Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Constate la conciliation par le juge et établit un procès-verbal
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Rouen
- Décision du
- 3 octobre 2025
- Numéro de rôle
- 25/00358
- Formation
- Annexe Rue de Crosne
- Sections balisées
- 2 sur 4
- Longueur
- 595 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
22 RUE DE CROSNE 76000 ROUEN Tél : 02 76 27 85 80
Minute n°25/2985 R. G n° 25-00358 PROCÈS-VERBAL DE CONCILIATION en matière d'expulsion
Le 3 octobre 2025
Devant Nous, Agnès PUCHEUS, juge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Rouen, assistée de Céline JOINT, greffier,
Vu les articles 1528 et 1528-1, 1530 et 1530-1, 1541 et 1542 du code de procédure civile,
Étant en audience civile,
ONT COMPARU
L'O.P.H. HABITAT 76, demeurant 112, boulevard d'Orléans, CS 72042, 76040 ROUEN CEDEX 1 , régulièrement représenté par Madame [B] [Z]
le demandeur, d'une part
et
Madame [C] [I], comparante, et Monsieur [U] [I], représenté par Madame [C] [I], munie d'un pouvoir, demeurant 163, rue Garibaldi, immeuble Champagne, escalier 06, étage 09, appartement 001, 76300 SOTTEVILLE-LES-ROUEN,
les défendeurs, d'autre part
Après avoir requis Madame [H] [N], conciliatrice de justice, présente au palais afin de concilier les parties pendant le temps de l'audience.
Après que les parties aient débattu des demandes formulées dans l'acte introductif d'instance du 25 février 2025, des éventuelles demandes reconventionnelles et additionnelles formulées, elles sont parvenues à se concilier et ont arrêté l'accord suivant, duquel il leur sera délivré des extraits revêtus de la formule exécutoire, conformément aux dispositions de l'article 131 susvisé.
Les parties ont convenu ce qui suit :
1° Le montant des loyers, éventuelles indemnités et charges dus par Madame [C] [I] et Monsieur [U] [I] (locataires) à l'O.P.H. HABITAT 76 (bailleur) à la date du 24 septembre 2025 concernant le logement situé 163, rue Garibaldi, immeuble Champagne, escalier 06, étage 09, appartement 001, 76300 SOTTEVILLE-LES-ROUEN, s'élève à la somme totale de 6.650,61 euros, échéance du mois d'août 2025 incluse;
2° Madame [C] [I] et Monsieur [U] [I] s'acquitteront solidairement de la dette par 66 acomptes mensuels de 100 euros en sus du loyer courant (ou résiduel si l'APL était toujours versée au bailleur), et du solde par une 67ème et dernière mensualité, et ce au plus tard le 30 de chaque mois, et pour la première fois le 30 octobre 2025 ;
3° Si Madame [C] [I] et Monsieur [U] [I] n'exécutent pas ponctuellement ou intégralement les conditions de remboursement de la dette précitées (2°), l'intégralité de la somme restant due sera exigible et le bail résilié huit jours après une mise en demeure de payer restée vaine ;
4° En cas de résiliation du bail, Madame [C] [I] et Monsieur [U] [I] devront libérer les lieux objets du bail décrits dans l'assignation, dans les deux mois suivant un commandement de quitter les lieux, après avoir exécuté les obligations des locataires sortants ;
A défaut d'exécution volontaire, il sera procédé à l'expulsion de Madame [C] [I] et Monsieur [U] [I] et de tout occupant de leurs chefs, au besoin en recourant à la force publique et le cas échéant à un serrurier ;
De plus, Madame [C] [I] et Monsieur [U] [I] devront solidairement s'acquitter d'une indemnité mensuelle d'occupation égale au loyer courant augmenté des charges, depuis la résiliation du bail jusqu'à la libération des lieux ;
5° Les dépens de la présente instance seront supportés par Madame [C] [I] et Monsieur [U] [I] solidairement, soit le coût du commandement de payer et de l'assignation.
Par ailleurs, l'O.P.H. HABITAT 76 se désiste de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Les parties conviennent que tous les actes de procédure à venir seront exécutés aux adresses figurant en-tête du présent.
Le présent procès-verbal met fin au litige, chaque partie renonçant expressément au surplus de ses demandes.
N'étant pas susceptible d'appel, ce procès-verbal de conciliation est immédiatement exécutoire, nonobstant tout pourvoi en cassation. Le greffe de la juridiction transmettra une copie du présent procès-verbal de conciliation au préfet de la Seine-Maritime.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
TRIBUNAL JUDICIAIRE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
22 RUE DE CROSNE 76000 ROUEN Tél : 02 76 27 85 80
Minute n°25/2985 R. G n° 25-00358 PROCÈS-VERBAL DE CONCILIATION en matière d'expulsion
Le 3 octobre 2025
Devant Nous, Agnès PUCHEUS, juge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Rouen, assistée de Céline JOINT, greffier,
Vu les articles 1528 et 1528-1, 1530 et 1530-1, 1541 et 1542 du code de procédure civile,
Étant en audience civile,
ONT COMPARU
L'O.P.H. HABITAT 76, demeurant 112, boulevard d'Orléans, CS 72042, 76040 ROUEN CEDEX 1 , régulièrement représenté par Madame [B] [Z]
le demandeur, d'une part
et
Madame [C] [I], comparante, et Monsieur [U] [I], représenté par Madame [C] [I], munie d'un pouvoir, demeurant 163, rue Garibaldi, immeuble Champagne, escalier 06, étage 09, appartement 001, 76300 SOTTEVILLE-LES-ROUEN,
les défendeurs, d'autre part
Après avoir requis Madame [H] [N], conciliatrice de justice, présente au palais afin de concilier les parties pendant le temps de l'audience.
Après que les parties aient débattu des demandes formulées dans l'acte introductif d'instance du 25 février 2025, des éventuelles demandes reconventionnelles et additionnelles formulées, elles sont parvenues à se concilier et ont arrêté l'accord suivant, duquel il leur sera délivré des extraits revêtus de la formule exécutoire, conformément aux dispositions de l'article 131 susvisé.
Les parties ont convenu ce qui suit :
1° Le montant des loyers, éventuelles indemnités et charges dus par Madame [C] [I] et Monsieur [U] [I] (locataires) à l'O.P.H. HABITAT 76 (bailleur) à la date du 24 septembre 2025 concernant le logement situé 163, rue Garibaldi, immeuble Champagne, escalier 06, étage 09, appartement 001, 76300 SOTTEVILLE-LES-ROUEN, s'élève à la somme totale de 6.650,61 euros, échéance du mois d'août 2025 incluse;
2° Madame [C] [I] et Monsieur [U] [I] s'acquitteront solidairement de la dette par 66 acomptes mensuels de 100 euros en sus du loyer courant (ou résiduel si l'APL était toujours versée au bailleur), et du solde par une 67ème et dernière mensualité, et ce au plus tard le 30 de chaque mois, et pour la première fois le 30 octobre 2025 ;
3° Si Madame [C] [I] et Monsieur [U] [I] n'exécutent pas ponctuellement ou intégralement les conditions de remboursement de la dette précitées (2°), l'intégralité de la somme restant due sera exigible et le bail résilié huit jours après une mise en demeure de payer restée vaine ;
4° En cas de résiliation du bail, Madame [C] [I] et Monsieur [U] [I] devront libérer les lieux objets du bail décrits dans l'assignation, dans les deux mois suivant un commandement de quitter les lieux, après avoir exécuté les obligations des locataires sortants ;
A défaut d'exécution volontaire, il sera procédé à l'expulsion de Madame [C] [I] et Monsieur [U] [I] et de tout occupant de leurs chefs, au besoin en recourant à la force publique et le cas échéant à un serrurier ;
De plus, Madame [C] [I] et Monsieur [U] [I] devront solidairement s'acquitter d'une indemnité mensuelle d'occupation égale au loyer courant augmenté des charges, depuis la résiliation du bail jusqu'à la libération des lieux ;
5° Les dépens de la présente instance seront supportés par Madame [C] [I] et Monsieur [U] [I] solidairement, soit le coût du commandement de payer et de l'assignation.
Par ailleurs, l'O.P.H. HABITAT 76 se désiste de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Les parties conviennent que tous les actes de procédure à venir seront exécutés aux adresses figurant en-tête du présent.
Le présent procès-verbal met fin au litige, chaque partie renonçant expressément au surplus de ses demandes.
N'étant pas susceptible d'appel, ce procès-verbal de conciliation est immédiatement exécutoire, nonobstant tout pourvoi en cassation. Le greffe de la juridiction transmettra une copie du présent procès-verbal de conciliation au préfet de la Seine-Maritime.
Après lecture du procès-verbal, les parties l'ont signé :
LE DEMANDEUR LES DÉFENDEURS
LE GREFFIER LE JUGE
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Rouen dans cette affaire ?
Constate la conciliation par le juge et établit un procès-verbal. La juridiction a statué le 3 octobre 2025, sous le numéro 25/00358.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00358. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.