Demande en paiement des charges ou des contributions
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Strasbourg
- Décision du
- 26 mars 2025
- Numéro de rôle
- 24/04479
- Formation
- 11ème civ. S3
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 510 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° RG 24/04479 - N° Portalis DB2E-W-B7I-MYIN
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 12] 11ème Chambre Civile, Commerciale et des Contentieux de la Protection [Adresse 2] [Adresse 10] [Localité 7]
11ème civ. S3
N° RG 24/04479 - N° Portalis DB2E-W-B7I-MYIN
Minute n°
☐ Copie exec. à : Maître Stéphanie BOEUF
☐ Copie c.c à
Le 26 mars 2025
Le Greffier
Maître Stéphanie BOEUF
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 26 MARS 2025
DEMANDERESSE :
Syndicat des copropriétaires LES ACTURIALES situé [Adresse 6] Agissant par son syndic, la société FONCIA ALSACE BOURGOGNE FRANCHE COMTE [Adresse 1] [Localité 8]
représentée par Maître Stéphanie BOEUF, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 111
DÉFENDEUR :
Monsieur [U] [E] [Adresse 5] [Localité 9]
non comparant, non représenté
OBJET : Demande en paiement des charges ou des contributions
COMPOSITION DU TRIBUNAL : Véronique BASTOS, Vice-Président Nathalie PINSON, Greffier
DÉBATS : A l'audience publique du 04 Février 2025 à l’issue de laquelle le Président, Véronique BASTOS, Vice-Président, a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 26 Mars 2025.
JUGEMENT Rendu par défaut en Dernier ressort, Rendu par mise à disposition au greffe, Signé par Véronique BASTOS, Vice-Président et par Nathalie PINSON, Greffier
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [U] [E] est copropriétaire des lots n°222, 215 et 603 correspondant à un appartement, une cave et un garage dans l’immeuble LES ACTURIALES, situé [Adresse 6].
Arguant du non paiement de charges de copropriété, le Syndicat des Copropriétaires de l’Immeuble LES ACTURIALES, situé [Adresse 3] 67200 [Adresse 11] (le Syndicat des copropriétaires de l’Immeuble LES ACTURIALES) a saisi le conciliateur de justice près le Tribunal Judiciaire de Strasbourg, lequel a rendu un constat de carence le 17 avril 2024, faute pour l’une des partie d’avoir répondu a l’invitation de celui-ci et de s’être rendue à la réunion de conciliation.
Le Syndicat des copropriétaires de l’Immeuble LES ACTURIALES a alors fait assigner, par acte de commissaire de justice du 15 mai 2024, Monsieur [U] [E] devant la 11ème Chambre Civile du Tribunal Judiciaire de Strasbourg, afin de voir condamner ce dernier au paiement des sommes suivantes, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
- la somme de 2.609,11 € au titre des appels de charges du 2ème trimestre 2023 au 2ème trimestre 2024, des cotisations de fonds travaux du 1er trimestre 2023 au 1er trimestre 2024, avec intérêts au taux légal à compter de la sommation du 12 février 2024 ;
- la somme de 884,09 € au titre des dommages et intérêts relativement aux frais de relance, de mise en demeure, de transmission du dossier à l’huissier et à l’avocat, augmentée des intérêts au taux légal à compter du jugement ;
- la somme de 1.200 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, si ce n’est en application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 ;
- les dépens, en ce compris les frais de signification par huissier de la sommation du 12 février 2024 d’un montant de 124,54 €
Il se fonde sur les articles 10, 10-1 et 18 de la loi du 10 juillet 1965 ainsi que du décret du 17 mars 1967 en ce qui concerne le paiement des charges de copropriétés telles que figurant dans le relevé de compte.
Il indique, pour soutenir sa demande de dommages et intérêts, que l’absence de règlement des charges de copropriété a nécessairement un impact sur le syndicat des copropriétaires qui subi un préjudice puisqu’il devra s’acquitter des frais de sommation, des frais de transmission du dossier à l’huissier et à l’avocat qui sont des prestations rémunérées par le contrat de syndic, voté par l’assemblée générale des copropriétaires, frais qui ne peuvent pas être répercutés directement sur le copropriétaire défaillant, que ces frais engendrent des difficultés de trésorerie.
Lors de l’audience du 5 novembre 2024, date à laquelle l’affaire a été appelée, le Syndicat des copropriétaires de l’Immeuble LES ACTURIALES, représenté par son syndic et par son conseil, a sollicité un renvoi pour s’assurer du paiement de la dette.
L’affaire a été renvoyée à l’audience du 4 février 2025 lors de laquelle le syndicat des copropriétaires précité a indiqué que la dette a été réglée mais qu’il maintient néanmoins ses demandes sur l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi que sur les frais et dépens.
Bien que régulièrement assigné par dépôt à l’étude de Maître [T] [W], Commissaire de Justice à [Localité 12], le 15 mai 2024, Monsieur [U] [E] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter lors de l’audience du 5 novembre 2024.
Il n’a également pas comparu à l’audience du 4 février 2025 et ne s’est pas plus fait représenter.
Le jugement sera par conséquent rendu par défaut, conformément aux dispositions de l’article 473 du Code de Procédure Civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 26 mars 2025.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte de l’article 472 du Code de Procédure Civile que si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Il sera constaté que le Syndicat des copropriétaires de l’Immeuble LES ACTURIALES indique que les charges de copropriété du 2ème trimestre 2023 au 2ème trimestre 2024 et que les cotisations de fonds travaux du 1er trimestre 2023 au 1er trimestre 2024 ont été réglées et que par conséquent, il ne maintient plus sa demande qu’en ce qui concerne la prise en charge des dépens ainsi que de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
L’article 10 de la loi du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété précise que les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun ainsi qu’à celles relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes.
Il ressort des pièces de la procédure (procès-verbal d’assemblée générale, décompte de charges, appels de fonds, mises en demeure, contrat de syndic) que Monsieur [U] [E] ne s’est pas acquitté de ses charges de copropriété du 2ème trimestre 2023 au 2ème trimestre 2024 et des cotisations de fonds travaux du 1er trimestre 2023 au 1er trimestre 2024.
Dès lors, la demande formée par le bailleur était bien fondée au moment où l'instance a été introduite.
La procédure ayant ainsi été nécessaire pour que la situation soit régularisée, Monsieur [U] [E] supportera les dépens de l'instance, lesquels comprendront le coût du commandement de payer en date du 24 janvier 2024 dressé par Maître [B] [W], commissaire de justice à [Localité 12] au regard de l’article 19 de la loi du 10 juillet 1965.
En effet, la mise en place de cet acte a été nécessitée par l’absence de paiement de Monsieur [U] [E] suite aux impayés de charges et cotisations de travaux.
Par ailleurs, il serait inéquitable de laisser à la charge du demandeur l'intégralité des frais irrépétibles qu'il a pu exposer à l'occasion de la présente instance.
En l’espèce, compte tenu des circonstances du litige et en l’absence d’éléments relatifs à la situation économique du débiteur, il convient de condamner celui-ci à payer au Syndicat des copropriétaires de l’Immeuble LES ACTURIALES la somme de 900 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Néanmoins, il sera précisé que cette somme ne sera dûe que si celle-ci n’a pas déjà été facturée par le Syndic et acquittée par Monsieur [V] au titre des honoraires de recouvrement.
Aux termes de l'article 514 du Code de procédure civile, l’exécution provisoire s’applique de plein droit aux décisions de première instance.
Celle-ci est non seulement compatible avec la nature du litige mais rendue opportune par l'objet de la demande et l'absence de contestation. Aucun élément ne justifie donc de l’écarter.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, rendu par défaut et en dernier ressort,
CONSTATE que le Syndicat des copropriétaires de l’Immeuble LES ACTURIALES indique que les charges de copropriété du 2ème trimestre 2023 au 2ème trimestre 2024 et que les cotisations de fonds travaux du 1er trimestre 2023 au 1er trimestre 2024 ont été réglées et que par conséquent, il ne maintient plus sa demande qu’en ce qui concerne la prise en charge des dépens ainsi que de l’article 700 du Code de Procédure Civile
CONDAMNE Monsieur [U] [E] à payer au Syndicat des copropriétaires de l’Immeuble LES ACTURIALES, situé [Adresse 4], représenté par son syndic, la somme de 900 € (neuf cents euros) sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
DIT cependant que cette somme ne sera due que si celle-ci n’a pas déjà été facturée par le Syndic et acquittée par Monsieur [V] au titre des honoraires de recouvrement ;
CONDAMNE Monsieur [U] [E] aux dépens, lesquels comprendront le coût du commandement de payer en date du 24 janvier 2024 dressé par Maître [B] [W], commissaire de justice à [Localité 12] au regard de l’article 19 de la loi du 10 juillet 1965 (124,54 €) ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit.
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits, siégeant Madame BASTOS, présidant l'audience, assistée de Madame le greffier, qui ont signé la minute de la présente décision.
Le Greffier Le Vice-Président Nathalie PINSON Véronique BASTOS
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Strasbourg dans cette affaire ?
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 26 mars 2025, sous le numéro 24/04479.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/04479. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.