Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

Baux d'habitationBaux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire)

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Lyon
Décision du
12 septembre 2025
Numéro de rôle
25/01253
Formation
PPP PÔLE CIRCUIT COURT
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 389 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Tribunal Judiciaire de Lyon Pôle de la proximité et de la protection 67 rue Servient 69433 Lyon cedex 3

DOSSIER N° RG 25/01253 - N° Portalis DB2H-W-B7I-2RXD

Jugement du : 12/09/2025

MINUTE N°

PPP PÔLE CIRCUIT COURT

[Z] [C] C/ [E] [D], [U] [I]

Copie exécutoire délivrée

le : à :Maître Lydie DREZET

Expédition délivrée

le : a: TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION

JUGEMENT

A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le Vendredi 12 Septembre 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

JUGE : AZOULAY Avner GREFFIER : MANSOURI Céline

ENTRE :

DEMANDEURS

Monsieur [Z] [C], demeurant La Côte Sud n°10 - 69360 SOLAIZE représenté par Maître Lydie DREZET de la SELARL DREZET - PELET, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 485

Madame [N] [C], demeurant La Côte Sud n°10 - 69360 SOLAIZE représentée par Maître Lydie DREZET de la SELARL DREZET - PELET, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 485

d’une part,

DEFENDEURS

Monsieur [E] [D], [U] [I], demeurant 13 rue Gustave Nadaud - 69007 LYON non comparant, ni représenté

Madame [Y] [H], demeurant 13 rue Gustave Danaud - 69007 LYON non comparante, ni représentée

Cités à étude par acte de commissaire de justice en date du 24 Octobre 2024.

d’autre part

Date de la première audience : 09/05/2025 Date de la mise en délibéré : 12/09/2025

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Suivant acte sous seing privé du 02/11/2020 avec prise d'effet le 09/11/2020, Monsieur [Z] [C] et Madame [N] [C] née [A], ci après le bailleur, ont donné à bail à Monsieur [E] [D] [U] [I] et Madame [Y] [H], pour une durée de 3 ans, un local à usage d'habitation avec la cave n°16 et le parking n°117 sis 13, rue Gustave NADAUD 69007 LYON moyennant un loyer mensuel initial de 990 euros, outre provision sur charges.

Par acte de commissaire de justice du 10/07/2024 visant la clause résolutoire insérée dans le bail, le bailleur a fait délivrer à Monsieur [E] [D] [U] [I] et Madame [Y] [H] un commandement de payer la somme de 4034.85 euros et de justifier d'une assurance contre les risques dont ils doivent répondre en leurs qualité de locataires.

***

Par acte de commissaire de justice du 24/10/2024, le bailleur a fait assigner Monsieur [E] [D] [U] [I] et Madame [Y] [H] afin de voir : constater ou à défaut prononcer la résiliation du bail liant les parties et ordonner l'expulsion de Monsieur [E] [D] [U] [I] et Madame [Y] [H],condamner solidairement Monsieur [E] [D] [U] [I] et Madame [Y] [H] à lui payer :la somme de 7575.18 euros selon état de créance arrêté au 14/10/2024, avec actualisation le jour des débats,les intérêts au taux légal à compter du 10/07/2024,une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges jusqu’à libération effective des locaux,la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,ordonner l'exécution provisoire de la décision,condamner solidairement Monsieur [E] [D] [U] [I] et Madame [Y] [H]aux dépens. Lors des débats, le bailleur actualise sa demande en paiement à un montant de 15 711.30 euros pour loyers, charges et indemnités d'occupation selon état de créance arrêté au 02/05/2025 et maintient ses autres demandes.

Bien que régulièrement cités à étude Monsieur [E] [D] [U] [I] et Madame [Y] [H] ne comparaissent et la présente décision est susceptible d'appel. Par conséquent, il sera statué par jugement réputé contradictoire en application de l'article 474 du code de procédure civile.

L'affaire a été mise en délibéré à ce jour.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

* * * SUR QUOI, LE JUGE DES CONTENTIEUX ET DE LA PROTECTION,

- Sur la dette locative

Selon l'article 7 de la loi du 06 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.

En application de ces dispositions légales et en l’absence de contestation de Monsieur [E] [D] [U] [I] et Madame [Y] [H], le bailleur est fondé en sa demande en paiement solidaire de la somme de 15 711.30 euros correspondant aux loyers, charges et indemnités d’occupation impayés jusqu’au mois de mai selon état de créance en date du 02/05/2025,

- Sur la résiliation du bail

En application de l'article 7 g de la loi du 06 juillet 1989, le locataire est tenu de s'assurer contre les risques dont il doit répondre en sa qualité de locataire et d'en justifier lors de la remise des clés puis, chaque année, à la demande du bailleur ; la justification de cette assurance résulte de la remise au bailleur d'une attestation de l'assureur ou de son représentant et toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut d'assurance du locataire ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux.

En application de ces dispositions légales et de la clause de résiliation de plein droit stipulée au bail, le bailleur est en droit de se prévaloir de la résiliation du bail à la date du 11/08/2024 après avoir fait délivrer au locataire le commandement susmentionné demeuré infructueux, faute pour Monsieur [E] [D] [U] [I] et Madame [Y] [H] de justifier avoir été garantis par une assurance habitation dans le mois ayant suivi la date de cet acte.

Le bailleur a régulièrement suivi la procédure imposée par l’article 24 précité et a, dans les délais impartis par la loi, notifié sa demande au Représentant de l'Etat et saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives.

En exécution de la clause résolutoire insérée dans le contrat de location, le bailleur est, en conséquence, en droit de se prévaloir de la résiliation du bail à la date du 11/08/2024 après avoir fait délivrer aux locataires le commandement susmentionné demeuré infructueux.

- Sur les autres demandes

Monsieur [E] [D] [U] [I] et Madame [Y] [H] étant désormais occupants sans titre, le bailleur est en droit d'obtenir l'autorisation de faire procéder à leur expulsion et sollicite à bon droit leur condamnation solidaire au paiement, à compter du 01/06/2025, d’une indemnité d’occupation devant être fixée au montant du loyer et des charges qui auraient été exigibles en cas de continuation de la location.

Il convient de faire droit à la demande formée en application de l'article 700 du Code de procédure civile à hauteur de 600 euros.

Aucune circonstance particulière de l'affaire n'impose d'écarter l'exécution provisoire de droit en application de l'article 514 du Code de procédure civile.

Conformément aux dispositions de l'article 696 du Code de procédure civile, Monsieur [E] [D] [U] [I] et Madame [Y] [H] doivent supporter in solidum les dépens qui comprendront le coût du commandement de payer.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

* * * PAR CES MOTIFS, Le juge des contentieux et de la protection, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et mis à disposition au greffe,

Condamne solidairement Monsieur [E] [D] [U] [I] et Madame [Y] [H] à payer à Monsieur [Z] [C] et Madame [N] [C] née [A] la somme de 15 711.30 euros correspondant au montant des loyers, charges et indemnités d’occupation dus jusqu'au mois de mai selon état de créance du 02/05/2025,

Constate la résiliation du bail consenti par Monsieur [Z] [C] et Madame [N] [C] née [A] à Monsieur [E] [D] [U] [I] et Madame [Y] [H] sur les locaux à usage d'habitation avec la cave n°16 et le parking n°117 sis 13, rue Gustave NADAUD 69007 LYON par application de la clause de résiliation de plein droit,

Dit que Monsieur [E] [D] [U] [I] et Madame [Y] [H] doivent quitter les lieux et qu'à défaut de libération volontaire des locaux deux mois après signification d'un commandement de quitter les lieux, le bailleur est autorisé à faire procéder à leur expulsion, tant de leur personne que de leurs biens, ainsi qu'à celle de tous occupants de leur chef, au besoin avec l'assistance de la force publique,

Condamne solidairement Monsieur [E] [D] [U] [I] et Madame [Y] [H] à payer à Monsieur [Z] [C] et Madame [N] [C] née [A] : une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de cessation du bail, à compter du 01/06/2025 jusqu’à libération effective et totale des lieux,la somme de 600 euros en vertu de l'article 700 du Code de procédure civile, Rappelle que la présente décision est exécutoire de plein droit,

Rejette le surplus des demandes de Monsieur [Z] [C] et Madame [N] [C] née [A],

Condamne in solidum Monsieur [E] [D] [U] [I] et Madame [Y] [H]aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer du 10/07/2024,

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Président et le Greffier susnommés.

Le Greffier Le Président

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Lyon dans cette affaire ?

Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire). La juridiction a statué le 12 septembre 2025, sous le numéro 25/01253.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/01253. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.