Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Envoi en médiation

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Paris
Décision du
29 septembre 2025
Numéro de rôle
25/03223
Formation
7ème chambre 1ère section
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 439 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Copies exécutoires délivrées le : à Me GEUZIMIAN Me RONZEAU

Copies certifiées conformes délivrées le : à CENTRE DE MEDIATION ET D'ARBITRAGE DES NOTAIRES DE PARIS

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7ème chambre 1ère section

N° RG 25/03223 - N° Portalis 352J-W-B7J-C7JBS

N° MINUTE : 2

Assignation du : 13 mars 2025

ORDONNANCE DE MEDIATION rendue le 29 septembre 2025

DEMANDERESSE

S.A.S.U. LEGENDRE RHONE ALPES 5, rue Louis-Jacques Daguerre 35136 Saint-Jacques-de-la-Lande

représentée par Me Isabelle GEUZIMIAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D1677

DEFENDERESSE

S.A.S. L’ECRIN 45, rue Saint-Charles 75015 PARIS

représentée par Maître Thomas RONZEAU de la SCP RONZEAU & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0499

MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT

Madame Florence ALLIBERT, Juge

assisté de Madame Lénaïg BLANCHO, Greffière

ORDONNANCE

Décision publique Réputée contradictoire en premier ressort

Prononcée par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. Signée par Madame Florence ALLIBERT, Juge de la mise en état et par Madame Lénaïg BLANCHO, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Vu l’exploit introductif d’instance du 13 MARS 2025 ;

Vu l’ordonnance rendue par le juge de la mise en état 12 mai 2025 faisant injonction aux parties de rencontrer un médiateur ;

Vu l'article 455 du code de procédure civile aux termes duquel pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il y a lieu de se référer aux dernières écrituresdes parties ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la désignation d’un médiation

Aux termes de l'article 131-1 du code de procédure civile « Le juge saisi d'un litige peut, après avoir recueilli l'accord des parties, désigner une tierce personne afin d'entendre les parties et de confronter leurs points de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose. Ce pouvoir appartient également au juge des référés, en cours d'instance. »

Au cours de la procédure, des possibilités de résolution du litige dans le cadre d’une médiation judiciaire sont apparues. Les parties, par l’intermédiaire de leurs conseils, ont fait connaître leur accord pour la désignation d’un médiateur en vue d’une issue amiable sur tout ou partie des points en litige.

Les parties en étant d'accord, une médiation sera donc ordonnée afin de les aider à trouver un accord au conflit qui les oppose. Cette mesure sera confiée à CENTRE DE MEDIATION ET D'ARBITRAGE DES NOTAIRES DE PARIS .

Il est rappelé qu’en application des articles 131-2, 131-9 et 131-10 du code de procédure civile, la médiation ne dessaisit pas le juge qui, dans le cadre du contrôle de la mesure, peut être saisi de toute difficulté et mettre fin à la mission du médiateur à la demande de ce dernier et/ou des parties ou s’il estime que les circonstances l’imposent.

Le médiateur est désigné pour trois mois renouvelables une fois à la demande du médiateur. Le délai commencera à courir à compter de la première réunion de médiation. Il appartient au médiateur ayant accepté la mission de convoquer les parties dans les meilleurs délais.

A l’expiration de sa mission le médiateur devra informer le juge de l’accord intervenu entre les parties ou de l’échec de la mesure.

En cas d’accord, les parties pourront saisir le juge d’une demande d’homologation de cet accord par voie judiciaire.

Si dans le cadre de la médiation judiciaire d’une durée maximale de six mois les parties ne sont pas parvenues à un accord, elles peuvent convenir de poursuivre les discussions dans le cadre d’une médiation conventionnelle régie par les articles 1531 à 1535 du code de procédure civile pour une durée et suivant des modalités financières qui seront, cette fois, librement convenues entre les parties et le médiateur.

Enfin, toutes autres mesures qui paraîtraient nécessaires pourront être demandées au juge de la mise en état pendant le cours de la médiation dont ce dernier contrôlera le bon déroulement et à laquelle il mettra fin à tout moment sur la demande de l’une des parties ou du médiateur désigné.

Sur la provision

La provision à valoir sur les honoraires du médiateur est fixée à la somme de 2000 euros laquelle devra être versée par chacune des parties directement entre les mains du médiateur à concurrence de 1000 euros chacune, au plus tard le 28 novembre 2025 à peine de caducité de la désignation, sauf demande de prorogation sollicitée en temps utile dans les conditions précisées au dispositif.

Le médiateur devra informer les parties, dès l'acceptation de sa mission, des modalités de versement de la consignation et le juge de la mise en état de la date du versement intégral de la provision.

Au terme de sa mission, la rémunération du médiateur sera fixée en accord avec les parties, accord qui pourra être soumis à homologation dans les conditions prévues par les articles 1565 et suivants du code de procédure civile. A défaut d'accord, il appartiendra au médiateur de présenter une demande de fixation de sa rémunération au juge de la mise en état.

Sur les demandes accessoires

La procédure au fond étant toujours en cours, il sera dit que les dépens seront réservés et qu’il n’y a pas lieu à l’application de l'article 700 du code de procédure civile.

L’affaire sera rappelée à l’audience de mise en état du 5 janvier 2026 pour information du juge de la mise de l’état d’avancement de la mesure de médiation.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le juge de la mise en état statuant par ordonnance contradictoire non susceptible de recours :

Vu les articles 131-1 à 131-15 du code de procédure civile,

Vu le décret n° 2022-245 du 25 février 2022 favorisant le recours à la médiation et portant application de la loi pour la confiance dans l'institution judiciaire et modifiant diverses dispositions,

ORDONNONS une médiation ;

DESIGNONS en qualité de médiateur :

CENTRE DE MEDIATION ET D'ARBITRAGE DES NOTAIRES DE PARIS 12 avenue Victoria 75001 PARIS 01 44 82 24 00 [email protected]

DISONS que pour mener à bien sa mission le médiateur, connaissance prise du dossier, devra convoquer les parties et leurs conseils dans les meilleurs délais afin de les entendre et leur permettre de trouver une solution amiable au litige qui les oppose ;

DISONS que le médiateur et/ou les parties devront immédiatement aviser le juge de la mise en état, chargé de contrôler son bon déroulement, de toute difficulté rencontrée dans l'exercice de la mesure de médiation ;

DISONS que le juge de la mise en état peut mettre fin à la médiation, à tout moment, sur demande d'une partie ou à l'initiative du médiateur ;

FIXONS la durée de la médiation à trois mois à compter du jour où la provision à valoir sur la rémunération du médiateur est intégralement versée entre les mains de ce dernier et disons que la mission pourra être renouvelée une fois, pour la même durée, à la demande du médiateur ;

DISONS qu'à défaut d’accord avec les parties sur son montant, le médiateur pourra demander au juge de la mise en état de fixer sa rémunération ;

FIXONS à la somme de 2000 euros la provision à valoir sur la rémunération du médiateur, somme qui devra être versée pour moitié par chacune des parties (soit à hauteur de 1000 euros chacune) directement entre les mains du médiateur au plus tard le 28 novembre 2025, avec une copie de la présente décision,

DISONS que, faute de versement de la provision dans ce délai, ou de demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation du médiateur sera caduque et privée de tout effet ;

DISONS qu'à l'expiration de sa mission, le médiateur devra informer le juge de l'accord intervenu entre les parties ou de l'échec de la mesure, sans mention des propositions transactionnelles avancées par l'une ou l'autre des parties :

DISONS qu'en cas d'accord, les parties pourront saisir le juge aux fins de se désister ou demander l'homologation de cet accord par voie judiciaire ;

DISONS que le médiateur devra immédiatement aviser le tribunal de l'absence de mise en œuvre de cette mesure ou de son interruption et tenir le juge informé des difficultés éventuellement rencontrées dans l'exercice de sa mission ;

RENVOYONS l’examen de l’affaire à l'audience du juge de la mise en état du 5 janvier 2026 à 13h40 pour information du juge de la mise de l'état d'avancement de la mesure de médiation ;

DISONS n'y avoir lieu à condamnation en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

RESERVONS les dépens ;

DISONS, à défaut rappelons, que la présente décision est exécutoire par provision

Faite et rendue à Paris le 29 septembre 2025

La Greffière Le Juge de la mise en état Lénaïg BLANCHO Florence ALLIBERT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?

Envoi en médiation. La juridiction a statué le 29 septembre 2025, sous le numéro 25/03223.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/03223. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.