Prêt - Demande en nullité du contrat ou d'une clause du contrat

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Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Douai
Décision du
2 octobre 2025
Numéro de rôle
24/05515
Formation
CHAMBRE 8 SECTION 1
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
775 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 8 SECTION 1

ARRÊT DU 02/10/2025

****

N° de MINUTE : 25/696

N° RG 24/05515 - N° Portalis DBVT-V-B7I-V4H3

Requête en omission de statuer sur arrêt rendu le 31 octobre 2024

DEMANDERESSE A LA REQUETE EN OMISSION DE STATUER

Madame [Y] [E]

née le [Date naissance 2] 1959 à [Localité 8] - de nationalité Française

[Adresse 3]

[Localité 5]

Représentée par Me Guy Foutry, avocat au barreau de Douai, avocat constitué, assistée de Me Jennifer Madar, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant

DEEENDERESSES A LA REQUETE EN OMISSION DE STATUER

SA Domofinance agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 6]

Représentée par Me Francis Deffrennes, avocat au barreau de Lille, avocat constitué

SARL Segoula (Solar Eco Green S E G)

[Adresse 4]

[Localité 7]

Représentée par Me Charlotte Desmon, avocat au barreau de Lille, avocat constitué assistée de Me Paul Zeitoun, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant

Nous, Yves Benhamou, président de chambre, assisté de Ismérie Capiez, greffier.

Après avoir recueilli les observations du défendeur à la requête en omission de statuer, avons rendu le 2 octobre 2025, par mise à disposition au greffe, l'arrêt contradictoire signée par M Benhamou, président, conformément à l'alinéa 3 de l'article 462 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret du 1er octobre 2010

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

- PROCÉDURE:

Selon requête en date du 18 novembre 2024, Mme [Y] [E] par l'intermédiaire de son conseil a saisi cette cour d'appel aux fins de se prononcer sur une omission de statuer afférente à un arrêt rendu dans le cadre d'un litige afférent à la fourniture et la pose de panneaux photovoltaïques par la cour d'appel de Douai le 31 octobre 2024 afin de voir:

' constater qu'il a été omis de statuer dans la décision rendue le date du 31 octobre 2024,

En conséquence,

' statuer pour compléter la décision déférée sur la condamnation de la société SEGOULA à verser à Madame [Y] [E] le prix de vente du matériel soit la somme de 21.500 euros,

' dire que l'arrêt rectificatif sera mentionné sur la minute et sur les expéditions de l'arrêt précédemment rendu.

' dire que les dépens resteront à la charge du Trésor Public.

Pour plus ample exposé des prétentions et moyens de la requérante, il convient de se référer aux termes de sa requête.

Bien que régulièrement avisés par le greffe de cette requête en omission de statuer, les conseils de la SA DOMOFINANCE et de la SARL SEGOULA n'ont pas formulé d'observatiosn particulières.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

- MOTIFS DE LA COUR:

En application des dispositions de l'article 463 du code de procédure civile,la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter sa décision sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s'il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.

L'objectivité commande de constater que la cour d'appel de Douai dans son arrêt du 31 octobre 2024 a omis de statuer sur une demande subsidiaire de Mme [Y] [E] qui tendant à voir condamner la Société SEGOULA sous l'enseigne SOLAR ECO GREEN à restituer à Mme [E] le prix de l'installation soit 21.500 euros.

Il est incontestable que la cour d'appel ayant notamment confirmé l'annulation du contrat principal de vente, la conséquence juridique normale de cette annulation était le rétablissement du statu quo ante et donc notamment la restitution du prix par le vendeur à l'acheteuse.

Il convient dès lors de faire droit à la requête en omission de statuer de Mme [Y] [E] selon les modalités expressément spécifiées dans le dispositif du présent arrêt.

Enfin une bonne justice commande de dire que les dépens afférents à la présente procédure seront à la charge de l'Etat.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

Statuant sans débats et après avoir contradictoirement invité les parties à se prononcer sur la requête en omission de statuer,

- Fait droit à la requête en omission de statuer de Mme [Y] [E],

En conséquence,

- Dit que la cour d'appel de Douai dans son arrêt du 31 octobre 2024 (n°RG22/04656) a omis de statuer sur une demande subsidiaire de Mme [Y] [E] tendant à voir condamner la Société SEGOULA sous l'enseigne SOLAR ECO GREEN à restituer à Mme [E] le prix de l'installation soit 21.500 euros,

Par suite,

- Condamne la SARL SEGOULA sous l'enseigne SOLAR ECO GREEN à restituer à Mme [Y] [E] le prix de l'installation soit 21.500 euros,

- Dit qu'une copie du présent arrêt devra être annexée à la minute de l'arrêt entaché d'une omission de statuer,

- Dit que les dépens afférents à la présente procédure en omission de statuer seront à la charge de l'Etat.

Le greffier

Ismérie CAPIEZ

Le président

Yves BENHAMOU

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Douai dans cette affaire ?

Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure. La juridiction a statué le 2 octobre 2025, sous le numéro 24/05515.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/05515. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.