Demande tendant à la vente immobilière et à la distribution du prix

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Versailles
Décision du
3 octobre 2025
Numéro de rôle
25/00062
Formation
Saisies Immobilières
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 025 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES

JUGE DE L’EXECUTION CHARGE DU SERVICE DES SAISIES IMMOBILIERES

JUGEMENT D’ORIENTATION ORDONNANT LA VENTE FORCEE

DU 03 OCTOBRE 2025

N° RG 25/00062 - N° Portalis DB22-W-B7J-TBLA Code NAC : 78A

ENTRE

S.C.I. FONCIERE RU 01/2007, société immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS, sous le numéro 491 471 421, dont le siège social est situé [Adresse 3] à [Adresse 9] (75013).

CRÉANCIER POURSUIVANT Représentée par Maître Cécile LEMAISTRE-BONNEMAY, avocat plaidant au barreau de PARIS et par Maître Clémentine FORTIER, avocat postulant au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 687, substituées par Maître Géraldine GIORNO, avocat au barreau de PARIS.

ET

Monsieur [G] [X], né le [Date naissance 5] 1983 à [Localité 7] (SENEGAL), ayant pour dernière adresse connue [Adresse 4] à [Localité 11].

PARTIE SAISIE Non comparant, n’ayant pas constitué avocat.

Madame [E] [Z] épouse [X], née le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 8], de nationalité française, demeurant [Adresse 6].

PARTIE SAISIE Représentée par Maître Soulèye FALL, avocat plaidant au barreau de PARIS et par Maître Genusha WARAHENA LIYANAGE, avocat postulant au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 257.

S.A. CA CONSUMER FINANCE ayant domicile élu chez la SAS CERTEA, étude de Commissaires de Justice situé [Adresse 1] à [Localité 10].

CRÉANCIER INSCRIT

COMPOSITION DU TRIBUNAL Président : Elodie LANOË, Vice-Présidente Greffier : Aude JOUX

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

DÉBATS À l’audience du 03 septembre 2025, tenue en audience publique. ***

Vu le commandement de payer valant saisie immobilière délivré le 12 mars 2025 par la SCI FONCIERE RU 01/2007 à Madame [Z] et du 26 mars 2025 à Monsieur [X] en recouvrement de la somme de 18.241,73 euros arrêtée au 12 mars 2025,

Vu la publication des commandements de payer le 14 avril 2025 au service de la publicité foncière de [Localité 13] 2 (volume 2025 S numéro 61),

Vu l'assignation délivrée aux débiteurs saisis le 6 mai 2025 pour l'audience du 25 juin 2025 et renvoyée à l'audience du 3 septembre 2025,

Vu l'acte de dépôt du cahier des conditions de vente le 13 mai 2025 au greffe de la juridiction,

L'affaire a été évoquée à l'audience du 3 septembre 2025 et mise en délibéré au 3 octobre 2025.

Ce jour le présent jugement a été prononcé.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

La SCI FONCIERE RU 01/2007 poursuit la vente forcée des biens et droits immobiliers dans un immeuble situé sur la commune de NEAUPHLE LE CHATEAU, dans un ensemble immobilier sis [Adresse 12], conformément à la description plus amplement détaillée dans le cahier des conditions de vente.

Sur le titre

Aux termes de l'article L. 311-2 du code des procédures civiles d'exécution, tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière.

Le créancier poursuivant se prévaut de la copie exécutoire d'un jugement rendu par le Tribunal judiciaire de Paris le 29 décembre 2023, signifié le 22 janvier 2024 et définitif selon certificat de non appel en date du 10 février 2025.

En vertu de ce titre, la SCI FONCIERE RU 01/2007 justifie d'une créance liquide et exigible au sens de l'article L. 311-2 du code des procédures civiles d'exécution dont le montant s'élève, au vu du décompte arrêté au 12 mars 2025, à la somme de 18.241,73 euros. La créance apparait conforme aux causes du jugement et n'est en tout état de cause pas contestée. La créance du poursuivant sera donc fixée à cette somme.

Sur l'orientation de la procédure

Conformément à la demande du créancier poursuivant et en l'absence de toute demande de Monsieur [X] et Madame [Z], les parties saisies, il convient d'ordonner la vente forcée des biens saisis situés dans le ressort du tribunal judiciaire de Versailles.

En application de l'article R. 322-26 du code des procédures civiles d'exécution, il convient également d'autoriser le créancier poursuivant, d'une part, à faire procéder à la visite des biens saisis selon les modalités fixées au dispositif, et de l'autre, à faire paraître la publicité de vente forcée sur internet.

Il convient néanmoins de rappeler aux parties qu'en application de l'article L. 322-1 alinéa 2 du code des procédures civiles d'exécution, en cas d'accord entre le débiteur, le créancier poursuivant, les créanciers inscrits sur l'immeuble saisi à la date de la publication du commandement de payer valant saisie, les créanciers inscrits sur l'immeuble avant la publication du titre de vente, lesquels sont intervenus dans la procédure, et le créancier mentionné au 1° bis de l'article 2374 du code civil, les biens saisis peuvent être vendus de gré à gré après l'orientation en vente forcée, et ce jusqu'à l'ouverture des enchères.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le Juge de l’exécution, statuant publiquement en matière d’exécution immobilière, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,

Vu les articles L. 111-2 et suivants, L. 311-1 et suivants, R. 311-1 et suivants et R. 322-15 du code des procédures civiles d'exécution,

VALIDE la procédure de saisie immobilière pour la somme fixée à 18.241,73 euros arrêtée au 12 mars 2025 ;

CONSTATE qu'un cahier des conditions de la vente a été déposé ;

ORDONNE la vente forcée des biens saisis et visés au commandement ;

FIXE la date d’adjudication au MERCREDI 21 JANVIER 2026 à 09h30 sur la mise à prix fixée ;

AUTORISE le créancier poursuivant à faire procéder à la visite des biens saisis dans les jours précédant la vente, à raison de deux visites de deux heures maximum chacune, entre 9h et 18h, par tel commissaire de justice de son choix, assisté le cas échéant de tout expert chargé d'établir les diagnostics requis et, si nécessaire, d'un serrurier et de la force publique ou de deux témoins ;

DIT que le commissaire de justice devra, quinze jours avant la première date retenue, adresser au débiteur une lettre recommandée avec avis de réception contenant toutes précisions concernant les dates et heures prévues ;

DIT qu'à défaut pour le débiteur de permettre la visite de l'immeuble, le commissaire de justice pourra procéder à l'ouverture des portes dans les conditions visées aux articles L. 142-1 et L. 142-2 du code des procédures civiles d'exécution ;

AUTORISE le créancier poursuivant à faire paraître la publicité de vente forcée sur internet ;

RAPPELLE que les biens saisis peuvent être vendus de gré à gré dans les conditions de l'article L. 322-1 alinéa 2 du code des procédures civiles d'exécution, après l'orientation en vente forcée, et ce jusqu'à l'ouverture des enchères ;

DIT que les dépens seront compris dans les frais de vente soumis à taxe.

Fait et mis à disposition à [Localité 13], le 03 octobre 2025.

Le Greffier Le Président Aude JOUX Elodie LANOË

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Versailles dans cette affaire ?

Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée. La juridiction a statué le 3 octobre 2025, sous le numéro 25/00062.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00062. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.