Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
Baux d'habitation et baux professionnelsDemande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsionSens de la décisiontel que la source le qualifie
Ordonnance d'incident
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Douai
- Décision du
- 2 octobre 2025
- Numéro de rôle
- 24/05692
- Formation
- CHAMBRE 8 SECTION 4
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 915 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 4
ORDONNANCE DU 02/10/2025
*
* *
N° de MINUTE :25/710
N° RG 24/05692 - N° Portalis DBVT-V-B7I-V42S
Jugement rendu par le Juge des contentieux de la protection de [Localité 14] du 16 Août 2024
DEMANDEUR A L'INCIDENT
Monsieur [R] [Y]
né le 05 Juin 1970 à [Localité 14]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 4]
représenté par Me Magalie Delcourt, avocat au barreau de Valenciennes, avocat constitué
DEFENDERESSE A L'INCIDENT
Madame [G] [F]
de nationalité Française
Chez Madame [P] [C] [Adresse 2],
[Adresse 6]
[Localité 5]
représentée par Me Pauline Woiciechowski, avocat au barreau de Lille, avocat constitué, assistée de Me Nadia Belaid, avocat au barreau de substitué par Me Manon de Tastes, avocat au barreau de Paris
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT : Thomas Bigot
GREFFIER LORS DES DEBATS : Fabienne Dufossé
DÉBATS : à l'audience du 2 septembre 2025
GREFFIER LORS DU PRONONCE : Harmony Poyteau
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
ORDONNANCE prononcée par mise à disposition au greffe le 02/10/2025
***
Suivant acte sous seing privé du 25 février 2017, M. [R] [Y] a donné à bail à Mme [G] [F] un local à usage d'habitation situé au [Adresse 1] à [Localité 15], moyennant un loyer mensuel de 490 euros et une provision sur charges de 60 euros.
Par acte du 14 juin 2022, M. [Y] a fait signifier à Mme [F] un commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire portant sur la somme de 2020 euros en principal.
Par acte du 6 mars 2023, M. [Y] a fait assigner Mme [F] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Valenciennes, afin d'obtenir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, le constat et à défaut le prononcé de la résiliation du bail, l'expulsion de la locataire et sa condamnation au paiement de la somme de 5244.50 euros au titre de l'arriéré locatif, d'une indemnité d'occupation, de la somme de 300 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 1231-6 alinéa 3 du code civil et de la somme de 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Par jugement contradictoire du 16 août 2024, auquel il y a lieu de se référer pour un exposé exhaustif du dispositif s'agissant du rappel de mentions légales, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Valenciennes a :
Déclaré recevable la demande de M. [Y] aux fins de constat de l'acquisition de la clause résolutoire ;
Rejeté la demande de constat de l'acquisition de la clause résolutoire ;
Prononcé la résiliation du bail du 25 février 2017 conclu entre M. [Y] et Mme [F] pour le logement, situé [Adresse 1] à [Localité 15] ;
Ordonné, à défaut de départ volontaire des lieux, l'expulsion de Mme [F] ainsi que de tout occupant de son chef, dans un délai de deux mois à compter de la signification d'un commandement d'avoir à libérer les lieux, avec l'assistance de la force publique si besoin est, ainsi que le transport des meubles laissés dans les lieux loués, conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du Code des procédures civiles d'exécution ;
Fixé le montant de l'indemnité d'occupation due par Mme [F] à compter de la résiliation du bail et jusqu'à la libération définitive des lieux, à une somme égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail ;
Condamné Mme [F] à verser à M. [Y] l'indemnité d'occupation mensuelle à compter du présent jugement et jusqu'à complète libération des lieux, caractérisée par la remise des clés au bailleur ou à son mandataire, un procès-verbal d'expulsion ou de reprise, avec intérêts au taux légal à compter de l'exigibilité de chacune des échéances ;
Condamné Mme [F] à payer à M. [Y] la somme de 9.192,44 euros au titre des loyers et charges impayés, arrêtés au 19 mars 2024, échéance de mars incluse, et ce avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation sur la somme de 5.244,50 euros, et du présent jugement pour le surplus ;
Rejeté la demande de délais de grâce et de paiement de Mme [F];
Rejeté la demande de dommages et intérêts de M. [Y] ;
Condamné M. [Y] à payer à Mme [F] la somme de 550 euros de dommages et intérêts pour défaut de délivrance des documents obligatoires ;
Condamné M. [Y] à payer à Mme [F] la somme de 8.599,50 euros de dommages et intérêts pour troubles de jouissance ;
Rejeté les demandes d'indemnisation de Mme [F] au titre de la surévaluation de la surface locative, du défaut d'installation des détecteurs de fumée et du défaut d'installation des détecteurs de fumée ;
Rejeté les demandes de Mme [F] de condamnation sous astreinte à fournir des détecteurs de fumée homologués et les documents obligatoires ;
Rejeté la demande de Mme [F] de baisse temporaire des loyers jusqu'à ce que le bailleur ait remédié aux désordres ;
Ordonné la compensation financière ;
Condamné Mme [F] aux dépens de l'instance en ce compris le coût du commandement de payer et de l'assignation ;
Rejeté les demandes au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Rejeté la demande d'écarter l'exécution provisoire de la présente
Le 3 décembre 2024, Mme [F] a interjeté appel de ce jugement, déclaration d'appel critiquant chacune des dispositions de la décision entreprise, sauf en ce qu'elle a rejeté la demande de constat de l'acquisition de la clause résolutoire du bail, rejeté la demande de dommages et intérêts de M. [Y] et condamné M. [Y] à payer à Mme [F] la somme de 550 euros de dommages et intérêts pour défaut de délivrance des documents obligatoires.
M. [R] [Y] a constitué avocat le 23 décembre 2024.
Dans ses dernières conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 22 mai 2025, M. [Y] demande au conseiller de la mise en état de :
Déclarer irrecevable l'appel enregistré sous le numéro de la déclaration d'appel 24/06927 et sous le numéro RG 24/05692 interjeté par Mme [F] le 3 décembre 2024 à 18h32;
Condamner Mme [F] à payer à M. [Y] la somme de 2 400 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'en tout frais et dépens.
Au soutien de sa demande, M. [Y] expose que la signification du jugement est intervenue le 25 septembre 2024, de sorte que l'appel interjeté par Mme [F] le 03 décembre 2024, soit plus de deux mois après, est hors délai.
Dans ses dernières conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 5 juin 2025, Mme [F] demande au conseiller de la mise en état de :
Déclarer recevable l'appel interjeté par Mme [F] en date du 3 décembre 2024 sous le numéro RG 24/05692 ;
En conséquence,
Débouter M. [Y] de l'ensemble de ses demandes ;
Condamner M. [Y] à verser à Mme [F] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux éventuels dépens.
Mme [F] soutient que son appel est intervenu dans les délais légaux. Elle fait valoir qu'elle disposait d'un délai de deux mois, soit jusqu'au 25 novembre 2024, puisqu'elle résidait en Guadeloupe, et qu'elle a bien a interjeté appel dans ce délai devant la cour d'appel de Paris territorialement incompétente, le 21 novembre 2024, ce qui a eu pour effet d'interrompre le délai pour saisir la cour d'appel de Douai, de sorte que la déclaration d'appel du 03 décembre 2024 est recevable.
Mme [F] ajoute que M. [Y] avait parfaitement connaissance de sa nouvelle adresse en Guadeloupe et que l'huissier de justice ayant signifié le jugement ne mentionne pas les diligences accomplies pour effectuer la signification à personne ni les circonstances caractérisant l'impossibilité de le faire de sorte que l'acte de signification est nul.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS :
Aux termes des dispositions de l'article 538 du code de procédure civile, le délai de recours par une voie ordinaire est d'un mois en matière contentieuse.
L'article 643 du même code prévoit que lorsque la demande est portée devant une juridiction qui a son siège en France métropolitaine, les délais de comparution, d'appel, d'opposition, de tierce opposition dans l'hypothèse prévue à l'article 586 alinéa 3, de recours en révision et de pourvoi en cassation sont augmentés de :
1. Un mois pour les personnes qui demeurent en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à [Localité 7], à Mayotte, à [Localité 11], à [Localité 12], à [Localité 13], en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises ;
2. Deux mois pour celles qui demeurent à l'étranger.
L'article 528 dispose que le délai à l'expiration duquel un recours ne peut plus être exercé court à compter de la notification du jugement, à moins que ce délai n'ait commencé à courir, en vertu de la loi, dès la date du jugement.
Le délai court même à l'encontre de celui qui notifie.
L'article 675 précise que les jugements sont notifiés par voie de signification à moins que la loi n'en dispose autrement.
Aux termes de l'article 2241 du code civil, La demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion.
Il en est de même lorsqu'elle est portée devant une juridiction incompétente ou lorsque l'acte de saisine de la juridiction est annulé par l'effet d'un vice de procédure.
En l'espèce, le jugement entrepris a été signifié à l'adresse objet du bail à Mme [F] le 25 septembre 2024.
Mme [F] soutient qu'elle ne résidait plus à cette adresse depuis plusieurs mois, étant retournée vivre en Guadeloupe chez ses parents compte tenu du constat de non-décence du logement loué par M. [Y].
Pour en attester, elle produit plusieurs documents sur lesquels son adresse indiquée se situe à [Localité 8] en Guadeloupe :
Un bulletin de situation suite à une hospitalisation au CH de [Localité 9], du 27 au 28 août 2022 ;
Une attestation de fin de formation du 12 mai 2023, relatif à une attestation de formation CAP métiers de la coiffure du 07 novembre 2022 au 12 mai 2023 à [Localité 10] ;
Une facture EDF du 21 octobre 2024 relative au logement objet du bail à [Localité 14] ;
Une attestation du 21 juin 2025 de titularité d'un contrat auprès d'EDF pour le logement objet du bail ;
Une attestation France Travail du 4 juin 2025 ;
Dans ses conclusions de première instance, M. [Y] soutenait d'ailleurs que Mme [F] n'habitait plus le logement loué depuis plusieurs mois.
Ces éléments sont suffisants pour établir que Mme [F] résidait en Guadeloupe à la date où le jugement lui a été signifié.
Dans ces conditions, elle est fondée à se prévaloir du délai de distance d'un mois prévu à l'article 643 du code de procédure civile.
Le délai d'appel à l'encontre du jugement signifié le 25 septembre 2024 expirait donc le 25 novembre 2024.
Il est constant qu'une déclaration d'appel formée devant une cour d'appel incompétente interrompt le délai d'appel malgré le désistement ultérieur de cet appel motivé par l'incompétence initiale (Cass. Civ, 2e, 22 octobre 2020, n° 19-20.766).
Mme [F] a interjeté appel le 21 novembre 2024, soit dans le délai de deux mois, devant la cour d'appel de Paris territorialement incompétente, ce qui a eu pour effet d'interrompre le délai d'appel, de sorte que le recours formé devant la cour d'appel de Douai le 03 décembre 2024, moins d'un mois après la date d'interruption du délai d'appel, est recevable, étant relevé que Mme [F] indique s'être ensuite désistée de son premier appel compte tenu de l'incompétence territoriale de la cour d'appel de Paris.
M. [Y] sera donc débouté de sa demande tendant à déclarer l'appel irrecevable.
Le sens du présent dossier conduit à condamner M. [Y] aux dépens de l'incident et à payer à Mme [F] la somme de 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Déboutons M. [Y] de sa demande tendant à déclarer l'appel irrecevable ;
Condamnons M. [Y] à payer à Mme [F] la somme de 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons M. [Y] aux dépens de l'incident.
Le Greffier Le Conseiller de la mise en état
H. Poyteau T. Bigot
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Décisions proches
Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.
Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
21/10/2026EXPOSE DU LITIGE La juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Ajaccio a, aux termes du dispositif de sa décision en date du 18 novembre 2025, dont la minute est numérotée 25/155, rendue la société Erilia et M [C] [R] : « RENVOIE les partie…
Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
21/10/2026MOTIFS DE LA DÉCISION En application de l'article 473 du Code de procédure civile, le jugement est contradictoire, toutes les parties ayant comparu à l'audience. I. SUR LA RÉSILIATION : - sur la recevabilité de l'action : Une copie de l'assignation a été notif…
Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
21/10/2026MOTIFS DE LA DÉCISION SUR LE DÉSISTEMENT DES DEMANDES PRINCIPALES DE LA PART DE MONSIEUR ET MADAME [E] : Les locataires sont partis du logement ; un état des lieux de sortie a été contradictoirement établi le 28 janvier 2026 et un compte de départ a été dressé…
Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
21/10/2026MOTIVATION DE LA DÉCISION I. Sur la recevabilité de la demande de constat de l'acquisition de la clause résolutoire : L'article 24-III de la loi du 6 juillet 1989 modifiée dispose qu'à peine d'irrecevabilité de la demande, l'assignation aux fins de constat de …
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Douai dans cette affaire ?
Ordonnance d'incident. La juridiction a statué le 2 octobre 2025, sous le numéro 24/05692.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/05692. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.