Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
Relations individuelles de travailContestation du motif non économique de la rupture du contrat de travailSens de la décisiontel que la source le qualifie
Déclare l'acte de saisine caduc
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Nancy
- Décision du
- 2 octobre 2025
- Numéro de rôle
- 25/00573
- Formation
- Chambre sociale-2ème sect
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 689 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL
DE [Localité 5]
CHAMBRE SOCIALE SECTION 2
Appel d'une décision rendue par Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANCY en date du 30 janvier 2025 RG F 23/547
N° RG 25/00573 - N° Portalis DBVR-V-B7J-FQWR
Ordonnance /2025
du 02 Octobre 2025
O R D O N N A N C E D' I N C I D E N T
Nous, Stéphane STANEK, magistrat chargé de la mise en état de la Chambre sociale-2ème sect à la cour d'appel de NANCY, assisté de Laurène RIVORY, Greffier,
Vu l'affaire en instance d'appel inscrite au répertoire général sous le N° RG 25/00573 - N° Portalis DBVR-V-B7J-FQWR ,
APPELANT
Monsieur [P] [N]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par M. [V] [D], défenseur syndical, régulièrement muni d'un pouvoir de représentation
INTIME
S.A. BOSTIK, société anonyme immatriculée au RCS de [Localité 6] n° 332 110 097, prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Elisa BARDAVID de la SCP Société civile professionnelle Bardavid Tourneur, avocat au barreau de PARIS
Avons, après avoir entendu à l'audience de cabinet du 03 Septembre 2025 l'avocat et le défenseur syndical en leurs explications, mis l'affaire en délibéré pour l'ordonnance être rendue le 02 Octobre 2025 ;
Et ce jour, 02 Octobre 2025, avons rendu l'ordonnance suivante :
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
Par déclaration du 24 février 2025 M. [P] [N] a formé appel contre un jugement rendu le 30 janvier 2025 par le conseil des prud'hommes de [Localité 5].
Par conclusions sur incident du 22 juillet 2025, la société BOSTIK a saisi le conseiller de la mise en état d'une demande de voir :
- prononcer la caducité de la déclaration d'appel
- condamner M. [P] [N] aux dépens.
La société BOSTIK fait valoir que les conclusions de l'appelant annexées à sa déclaration d'appel ne sont pas conformes à l'article 954 du code de procédure civile car elles ne comportent pas le récapitulatif de ses prétentions et ne concluent pas à l'infirmation totale ou partielle du jugement déféré, qu'il n'a pas déposé de conclusions rectificatives dans le délai de 3 mois qui lui était imparti pour conclure, et qu'il n'a pas notifié ses conclusions à l'avocat de l'intimé postérieurement à sa constitution.
M. [P] [N] n'a pas conclu sur l'incident.
Appelée à l'audience du 03 septembre 2025, l'affaire a été mise en délibéré au 02 octobre.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
Aux termes des dispositions de l'article 908 du code de procédure civile, à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe.
L'article 954 du même code dispose que les conclusions d'appel comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, l'énoncé des chefs de jugement critiqués, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions. Si, dans la discussion, des moyens nouveaux par rapport aux précédentes écritures sont invoqués au soutien des prétentions, ils sont présentés de manière formellement distincte.
La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.
En l'espèce, M. [P] [N] a déposé avec sa déclaration d'appel un dossier visé en ces termes dans sa déclaration d'appel « Ci-joint les conclusions et pièces sur lesquelles la demande est fondée ».
L'appelant a été enjoint le 04 juin 2025 de mettre ses conclusions en conformité avec l'article 954 précité.
Aucune conclusion n'a été notifiée en réponse à cette injonction.
Les conclusions d'appel de M. [P] [N] figurent en pièce 29 de son dossier ; elles ne comportent aucun dispositif.
En application des dispositions combinées des articles précités, la déclaration d'appel sera donc déclarée caduque.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
En application de l'article 696 du code de procédure civile, M. [P] [N] sera condamné aux dépens.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le Conseiller de la mise en état,
Statuant contradictoirement par décision susceptible de déféré,
Déclare caduc l'appel de M. [P] [N] contre le jugement rendu par le Conseil de prud'hommes de Nancy le 30 janvier 2025 ;
Constate en conséquence l'extinction de l'action;
Laisse les dépens à la charge de M. [P] [N].
Et avons signé la présente ordonnance ainsi que le greffier.
LE GREFFIER LE CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Décisions proches
Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.
Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
21/10/2026MOTIVATIONS Il est renvoyé aux écritures des parties, soutenues et déposées à l'audience de plaidoirie en date du 1er juillet 2026, pour l'exposé des moyens de droit et de fait à l'appui de leurs prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure c…
Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
20/10/2026MOTIFS DE LA DÉCISION I Sur la demande de requalification de la rupture du contrat de travail en CDI en prise d'acte par la salariée pour manquements suffisamment graves de l'employeur : Les moyens des parties : -En demande, Madame [O] [H] a attrait son employ…
Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
20/10/2026MOTIFS DE LA DÉCISION : Pour rappel, le code de procédure civile dispose en son article 6 que « à l'appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d'alléguer les faits propres à les fonder » et en son article 9 que « il incombe à chaque partie de prouve…
Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
20/10/2026MOTIFS DE LA DÉCISION : Pour rappel, le code de procédure civile dispose en son article 6 que « à l'appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d'alléguer les faits propres à les fonder » et en son article 9 que « il incombe à chaque partie de prouve…
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Nancy dans cette affaire ?
Déclare l'acte de saisine caduc. La juridiction a statué le 2 octobre 2025, sous le numéro 25/00573.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00573. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.