Demande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte
Protection socialeDemande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainteSens de la décisiontel que la source le qualifie
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Montpellier
- Décision du
- 2 octobre 2025
- Numéro de rôle
- 19/07206
- Formation
- 3e chambre sociale
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 252 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
3e chambre sociale
ARRÊT DU 02 Octobre 2025
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/07206 - N° Portalis DBVK-V-B7D-OMKR
Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 MARS 2018 TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DE HERAULT
N° RG21600252
APPELANT :
Monsieur [H] [K]
[Adresse 5]
[Adresse 1]
[Localité 2]
comparant
INTIMEE :
Organisme [8]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentant : Me SAUVANT avocat pour Me Julien ASTRUC de la SCP DORIA AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 19 JUIN 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère faisant fonction de Présidente
M. Patrick HIDALGO, Conseiller
Mme Frédérique BLANC, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : M. Philippe CLUZEL
ARRÊT :
- Contradictoire;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Mme Anne MONNINI-MICHEL, Présidente, et par M. Philippe CLUZEL, Greffier.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
*
* *
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [K] a exercé une activité de travailleur indépendant et à ce titre il a été affilié au [6] ([7]).
Le [7] lui a adressé plusieurs mises en demeure lesquelles ont été régulièrement réceptionnées, à savoir :
- en date du 19/11/2013 correspondant aux cotisations des 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2013 pour un total restant à payer de 12 452 euros ;
- en date du 10/03/2014 correspondant aux cotisations du 1er trimestre 2014 pour un total restant à payer de 2 987 euros ;
- en date du 11 juin 2014 correspondant aux cotisations du 2ème trimestre 2014 pour un total restant à payer de 2 836 euros ;
- en date du 18 septembre 2014 correspondant aux cotisations 3ème trimestre 2014 pour un total restant à payer de 2 890 euros ;
- en date du 10 avril 2015 correspondant aux cotisations du 4ème trimestre 2014 et du 1er trimestre 2015 pour un total restant à payer de 6 597 euros ;
- en date du 10 juin 2015 correspondant aux cotisations du 2ème trimestre 2015 pour un total restant à payer de 2 897 euros ;
Le 22 décembre 2015, la caisse a émis une contrainte régulièrement signifiée le 25 janvier 2016 pour un total à payer, déduction faite des versements de 19 109 euros en cotisations et majorations de retard.
M. [K] a formé opposition le 02 février 2016 à cette contrainte devant le tribunal des affaires sociales de l'Hérault (TASS) qui par jugement du 13 mars 2018 a statué comme suit :
- Reçoit M. [H] [K] en son opposition ;
- valide la contrainte litigieuse à hauteur de la somme de 16 795 euros sans préjudice des majorations et intérêts de retard qui courent jusqu'à complet règlement de la créance outre les frais de signification qui restent à la charge de la partie opposante ;
- renvoi pour ce qui concerne la question de l'échelonnement du paiement de la dette au directeur de l'organisme seul habilité à prendre en compte cette demande ;
- rappelle, qu'en application des dispositions de l'article R 133-3 in fine du code de la sécurité sociale, ce jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
M. [K] a interjeté appel du jugement notifié et la cause a été appelée à l'audience des plaidoiries du 19 juin 2025.
Lors de l'audience à laquelle M. [K] comparaît en personne, il sollicite de la cour de ce qu'il soit autorisé à s'acquitter de sa dette par un échéancier auprès de l'huissier de justice commis par l'URSSAF et d'intégrer cette dette issue de la contrainte dont appel dans l'échéancier convenu.
Au soutien de ses écritures, l'avocat de l'URSSAF sollicite la confirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions, de débouter le cotisant de l'ensemble de ses demandes, de laisser les frais de procédure et les frais d'huissier de justice afférents à l'acte de signification de la contrainte à la charge de M. [K] et de condamner ce dernier au paiement de la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que de le condamner aux entiers dépens.
En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, aux conclusions déposées par celles-ci, pour l'audience du 19 juin 2025.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION :
Liminairement, il est rappelé que depuis le 1er janvier 2018 l'URSSAF assure le recouvrement des cotisations des travailleurs indépendants.
Sur le bien-fondé de l'opposition :
Le cotisant expose qu'il s'acquitte de sa dette auprès de l'URSSAF par un échéancier établi avec l'office de commissaire de justice commis par l'URSSAF pour procéder au recouvrement des cotisations impayées.
Il ajoute qu'il ne conteste pas la somme due à laquelle il a été condamnée par le jugement dont appel mais qu'il souhaite intégrer cette dette dans l'échéancier en cours auprès du commissaire de justice en charge de son dossier.
L'Urssaf pour sa part reproduit dans ses conclusions le tableau détaillé, année après année des cotisations dues par le cotisant ainsi que des versements qu'il a effectués, l'ensemble conduisant à un total restant dû de 15 776 euros au titre des cotisations et de 1 019 euros au titre des majorations, pour un total de 16 795 euros.
Elle rappelle que la juridiction est incompétente pour accorder un échelonnement et qu'il appartient au cotisant de solliciter des demandes de délais de paiement au directeur de l'URSSAF, conformément aux dispositions de l'article R. 243-21 du code de la sécurité sociale ainsi que de la jurisprudence constante de la Cour de cassation.
Il incombe à l'opposant à contrainte de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l'organisme social. (C. Cass., 2ème civ., 19. 12. 2013 pourvoi n° 12-28.075).
Par ailleurs, il ressort des dispositions de l'article R. 243- 21 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige que le directeur de l'URSSAF a compétence pour accorder un échéancier.
En l'espèce, la cour constate que l'appelant ne conteste pas le quantum des sommes réclamées ni le bien-fondé de celles-ci alors qu'elle est incompétente pour faire droit à la demande présentée par l'appelant, à savoir l'intégration des sommes qu'il reconnaît devoir à l'échéancier en cours auprès de l'office de commissaire de justice chargé du recouvrement.
C'est par conséquent par des motifs pertinents que la cour adopte que le premier juge a indiqué que : «M. [K] ne conteste ni le principe de son assujettissement ni désormais les montants réclamés par la caisse, celle-ci ayant indiqué dans le dernier état de ses conclusions qu'elle avait prises en comptes divers versements effectués par l'intéressé et qu'il subsistait une somme, majorations de retard comprise, un montant de 16 795 euros ».
En outre le premier juge a également rappelé de manière également pertinente à M. [K] qu'il avait : « la possibilité de demander directement auprès du directeur de la caisse la remise gracieuse des majorations de retard s'il s'acquittait au principal du montant des cotisations alors que s'agissant de la question des délais de paiement, le tribunal renvoie à cet égard à la compétence de cette même autorité seule habilitée à y faire droit ».
Il convient en conséquence de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Sur les autres demandes :
M. [K] qui succombe sera condamné aux dépens d'appel et il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de l'URSSAF ses frais irrépétibles.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
La Cour, par arrêt rendu par mise à disposition au greffe ;
- Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
- Condamne M. [K] aux dépens d'appel ;
- Déboute l'URSSAF de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Montpellier dans cette affaire ?
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 2 octobre 2025, sous le numéro 19/07206.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 19/07206. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.