A.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité
Risques professionnelsA.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacitéSens de la décisiontel que la source le qualifie
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Montpellier
- Décision du
- 2 octobre 2025
- Numéro de rôle
- 21/03764
- Formation
- 3e chambre sociale
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 481 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
3e chambre sociale
ARRÊT DU 02 Octobre 2025
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/03764 - N° Portalis DBVK-V-B7F-PBEJ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 MAI 2021 POLE SOCIAL DU TJ DE [Localité 10]
N° RG19/07116
APPELANTE :
Organisme [8]
[Adresse 2]
[Adresse 9]
[Localité 3]
Représentant : Mme [G] en vertu d'un pouvoir général
INTIMEE :
S.A.S. [Adresse 6]
[Adresse 1]
[Adresse 11]
[Localité 4]
NON COMPARANTE
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 19 JUIN 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère faisant fonction de Présidente
M. Patrick HIDALGO, Conseiller
Mme Frédérique BLANC, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : M. Philippe CLUZEL
ARRÊT :
- Réputé contradictoire;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Mme Anne MONNINI-MICHEL, Présidente, et par M. Philippe CLUZEL, Greffier.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE :
Selon jugement du 6 mai 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier saisi par la SAS [7] en contestation de l'imputabilité de la prise en charge d'un accident du travail survenu à l'une de ses salariées a :
- reçu le recours de la SAS [Adresse 6],
- déclaré inopposable à la SAS [7] la décision du 4 juillet 2019 de la [5] ayant reconnu le caractère professionnel de l'accident de Madame [S] en date du 21 juin 2019,
- débouté les parties de leurs plus amples demandes,
- condamné la [5] aux dépens.
Le 3 juin 2021, la [5] a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Par ses écritures reçues le 23 avril 2025, la [5] demande à la cour de prendre acte de son désistement d'appel
L'affaire a été appelée à l'audience du 19 juin 2025 où la [5] dûment représentée a réitéré son désistement accepté par la SAS [Adresse 6].
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION :
L'article 401 du code de procédure civile dispose que le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
L'article 403 du même code précise que le désistement de l'appel emporte acquiescement au jugement.
En l'espèce, en l'absence de réserves assortissant ce désistement, d'appel incident ou de demande incidente formée par la partie intimée, ce désistement ne nécessite pas d'être accepté ;
Par l'effet du désistement, il y a lieu de constater le dessaisissement de la Cour et l'extinction de l'instance;
Ce désistement d'appel emporte acquiescement au jugement.
En application de l'article 399 du code de procédure civile, les dépens d'appel seront à la charge de l'appelant.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
CONSTATE l'extinction de l'instance par l'effet du désistement d'appel, qui emporte acquiescement au jugement ;
RAPPELLE qu'à défaut de convention contraire, le désistement emporte soumission de payer les frais de l'instance éteinte ;
LAISSE les frais du présent recours à la charge de l'appelant.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Décisions proches
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Montpellier dans cette affaire ?
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 2 octobre 2025, sous le numéro 21/03764.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21/03764. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.