à voir réservé le sort des dépens ne peut donc prospérer.

Les dépens de la présente procédure seront laissés à la charge de l’E.I.R.L. [R] [M], demanderesse à l'extension de l'expertise.

Sur l’exécution provisoire

En vertu des dispositions des articles 484, 514 et 514-1 du code de procédure civile, l’exécution provisoire sera de droit.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort

Vu l’ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Lille du 2 juillet 2024 (RG n°24/828) ; Par provision, tous moyens des parties étant réservés ;

Déclare communes à la S.A. GHISTELINCK AUTOBEDRIJVEN les opérations d'expertise ordonnées par l’ordonnance du juge des référés du 2 juillet 2024 précitée pour les opérations accomplies postérieurement à son intervention ;

Dit que l’E.I.R.L. [R] [M] communiquera sans délai à la S.A. GHISTELINCK AUTOBEDRIJVEN l'ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l'expert ;

Dit que l'expert devra convoquer la S.A. GHISTELINCK AUTOBEDRIJVEN à la prochaine réunion d'expertise au cours de laquelle elle sera informée des diligences déjà accomplies et invitée à formuler ses observations ;

Impartit à l’expert un délai supplémentaire d’un mois pour déposer son rapport ;

Dit n'y avoir lieu à la provision complémentaire ;

Dit que dans l’hypothèse où la présente ordonnance serait portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, toutes ses dispositions seront caduques ;

Condamne l’E.I.R.L. [R] [M] aux dépens ;

Rappelle que la présente ordonnance est exécutoire par provision.

La présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier.

LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS

Martine FLAMENT Stéphanie KRETOWICZ

Référés expertises

N° RG 25/01020 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZVEC Société EIRL [R] JEROME, exploitant sous l’enseigne RJ TAXI C/ S.A. GHISTELINCK AUROBEDRIJVEN

EN CONSÉQUENCE

LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE

A tous huissiers de justice sur ce requis, de mettre les présentes à exécution

Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des Tribunaux Judiciaires d'y tenir la main ;

A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis ;

En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées du sceau du Tribunal

POUR EXPÉDITION CONFORME

Le Greffier

Martine FLAMENT

Vu pour Pages, celle-ci incluse

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Lille dans cette affaire ?

Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information. La juridiction a statué le 7 octobre 2025, sous le numéro 25/01020.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/01020. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.