Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Bobigny
- Décision du
- 7 octobre 2025
- Numéro de rôle
- 25/02251
- Formation
- Chambre 26 / Proxi référé
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 633 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE PANTIN [Adresse 3] [Localité 7] Tél:[XXXXXXXX01] Fax : 01.48.44.08.02
@ : [Courriel 8]
RÉFÉRENCES : N° RG 25/02251 - N° Portalis DB3S-W-B7J-34PY
Minute :
ORDONNANCE RECTIFICATIVE DE RÉFÉRÉ
Du : 07 Octobre 2025
S.C.I. FONDS DE LOGEMENT INTERMEDIAIRE (FLI) Représentée par CDC HABITAT
C/
Monsieur [L] [J]
Madame [X] [J] née [F]
ORDONNANCE RECTIFICATIVE DE RÉFÉRÉ
Après débats à l'audience publique du 20 Mai 2025, et l’ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort en date du 25Juillet 2025 dans l’affaire N°25/00789 ;
L’ordonnance suivante a été rendue par mise à disposition au greffe le 07 Octobre 2025 ;
Sous la Présidence de Madame Armelle GIRARD, juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de BOBIGNY siégeant au tribunal de proximité de PANTIN, statuant en référé, assistée de Madame Martine GARDE, greffier ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
S.C.I. FONDS DE LOGEMENT INTERMEDIAIRE (FLI) Représentée par CDC HABITAT [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par Me Lauren SIGLER, avocat au barreau de PARIS
DÉFENDEURS :
Monsieur [L] [J] [Adresse 5] [Adresse 9] [Localité 6]
Madame [X] [J] née [F] [Adresse 5] [Adresse 9] [Localité 6]
Copie exécutoire délivrée le :
à : Me Lauren SIGLER Monsieur [L] [J] Madame [X] [J] née [F]
Expédition délivrée le :
à : Monsieur Le préfet de la SEINE-[Localité 10]
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSÉ DU LITIGE Vu la décision du 25 juillet 2025, intéressant la SCI Fonds de Logement Intermédiaire représentée par CDC Habitat (demanderesse) et Monsieur [L] [J] et Madame [X] [F] épouse [J] (défendeurs) ; Vu la requête en rectification d'erreur matérielle reçue au greffe le 17 septembre 2025 de la SCI Fonds de Logement Intermédiaire représentée par CDC Habitat, dans laquelle celle-ci fait valoir qu'il existe une erreur matérielle dans l'identification des parties susceptible de causer des difficultés d'exécution, la demanderesse étant nommée dans le corps de la décision « SCI Fonds de Logement Intermédiaire » au lieu de « SCI Fonds de Logement Intermédiaire représentée par CDC Habitat » ; En application de l'article 462 du code de procédure civile, les parties n'ont pas été convoquées à l'audience ; L'affaire a été mise en délibéré à la date de la présente décision.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION L'article 462 du code de procédure civile dispose que l'erreur ou l'omission matérielle qui affecte un jugement, même passé en force de chose jugé, peut toujours être réparée par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré. Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties ou par requête commune sauf à se se saisir d'office. Il statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Lorsqu'il est saisi par requête, il statue toutefois sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties. Il résulte des pièces du dossier qu'une erreur matérielle affecte les pages de la décision précitée en ce que la demanderesse est désignée « SCI Fonds de Logement Intermédiaire » au lieu de « SCI Fonds de Logement Intermédiaire représentée par CDC Habitat ». Il convient ainsi de procéder à la rectification de ladite ordonnance en ce sens, tel que précisé au dispositif. L'exécution provisoire de la présente décision est de droit conformément aux dispositions de l'article 514 du code de procédure civile.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, Nous, juge des contentieux de la protection, statuant par décision mise à disposition au greffe et en application de l'article 462 alinéa 2 du code de procédure civile, RECTIFIONS la décision susvisée rendue le 25 juillet 2025 ; DISONS qu'il conviendra de lire « SCI Fonds de Logement Intermédiaire représentée par CDC Habitat » en lieu et place de « SCI Fonds de Logement Intermédiaire » sur toutes les pages de la décision ; DISONS que le reste de la décision est inchangé ; DISONS que la présente décision sera mentionnée sur la minute et les expéditions de la décision rectifiée, et qu'elle sera notifiée comme cette dernière ; LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ; RAPPELONS que la présente décision est assortie de plein droit de l'exécution provisoire. LA GREFFIÈRE LA JUGE
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bobigny dans cette affaire ?
Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure. La juridiction a statué le 7 octobre 2025, sous le numéro 25/02251.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/02251. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.