Autres demandes d'un organisme, ou au profit d'un organisme

Protection socialeAutres demandes d'un organisme, ou au profit d'un organisme

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Décision du
3 octobre 2025
Numéro de rôle
22/09833
Formation
Pôle 6 - Chambre 13
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
451 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 13

ARRÊT DU 03 Octobre 2025

(n° , 2 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 22/09833 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGX32

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 03 Octobre 2014 par le Tribunal du Contentieux de l'Incapacité de PARIS RG n° 1120130062

APPELANTE

Société [7]

[Adresse 2]

[Adresse 8]

[Localité 4]

non comparante, non représentée

INTIMEE

Société [5]

[Adresse 1]

[Localité 3]

dispensée de comparaître, ayant pour conseil Me Frédérique BELLET, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 Juillet 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Renaud DELOFFRE, Conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Mme Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, président de chambre

M Renaud DELOFFRE, conseiller

Mme Sophie COUPET, conseillère

Greffier : Mme Fatma DEVECI, lors des débats

ARRET :

- REPUTE CONTRADICTOIRE

- prononcé

par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

-signé par Mme Chantal IHUELLOU LEVASSORT, présidente de chambre et par Mme Fatma DEVECI, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS, PROCÉDURE, DEMANDES ET MOYENS DES PARTIES

La [6] (la caisse) a interjeté appel du jugement rendu le 3 octobre 2014 par le tribunal du contentieux de l'incapacité de Paris dans un litige l'opposant à la société [5].

A l'audience du 2 juillet 2025 à 9h00, aucune des parties n'est présente ou représentée mais par courrier parvenu au greffe social le 11 juin 2025, la caisse avait informé la cour de son désistement d'appel.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE :

Aux termes des articles 400 et 401 du code de procédure civile, le désistement d'appel est admis en toute matière sauf dispositions expresses contraires et n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait, a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.

Au cas présent, le désistement de la caisse est formulé sans aucune réserve à une date où l'intimée n'avait pas interjeté d'appel incident et n'avait pas formulé de demandes incidentes.

Dans ces conditions, le désistement est parfait ; il emporte extinction de l'instance.

Ce désistement parfait implique la soumission de payer les frais de l'instance éteinte ; les dépens d'appel éventuels seront en conséquence laissés à la charge de la caisse.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

LA COUR,

CONSTATE le désistement d'appel parfait de la [6],

DIT que ce désistement emporte extinction de l'instance et dessaisissement de la cour,

DIT que la [6] supportera la charge des dépens d'appel.

La greffière, Le président.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 3 octobre 2025, sous le numéro 22/09833.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/09833. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.