Prêt - Demande en remboursement du prêt
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Lyon
- Décision du
- 2 octobre 2025
- Numéro de rôle
- 25/00692
- Formation
- PPP PÔLE CIRCUIT LONG S3
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 936 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
DOSSIER N° RG 25/00692 - N° Portalis DB2H-W-B7I-2ND2
Jugement du 02/10/2025
MINUTE N°
PPP PÔLE CIRCUIT LONG S3
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE-EST C/ [E] [K] [R]
Le :
Copie exécutoire délivrée à Me CHAMBARETAUD (T.569)
Expédition délivrée à : M. [K] [R] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION
JUGEMENT
A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le jeudi deux octobre deux mil vingt cinq,
COMPOSITION DU TRIBUNAL : JUGE : AZOULAY Avner GREFFIER : GAVAGGIO Anna
ENTRE :
DEMANDERESSE
Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE-EST, dont le siège social est sis 1 rue Pierre de Truchis de Lays - 69410 CHAMPAGNE AU MONT D’OR
représentée par Me Olivier LE GAILLARD, avocat plaidant au barreau de ROANNE, substitué par Me Carole CHAMBARETAUD, avocat postulant au barreau de LYON, vestiaire : 569
d’une part,
DEFENDEUR
Monsieur [E] [K] [R], demeurant 323 chemin des Bruyères - 69300 CALUIRE ET CUIRE
comparant en personne
Cité à étude par acte de commissaire de justice en date du 14 juin 2024.
d’autre part
Date de la première audience et de la mise en délibéré : 18/03/2025 Prorogé du 23/09/2025
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Exposé du litige Par acte introductif d'instance, en date du 14 juin 2024, la Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre-Est a assigné Monsieur [E] [K] [R] en paiement de sommes à raison d’un contrat de deux crédits impayés. Monsieur [E] [K] [R] a comparu et a sollicité des délais de paiement. Le requérant a maintenu ses demandes lors de l'audience du 18 mars 2025 au cours de laquelle la présente décision a été mise en délibéré et prorogée à ce jour. S'agissant d'une décision susceptible d'appel, il convient de statuer par jugement contradictoire.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Motifs du jugement Selon contrat en date du 16 décembre 2021, Monsieur [E] [K] [R] a souscrit un premier crédit portant sur la somme de 20.000 euros auprès de la Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre-Est . Par ailleurs et selon offre préalable acceptée le 7 janvier 2022, Monsieur [E] [K] [R] a souscrit un second crédit auprès de l'établissement requérant à la présente procédure. En vertu des dispositions de l’article L.311-30 du Code de la Consommation, en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû. En vertu des mêmes dispositions, jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. La défaillance de l'emprunteur est constituée par le premier incident de paiement non régularisé. S’agissant du premier crédit, une somme de 20443.94 € est restée inscrite au débit de l’intéressé qui n'a jamais régularisé sa situation malgré les relances de la banque. Le second crédit a généré un impayé de 12847.92 euros. Au soutien de sa demande, la requérante produit notamment le contrat de prêt, un tableau d’amortissement, un détail de la créance et une mise en demeure. La créance est donc justifiée pour la somme de 20443,94 euros à assortie des intérêts au taux contractuel de 1.40%, à compter du 7 septembre 2023 au titre du prêt 0005532817 et pour la somme de 12847.92 euros et au taux 1.16% à compter du 7 septembre 2023 au titre du crédit 00005581064. La capitalisation des intérêts sera ordonnée. S’agissant du plan d’apurement, celui-ci apparaît comme viable et cohérent, il conviendra d’y faire droit selon les modalités arrêtées au dispositif. L'indemnité due par Monsieur [K] [R], qui perd le procès, à la Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre-Est au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile sera fixée à 500 €. L'exécution provisoire est de droit en vertu de l'article 514 du code de procédure civile.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, Le juge du contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement contradictoire, par mise à disposition au greffe et en premier ressort, Condamne Monsieur [E] [K] [R] à payer à la Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre-Est : la somme de 20443,94 euros à assortie des intérêts au taux contractuel de 1.40%, à compter du 7 septembre 2023 au titre du prêt 0005532817,la somme de 12.847,92 euros et au taux 1.16% à compter du 7 septembre 2023 au titre du crédit 00005581064,Ordonne la capitalisation des intérêts par année entière échue ; Constate la résiliation des contrats conclus entre les parties ; Autorise le débiteur à s’acquitter du paiement des sommes dues en principal par 3 paiements de 200 euros intervenant avant le 5 des mois d’octobre, novembre et décembre 2025, puis par deux mensualités opérant régularisation du solde au plus tard le 5 des mois de janvier et février 2026 ; Dit que les procédures civiles d’exécution seront suspendues durant le plan d’apurement précité et reprendront en cas de non-respect du plan ; Condamne Monsieur [E] [K] [R] à payer à la Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre-Est la somme de 500 euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; Rappelle que le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire ; Condamne Monsieur [E] [K] [R] aux dépens comprenant ceux prévus par l’article R444-55 du Code de commerce en cas de défaut de règlement spontané des loyers. LE GREFFIER LE JUGE
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Lyon dans cette affaire ?
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 2 octobre 2025, sous le numéro 25/00692.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00692. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.