Demande d'expulsion et/ou d'indemnités dirigée contre les occupants des lieux

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Bobigny
Décision du
8 septembre 2025
Numéro de rôle
24/10149
Formation
Chambre 27 / Proxi fond
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 257 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DU RAINCY [Adresse 1] [Localité 1]

Téléphone : [XXXXXXXX01]

@ : [Courriel 1]

REFERENCES : N° RG 24/10149 - N° Portalis DB3S-W-B7I-2EUO

Minute :

Madame [V] [Y]-[R] Monsieur [S] [Y] Madame [J] [Y]-[R] Monsieur [K] [Y]-[R] Monsieur [G] [Y]-[R] Madame [L] [Y]-[R] Monsieur [Q] [M] [Y]-[R] Monsieur [P] [Y]-[R] Madame [I] [U] veuve [Y]-[R] Monsieur [B] [X] [T] [W] Madame [F] [C] [Z]

C/

Madame [L] [D] Monsieur [O] [D]

Exécutoire délivrée le : à :

Copie certifiée conforme délivrée le : à :

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT

Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité du Raincy en date du 08 Septembre 2025 par Madame Fatima ZEDDOUN, en qualité de juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Catherine BOURGEOIS, greffier ;

Après débats à l'audience publique du 12 Mai 2025 tenue sous la présidence de Madame Fatima ZEDDOUN, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Catherine BOURGEOIS, greffier audiencier ;

ENTRE DEMANDEURS :

Madame [V] [Y]-[R], demeurant [Adresse 2]

Monsieur [S] [Y], demeurant [Adresse 3]

Madame [J] [Y]-[R], demeurant [Adresse 4]

Monsieur [K] [Y]-[R], demeurant [Adresse 5]

Monsieur [G] [Y]-[R], demeurant [Adresse 6]

Madame [L] [Y]-[R], demeurant [Adresse 7]

Monsieur [Q] [M] [Y]-[R], demeurant [Adresse 8]

Monsieur [P] [Y]-[R], demeurant [Adresse 9]

Madame [I] [U] veuve [Y]-[R], demeurant [Adresse 10]

Monsieur [B] [X] [T] [W], demeurant [Adresse 11]

Madame [F] [C] [Z], demeurant [Adresse 12]

Tous représentés par Emmanuelle LABANDIBAR, avocat au barreau de Paris

D'UNE PART

ET DÉFENDEURS :

Madame [L] [D] demeurant [Adresse 13] [Localité 2]

Monsieur [O] [D] demeurant [Adresse 14] [Localité 3]

représentés par Maître Isabelle MOREAU, Cabinet SELARL HEMERA, avocat au barreau de Paris

D'AUTRE PART

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [H] [N], demeurant [Adresse 15] à [Localité 2] est décédé à [Localité 4] (94), le [Date décès 1] 1948, laissant pour lui succéder son épouse commune en biens, Madame [E] [A] [RX], et ses enfants, Monsieur [WL] [CI] [N] et Madame [CF] [TC] [N] épouse [Y]-[R].

Madame [E] [RX] est décédée à [Localité 5] (93), le [Date décès 2] 1979 laissant pour recueillir sa succession, sa fille, Madame [CF] [TC] [N], et son fils, Monsieur [WL] [CI] [N].

Monsieur [WL] [CI] [N] est décédé à [Localité 6] (87), le [Date décès 3] 1990, laissant pour héritiers son épouse commune en biens, Madame [GK] [MH] (décédée à [Localité 6], le [Date décès 4] 2008), et ses trois enfants : Madame [E] [ZG] [N], décédée à [Localité 6] (87) le [Date décès 5] 2007, laissant pour recueillir sa succession, son époux Monsieur [XA] [HL] [W] (décédé à [Localité 6] le [Date décès 6] 1998) et son fils, Monsieur [B] [X] [T] [W], Monsieur [PB] [CI] [N] qui a renoncé à la succession par acte du 12 décembre 2023, Madame [C] [JU] [N] épouse [Z], décédée à [Localité 6] (87), le [Date décès 7] 2001, laissant pour héritiers son époux, Monsieur [VC] [Z] qui a renoncé à la succession par acte du 12 décembre 2023, et ses deux enfants, Madame [F] [C] [Z] et Monsieur [OW] [Z] (qui a renoncé à la succession par acte du 12 décembre 2023).

Madame [CF] [TC] [N] épouse [Y]-[R] est décédée à [Localité 7], le [Date décès 8] 2011, laissant pour recueillir sa succession son époux, Monsieur [QR] [Y]-[R] (décédé à [Localité 8] (64), le [Date décès 9] 1997) et ses trois enfants : Madame [I] [Y]-[R], Monsieur [P] [Y]-[R], Monsieur [JQ] [IK] [Y]-[R] décédé à [Localité 9] (14) le [Date décès 10] 2022, laissant pour recueillir sa succession, son épouse, Madame [UW] [KC] (décédée à [Localité 10] (83), le [Date décès 11] 2023) et ses six enfants : Madame [V] [Y]-[R], Madame [SU] [Y]-[R], décédée à [Localité 10] le [Date décès 12] 1998 laissant pour héritier Monsieur [S] [Y], Monsieur [G] [Y]-[R], Monsieur [BG] [Y]-[R], décédé à [Localité 11] (83), le [Date décès 13] 2001, laissant pour recueillir sa succession, son épouse, Madame [XK] [VQ] et ses deux enfants, Madame [J] [Y]-[R] et Monsieur [K] [Y]-[R], Madame [L] [Y]-[R], Monsieur [Q] [M] [Y]-[R].

Il dépend de la succession de Monsieur [H] [N] et Madame [E] [RX] un bien immobilier situé [Adresse 15] à [Localité 2], cadastré section C n°[Cadastre 1].

Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 20 décembre 2023, le conseil des héritiers de Monsieur [H] [N] et de Madame [E] [RX], a mis en demeure Monsieur [O] [D] de quitter la parcelle de terrain cadastré C n)[Cadastre 1], qu’il occupe.

Par acte de commissaire de justice en date du des 23 et 24 octobre 2024, Madame [V] [Y]-[R], Monsieur [S] [Y], Madame [J] [Y]-[R], Monsieur [K] [Y]-[R], Monsieur [G] [Y]-[R], Madame [L] [Y]-[R], Monsieur [Q] [M] [Y]-[R], Monsieur [P] [Y]-[R], Madame [I] [Y]-[R], Monsieur [B] [X] [T] [W] et Madame [F] [C] [Z], ont fait assigner respectivement Monsieur [O] [D] et Madame [L] [D], devant le Juge des contentieux de la protection siégeant au Tribunal de proximité du Raincy, sur le fondement des articles 544 et 2261 du code civil, afin de : dire et juger que leur action est recevable et bien fondée, ordonner l’expulsion de Monsieur [O] [D] et Madame [L] [D] et de tous occupants de leur chef des biens et droits immobiliers sis [Adresse 15] à [Localité 2], cadastré section C n°[Cadastre 1], accorder le concours de la force publique, condamner solidairement Monsieur [O] [D] et Madame [L] [D] au paiement d’une indemnité d’occupation à compter du 14 avril 2019 à hauteur de 1200 euros jusqu’au départ effectif de Monsieur [O] [D] et Madame [L] [D], soit au mois d’avril 2024 inclus, une somme de 72000 euros, condamner solidairement Monsieur [O] [D] et Madame [L] [D] au paiement de la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, condamner solidairement Monsieur [O] [D] et Madame [L] [D] au dépens qui seront recouvrer au profit de Maître Emmanuelle LABANDIBAR-LACAN.

L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 12 mai 2025.

A l'audience, les requérants, représentés, déposent des conclusions qu’ils développent oralement. Ils s'opposent à la fin de non-recevoir tirée de l’incompétence matérielle du juge des contentieux de la protection et subsidiairement, à l’irrecevabilité tirée du défaut de qualité à agir, et plus subsidiairement à la demande de sursis à statuer. Sur le fond, ils maintiennent leurs demandes et sollicitent que les défendeurs soient déboutés de leurs demandes reconventionnelles.

Concernant l’incompétence matérielle du juge des contentieux et de la protection, ils soutiennent que le juge des contentieux de la protection est compétent pour connaître de ce litige puisque le bien litigieux est un bien à usage d’habitation, Madame [E] [RX] y ayant résidé jusqu’à son décès et le commissaire de justice ayant constaté que le pavillon édifié sur le terrain comportait une pièce de vie et une chambre. Concernant le défaut de qualité à agir, ils font valoir que l’action en revendication d'un bien indivis constitue, de jurisprudence constante, un acte conservatoire qui peut être accompli par un indivisaire seul. Ils rappellent par ailleurs, qu’en vertu de l’article 730-1 du code civil, la preuve de la qualité d’héritier peut résulter d’un acte de notoriété dressé par notaire, à la demande d’un ou plusieurs ayants droit et que l’étude généalogique qui a été mandatée, a certifié la dévolution successorale de Madame [E] [RX]. Ils ne contestent pas qu’une action en revendication immobilière a été diligentée par les défendeurs devant le tribunal judiciaire de Bobigny, mais ils affirment que cette action ne peut prospérer car l’occupation est équivoque et il n’est pas justifié d’une prescription trentenaire, de sorte que la demande de sursis n’est pas fondée. Sur le fond, ils exposent être propriétaires indivis de la parcelle cadastré C [Cadastre 1] sise [Adresse 15] à [Localité 2]. Ils soutiennent sur le fondement de l’article 544 du code civil que le fond est occupé sans droit ni titre par Madame [L] [D] et Monsieur [O] [D] et qu’ils sont dès lors bien fondés à obtenir leur expulsion et leur condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation.

Par conclusions écrites soutenues oralement à l'audience, Madame [L] [D] et Monsieur [O] [D] représentés, demandent au tribunal, sur le fondement des articles L213-4-3 et L211-3 du code de l’organisation judiciaire, des articles 31 et 378 du code de procédure civile, et des articles 2258 et suivants du code civil, de : se déclarer incompétent pour connaître de l’action engagée par les demandeurs, au profit du tribunal judiciaire de Bobigny, A titre subsidiaire déclarer les consorts [Y]-[R] [W] et [Z] irrecevables en leurs demandes, faute de qualité à agir, A titre plus subsidiaire, surseoir à statuer sur les demandes formées par les consorts [Y]-[R] [W] et [Z], dans l’attente de la décision définitive à rendre dans le cadre de l’instance en revendication de propriété immobilière qu’ils ont engagée, débouter les consorts [Y]-[R] [W] et [Z] de leurs demandes, condamner in solidum les consorts [Y]-[R] [W] et [Z] au paiement de la somme de 2400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civil et aux dépens, rappeler l’exécution provisoire de droit.

Ils soutiennent, sur le fondement de l’article L213-4-3 du code de l’organisation judiciaire, que le juge des contentieux de la protection n’est pas compétent car la parcelle sise [Adresse 15] à [Localité 2] n’est pas utilisée à usage d’habitation mais à usage de cabane de jardin. Subsidiairement, ils soutiennent, sur le fondement de l’article 31 du code de procédure civile, que les actes notariés produits par les requérants ne démontrent pas leur qualité de propriétaires indivis de la parcelle querellée mais uniquement leur qualité d’ayants droit, et que seule Madame [F] [Z] établit sa qualité à agir dans le cadre de la présente instance. Plus subsidiairement, ils font valoir qu’ils ont saisi le tribunal judiciaire de Bobigny d’une action en reconnaissance de leur droit de propriété sur la parcelle sise [Adresse 15] à [Localité 2] et qu’en application de l’article 378 du code de procédure civile, il convient de surseoir à statuer dans l’attente de la décision du tribunal judiciaire. Ils déclarent justifier des conditions de la prescription acquisitive prévues par les articles 2258 et 2261 du code civil, en faisant valoir qu’ils ont possédé à titre de propriétaire de manière continue, paisible, non équivoque, publique et ininterrompue depuis 1978. A titre infiniment subsidiaire, ils contestent tant le principe que le montant de l’indemnité d’occupation réclamée par les requérants.

À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 08 février 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIVATION

Sur la compétence matérielle du juge des contentieux de la protection :

Au terme de l’article L.213-4-3 du code de l’organisation judiciaire, le juge des contentieux de la protection connaît des actions tendant à l'expulsion des personnes qui occupent, aux fins d'habitation, des immeubles bâtis, sans droit ni titre.

En application de ce texte, il a été jugé que ce critère de compétence matérielle est lié exclusivement à la finalité et aux modalités de l'occupation illicite, peu important que l’immeuble bâti n'ait pas pour vocation initiale d'être occupé aux fins d'habitation.

En l’espèce, s’il est constant qu’une maison d’habitation est édifiée sur la parcelle sise [Adresse 15], il ne résulte d’aucune pièce que cette maison et la parcelle de terrain sont occupés par Madame [L] [D] et Monsieur [O] [D] aux fins d’habitation.

Au contraire, il ressort des attestations produites par les défendeurs (pièces n°18, 19 et 22) que la maison située [Adresse 15], est utilisée par les consorts [D] pour « ranger du matériel », « entreposer du bois de chauffe ». Madame [GO] [XG] atteste par ailleurs que Madame [L] [D] et Monsieur [O] [D] « ne vivent pas dans la maison », car ils « demeurent au 27 de cette même rue » et qu’ils entreposent sur la parcelle sise [Adresse 15] « du matériel de jardinage ».

La parcelle sise [Adresse 15] étant occupée par Madame [L] [D] et Monsieur [O] [D] à des fins autres que celles d’habitation, la présente action en expulsion ne relève pas de la compétence du juge des contentieux de la protection mais de la compétence matérielle du tribunal judiciaire de Bobigny.

Il convient donc de faire droit à l’exception d’incompétence soulevée par les défendeurs, de se déclarer incompétent et de renvoyer les parties à mieux se pourvoir devant le tribunal judiciaire de Bobigny.

En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, la présente décision ne dessaisissant pas le tribunal, il convient de réserver les dépens.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,

SE DECLARE INCOMPETENT au profit du tribunal judiciaire de Bobigny (93) pour connaître du litige opposant Madame [V] [Y]-[R], Monsieur [S] [Y], Madame [J] [Y]-[R], Monsieur [K] [Y]-[R], Monsieur [G] [Y]-[R], Madame [L] [Y]-[R], Monsieur [Q] [M] [Y]-[R], Monsieur [P] [Y]-[R], Madame [I] [Y]-[R], Monsieur [B] [X] [T] [W] et Madame [F] [C] [Z] d’une part, à Madame [L] [D] et Monsieur [O] [D], d’autre part ;

RENVOIE le dossier de l'affaire au tribunal judiciaire de Bobigny (93) conformément aux dispositions de l'article 82 du code de procédure civile ;

RESERVE les dépens de la présente instance ;

LE GREFFIER LE JUGE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bobigny dans cette affaire ?

Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction. La juridiction a statué le 8 septembre 2025, sous le numéro 24/10149.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/10149. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.