A.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité

Risques professionnelsA.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Montpellier
Décision du
2 octobre 2025
Numéro de rôle
21/03764
Formation
3e chambre sociale
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
481 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

ARRÊT n°

Grosse + copie

délivrées le

à

3e chambre sociale

ARRÊT DU 02 Octobre 2025

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/03764 - N° Portalis DBVK-V-B7F-PBEJ

Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 MAI 2021 POLE SOCIAL DU TJ DE [Localité 10]

N° RG19/07116

APPELANTE :

Organisme [8]

[Adresse 2]

[Adresse 9]

[Localité 3]

Représentant : Mme [G] en vertu d'un pouvoir général

INTIMEE :

S.A.S. [Adresse 6]

[Adresse 1]

[Adresse 11]

[Localité 4]

NON COMPARANTE

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 19 JUIN 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :

Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère faisant fonction de Présidente

M. Patrick HIDALGO, Conseiller

Mme Frédérique BLANC, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : M. Philippe CLUZEL

ARRÊT :

- Réputé contradictoire;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Mme Anne MONNINI-MICHEL, Présidente, et par M. Philippe CLUZEL, Greffier.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

*

* *

EXPOSE DU LITIGE :

Selon jugement du 6 mai 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier saisi par la SAS [7] en contestation de l'imputabilité de la prise en charge d'un accident du travail survenu à l'une de ses salariées a :

- reçu le recours de la SAS [Adresse 6],

- déclaré inopposable à la SAS [7] la décision du 4 juillet 2019 de la [5] ayant reconnu le caractère professionnel de l'accident de Madame [S] en date du 21 juin 2019,

- débouté les parties de leurs plus amples demandes,

- condamné la [5] aux dépens.

Le 3 juin 2021, la [5] a régulièrement interjeté appel de cette décision.

Par ses écritures reçues le 23 avril 2025, la [5] demande à la cour de prendre acte de son désistement d'appel

L'affaire a été appelée à l'audience du 19 juin 2025 où la [5] dûment représentée a réitéré son désistement accepté par la SAS [Adresse 6].

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION :

L'article 401 du code de procédure civile dispose que le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.

L'article 403 du même code précise que le désistement de l'appel emporte acquiescement au jugement.

En l'espèce, en l'absence de réserves assortissant ce désistement, d'appel incident ou de demande incidente formée par la partie intimée, ce désistement ne nécessite pas d'être accepté ;

Par l'effet du désistement, il y a lieu de constater le dessaisissement de la Cour et l'extinction de l'instance;

Ce désistement d'appel emporte acquiescement au jugement.

En application de l'article 399 du code de procédure civile, les dépens d'appel seront à la charge de l'appelant.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

La Cour,

CONSTATE l'extinction de l'instance par l'effet du désistement d'appel, qui emporte acquiescement au jugement ;

RAPPELLE qu'à défaut de convention contraire, le désistement emporte soumission de payer les frais de l'instance éteinte ;

LAISSE les frais du présent recours à la charge de l'appelant.

LE GREFFIER LA PRESIDENTE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Montpellier dans cette affaire ?

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 2 octobre 2025, sous le numéro 21/03764.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21/03764. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.