Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail

Relations individuelles de travailContestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déclare l'acte de saisine caduc

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Grenoble
Décision du
2 octobre 2025
Numéro de rôle
25/01591
Formation
Ch. Sociale - Section B
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
271 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL

DE [Localité 5]

Ch. Sociale - Section B

N° Minute

N° RG 25/01591 - N° Portalis DBVM-V-B7J-MVYR

ORDONNANCE DE CADUCITE DU JEUDI 02 OCTOBRE 2025

ARTICLE 908 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE

APPEL

Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de GRENOBLE, décision attaquée en date du 24 Mars 2025, enregistrée sous le n° 21/00475suivant déclaration d'appel du 25 Avril 2025

Nous, Frédéric BLANC, Conseiller faisant fonction de président, assisté de Carole COLAS, Greffière

Vu la procédure suivie entre :

APPELANTE :

Entreprise RAPPIN MAXIME, prise en la personne de son représentant légal en exercice sis au-dit siège

[Adresse 3]

[Localité 1]

Représentée par Me Ivan CALLARI, avocat au barreau de GRENOBLE

INTIMEE :

Madame [O] [N]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Laure GERMAIN-PHION de la SCP GERMAIN-PHION JACQUEMET, avocat au barreau de GRENOBLE

Vu la déclaration d'appel enregistrée le 25 avril 2025 au greffe de la Cour ;

Attendu que l'appelant n'a pas remis ses conclusions au greffe dans le délai imparti par l'article 908 du code de procédure civile,

Vu l'avis avant caducité adressé par le greffe le 31 juillet 2025, invitant l'appelant transmettre ses observations dans un délai de quinze jours ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Vu les observations écrites du conseil de l'appelant en date du 21 août 2025 ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Nous, Frédéric BLANC, Conseiller chargé de la mise en état, statuant contradictoirement, par ordonnance susceptible de déféré ;

PRONONÇONS la caducité de la déclaration d'appel ;

RAPPELONS que la présente ordonnance ne peut être rapportée ;

RAPPELONS que la présente ordonnance peut être déférée dans les conditions de l'article 913-8 du code de procédure civile ;

LAISSONS les dépens à la charge de l'appelant.

La Greffière Le Conseiller chargé de la mise en état,

copies délivrées

le jeudi 02 octobre 2025

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Grenoble dans cette affaire ?

Déclare l'acte de saisine caduc. La juridiction a statué le 2 octobre 2025, sous le numéro 25/01591.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/01591. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.