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Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Charleville-Mézières
Décision du
7 octobre 2025
Numéro de rôle
25/00859
Formation
1ère Chambre
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
732 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE

DE [Localité 7]

ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT

Minute N° /

Rôle : N° RG 25/00859 - N° Portalis DBWT-W-B7J-ET7S 

Ordonnance de la Mise en Etat rendue le 07 Octobre 2025 par Samira GOURINE, Vice-président au Tribunal Judiciaire, statuant en tant que Juge de la Mise en Etat, assistée de Florence PIREAUX-LUCAS, Cadre-Greffier

ENTRE :

La SA CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT (CIFD) dont le siège social est sis [Adresse 5] [Localité 6] prise en la personne de son représentant légal,

Représentée par la SCP RCL & ASSOCIES, avocats au barreau des ARDENNES postulant, la SCP AXIOJURIS-LEXIENS, avocats au barreau de LYON plaidant,

ET :

M. [K] [J] né le [Date naissance 4] 1965 à [Localité 8] de nationalité française [Adresse 1] [Localité 3]

défaillant

*****

Mme [C] [L] épouse [J] née le [Date naissance 2] 1982 à [Localité 8] de nationalité française [Adresse 1] [Localité 3]

défaillante

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Par acte de commissaire de justice du 14 mai 2025, la SA Crédit immobilier de France développement a fait assigner Monsieur [K] [J] ET Madame [C] [L] épouse [J] devant le tribunal judiciaire de céans afin de voir : • déclarer recevable et bien fondée la société Crédit immobilier de France développement en l’ensemble de ses demandes ; condamner Monsieur et Madame [J] à payer au Crédit immobilier de France développement :la somme de 67.359,62 euros au titre du prêt n°21557348 et du prêt 2157347 outre intérêts et accessoires,la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts du chef de résistance abusive,ordonner la capitalisation des intérêts ;dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir ;condamner Monsieur et Madame [J] à payer au Crédit immobilier de France développement la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

Par conclusions notifiées par voie électronique le 28 août 2025, le Crédit immobilier de France développement demande au juge de la mise en état de : • donner acte du désistement d’instance et d’action du Crédit immobilier de France développement ; • dire et juger que chacune des parties conservera la charge de ses dépens ;

Bien que régulièrement assigné à personne et à domicile, Monsieur [K] [J] et Madame [C] [L] épouse [J] n’ont pas constitué avocat.

L'incident a été fixé à l'audience du 7 octobre 2025.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

L'article 771 du code de procédure civile dispose que lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, notamment pour statuer sur les exceptions de procédure et sur les incidents mettant fin à l'instance.

L'article 769 de ce code énonce en effet que le juge de la mise en état constate l'extinction de l'instance.

Le demandeur peut, aux termes des dispositions de l'article 394, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance.

L'article 384 du même code prévoit notamment que l'instance s'éteint accessoirement à l'action par l'effet du désistement, cette extinction étant constatée par une décision de dessaisissement de la juridiction. Le désistement n'est parfait, selon l'article 395, que par l'acceptation du défendeur.

Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non recevoir au moment où le demandeur se désiste.

Le Crédit immobilier de France développement, représenté par son conseil, a indiqué se désister de l'instance et de l’action introduite à l'encontre de Monsieur [K] [J] et Madame [C] [L] épouse [J].

Les défendeurs, bien que régulièrement assignés, n’ont pas constitué avocat.

Dès lors il y a lieu de constater que le désistement est parfait.

Sur les autres demandes

Selon l'article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.

En conséquence, le Crédit immobilier de France développement sera condamné aux dépens de l’instance, sauf meilleur accord des parties.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Nous, juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et non susceptible de recours,

Constatons le désistement d'instance et d’action du Crédit immobilier de France développement ;

Disons que le désistement est parfait ;

Constatons l'extinction de l'instance et le dessaisissement du tribunal dans l'affaire enrôlée au répertoire générale sous le numéro 25/00859 ;

Condamnons le Crédit immobilier de France développement aux dépens, sauf meilleur accord des parties.

AINSI JUGE ET PRONONCE SUR LE SIEGE, la minute étant signée par le président et le greffier,

LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Charleville-Mézières dans cette affaire ?

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 7 octobre 2025, sous le numéro 25/00859.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00859. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.