Majeur handicapé - Contestation d'une décision relative à une allocation

Protection socialeMajeur handicapé - Contestation d'une décision relative à une allocation

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Dijon
Décision du
2 octobre 2025
Numéro de rôle
24/00190
Formation
Chambre sociale
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
547 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

[R], [B] [D] [N]

C/

[Adresse 11] ([8])

CCC délivrées

le : 02/10/2025

à :

Mme [D] [N]

Me RIQUET MICHEL

[10]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE DIJON

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 02 OCTOBRE 2025

MINUTE N°

N° RG 24/00190 - N° Portalis DBVF-V-B7I-GMDY

Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Pole social du TJ de [Localité 6], décision attaquée en date du 01 Février 2024, enregistrée sous le n° 22/294

APPELANTE :

[R], [B] [D] [N]

[Adresse 4]

[Localité 2]

représentée par Maître Adrienne RIQUET MICHEL, avocat au barreau de DIJON

INTIMÉE :

[Adresse 11] ([8])

[Adresse 1]

[Adresse 5]

[Localité 3]

non comparante et non représentée

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 Septembre 2025 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame DOMENEGO, conseillère chargée d'instruire l'affaire et qui a fait rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :

Fabienne RAYON, présidente de Chambre,

François ARNAUD, président de chambre,

Florence DOMENEGO, conseillère,

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Léa ROUVRAY,

DÉBATS: l'affaire a été mise en délibéré au 02 Octobre 2025

ARRÊT : réputé contradictoire,

PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

SIGNÉ par Fabienne RAYON, présidente de Chambre,, et par Léa ROUVRAY, Greffier placé, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Par déclaration au greffe du 11 mars 2024, Mme [C] [E] [N] a relevé appel du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Dijon du 1er février 2024 dans le litige l'opposant à la [Adresse 7] (ci-après dénommée [9]) de Côte d'Or.

Par courriel réceptionné le 23 juin 2025, Mme [C] [E] [N], par la voix de son conseil, a indiqué se désister de son appel.

L'affaire a été appelée à l'audience du 23 septembre 2025, à laquelle seul le conseil de Mme [C] [E] [N] a comparu et a maintenu sa demande de désistement, indiquant avoir notifié par courrier recommandé à la [9] ses conclusions de désistement.

Régulièrement convoquée par lettre recommandée retirée le 14 mai 2025, la [9] n'était ni présente ni représentée.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

En application de l'article 401 du code de procédure civile, le désistement d'appel, qui est admis en toutes matières sauf dispositions contraires, n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait, a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.

En l'état, la demande de désistement étant sans réserves et l'intimée n'ayant formé aucun appel incident ni aucune demande incidente antérieurement au dépôt par l'appelante de ses écritures de désistement d'appel, il y a lieu de constater que ledit désistement est parfait ainsi que l'extinction de l'instance.

En l'absence de convention contraire, les dépens doivent être mis à la charge de Mme [C] [E] [N] conformément aux dispositions de l'article 399 du code de procédure civile, auxquelles renvoie l'article 405 du même code.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par décision réputée contradictoire, après débats en audience publique et en avoir délibéré conformément à la loi :

Constate que le désistement d'appel est parfait ;

Constate l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour ;

Condamne Mme [C] [E] [N] aux dépens.

Le greffier La présidente

Léa ROUVRAY Fabienne RAYON

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Dijon dans cette affaire ?

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 2 octobre 2025, sous le numéro 24/00190.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00190. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.