Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Lyon
Décision du
12 septembre 2025
Numéro de rôle
25/01343
Formation
PPP PÔLE CIRCUIT COURT
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
692 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

DOSSIER N° RG 25/01343 - N° Portalis DB2H-W-B7J-2S5I

Jugement du : 12/09/2025

MINUTE N°

PPP PÔLE CIRCUIT COURT

Copie exécutoire délivrée

le : à : Me Laure POUTARD

Expédition délivrée le : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION

JUGEMENT

A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le Vendredi douze Septembre deux mil vingt cinq

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

JUGE : AZOULAY Avner GREFFIER : MANSOURI Céline

ENTRE :

DEMANDERESSE

E.P.I.C. DEUX FLEUVES RHONE HABITAT, dont le siège social est sis 6 avenue Simone Veil - 69530 BRIGNAIS représentée par Me Laure POUTARD, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 964

d’une part,

DEFENDEURS

Madame [V] [D], demeurant Rue des Emeraudes - Pavillon 16 - 69360 TERNAY non comparante, ni représentée

Monsieur [P] [D], demeurant Rue des Emeraudes - Pavillon 16 - 69360 TERNAY non comparant, ni représenté

cités à personne par acte de commissaire de justice en date du 16 Décembre 2024.

d’autre part

Date de la première audience : 09/05/2025 Date de la mise en délibéré : 12/09/2025

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DU LITIGE

Par assignation en date du 16/12/2024, l'EPIC DEUX FLEUVES RHONE HABITAT a fait citer Madame [V] [D] et Monsieur [P] [D] aux fins d'obtenir :

o leur condamnation au paiement au de sommes dues au titre d'impayés locatifs, o la constatation ou le prononcé de résiliation du bail o l'expulsion des occupants avec le concours de la force publique si nécessaire o leur condamnation au paiement d'une indemnité d'occupation o leur condamnation aux frais et dépens de l'instance o leur condamnation à des dommages et intérêts à hauteur de 300 euros

En cours d'instance, la dette locative a fait l'objet d'une régularisation totale et le requérant a abandonné une part de ses demandes principales tout en en maintenant ses demandes quant aux frais et dépens de l'instance.

La présente décision étant susceptible d'appel et les défendeurs n'ayant pas comparu, il y aura lieu de statuer par décision réputée contradictoire.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DU JUGEMENT

Selon l'article 4 alinéa 1 du Code de procédure civile " L'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ".

Ainsi le procès civil est la chose des parties et il en résulte que les prétentions du requérant peuvent être abandonnées en tout ou partie en cours d'instance.

En l'espèce, le requérant fait valoir que le litige a fait l'objet d'une régularisation partielle en cours d'instance.

Il n'est ni contesté ni contestable qu'une dette locative a pu fonder la présente action judiciaire. La production du bail, des courriers de relance et du solde locatif le démontrent.

Une régularisation partielle est intervenue en ce sens que les locataires ont quitté le logement. Il apparaît ainsi que la dette locative a été régularisée le 06/05/2025.

Il n'en demeure pas moins que la régularisation opérée intervient à la suite de l'acte introductif d'instance et que la présente procédure a donc été nécessaire.

Il convient par conséquent de condamner les défendeurs aux dépens et il apparaît inéquitable de laisser à la charge du requérant les frais irrépétibles qu'il a engagés.

Le bailleur ne démontre pas l'existence d'un préjudice distinct de celui issu du retard de paiement. Il n'y a donc pas lieu de faire droit à la demande de dommages et intérêts.

L'indemnité due par Madame [V] [D] et Monsieur [P] [D] qui perdent le procès, au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile sera fixée à 500,00 €.

Enfin, la présente décision est exécutoire par provision en vertu de l'article 514 du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

Le juge du contentieux de la protection et de la proximité statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort ,

Constate le désistement partiel du requérant et la régularisation de la dette locative en cours d'instance ;

Condamne in solidum Madame [V] [D] et Monsieur [P] [D] à payer à l'EPIC DEUX FLEUVES RHONE HABITAT la somme de 500,00 € en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Condamne in solidum Madame [V] [D] et Monsieur [P] [D] aux dépens ;

Déboute les parties de leurs plus amples demandes ;

Rappelle que la présente décision est assortie de plein droit de l'exécution provisoire.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Président et le Greffier susnommés.

Le Greffier Le Président

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Lyon dans cette affaire ?

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 12 septembre 2025, sous le numéro 25/01343.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/01343. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.