Demande de prononcé d'une interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Douai
Décision du
2 octobre 2025
Numéro de rôle
24/06024
Formation
CHAMBRE 2 SECTION 2
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
707 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 2 SECTION 2

ARRÊT DU 02/10/2025

****

N° de MINUTE :

N° RG 24/06024 - N° Portalis DBVT-V-B7I-V572

Jugement (N° J24/00016) rendu le 26 novembre 2024 par le tribunal de commerce de Lille

APPELANT

Monsieur [Z] [B]

né le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 8]

de nationalité française

demeurant [Adresse 10]

[Localité 2]

représenté par Me Emmanuel Lacheny, avocat au barreau de Lille, avocat constitué

INTIMÉS

Monsieur Monsieur le procureur général, près la cour d'appel de Douai,

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 6]

représenté par Isabelle Arnal, avocat général, près ladite cour

SCP [7] prise en la personne de Me [Y] [C], en qualité de liquidateur de la SARL [9]

ayant son siège social [Adresse 3]

[Localité 5]

représentée par Me Catherine Camus-Demailly, substituée par Me Paquita Santos, avocats au barreau de Douai

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ

Stéphanie Barbot, présidente de chambre

Nadia Cordier, conseiller

Anne Soreau, conseiller

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GREFFIER LORS DES DÉBATS : Marlène Tocco

DÉBATS à l'audience publique du 25 septembre 2025 après rapport oral de l'affaire par Nadia Cordier

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 02 octobre 2025 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Stéphanie Barbot, présidente, et Marlène Tocco, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

OBSERVATIONS ÉCRITES DU MINISTÈRE PUBLIC :

réquisitions du 13 mai 2025

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 16 septembre 2025

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

****

FAITS ET PROCEDURE

Par jugement du 26 novembre 2024, le tribunal de commerce de Lille Métropole a :

- prononcé à l'encontre de M. [B], une mesure d'interdiction de dgérer et fixé cette mesure à 5 ans ;

- condamné M. [B] à contribuer à l'insuffisance d'actif de la société [9] pour un montant de 15 000 euros ;

- fixé les dépens en frais de procédure.

Par déclaration du 23 décembre 2024, M. [B] a interjeté appel de l'ensemble des chefs de la décision.

PRÉTENTIONS

Par conclusions signifiées par voie électronique le 2 septembre 2025, M. [B] demande à la cour de prendre acte de son désistement d'appel, en conséquence de constater l'extinction de l'instance et de l'action et de laisser à sa charge les frais et dépens de la présente procédure.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 2 septembre 2025, la SCP [7] demande à la cour de':

- constater l'extinction de l'instance et le déssaisissement de la cour, demande au conseiller de mise en état de':

- constater l'acceptation du désistement d'appel de M. [B] en raison de son engagement de règlement de la condamnation en 12 règlements de 1250 euros sur son compte CDC à compter du 1er octobre 2025, et consécutivement sa renonciation à toute autre demande à l'égard de M. [B]';

- statuer ce que de droit quant aux dépens.

Le ministère public, qui avait formulé un avis le 15 mai 2025, n'a pas formulé d'observation à la suite des conclusions de désistement.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIVATION

Aux termes des dispositions de l'article 400 du code de procédure civile, le désistement de l'appel ou de l'opposition est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires.

Aux termes des dispositions de l'article 401 du code de procédure civile, le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.

Il emporte acquiescement au jugement.

En vertu des dispositions de l'article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire soumission de payer les frais de l'instance éteinte.

En l'espèce, par conclusions, M. [B] a indiqué se désister de son appel, ce qui est confirmé par la société [7]. Cette dernière a d'ailleurs indiqué accepter le désistement et le ministère public, intimé, a, par son absence d'observations à la suite de la notification des conclusions de désistement, marqué son acceptation implicite de ce dernier.

Il convient de prendre acte de ce désistement.

Au vu de ce désistement, et faute de convention contraire des parties, il convient de dire que M. [B] supportera la charge des frais et dépens.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

CONSTATE le désistement parfait de M. [B] de son appel ;

CONSTATE le dessaisissement de la cour d'appel';

CONDAMNE M. [B] à supporter la charge des frais et dépens de l'instance d'appel.

Le greffier

Marlène Tocco

La présidente

Stéphanie Barbot

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Douai dans cette affaire ?

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 2 octobre 2025, sous le numéro 24/06024.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/06024. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.