Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail

Relations individuelles de travailContestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déclare l'acte de saisine caduc

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Nancy
Décision du
2 octobre 2025
Numéro de rôle
25/00573
Formation
Chambre sociale-2ème sect
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
689 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL

DE [Localité 5]

CHAMBRE SOCIALE SECTION 2

Appel d'une décision rendue par Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANCY en date du 30 janvier 2025 RG F 23/547

N° RG 25/00573 - N° Portalis DBVR-V-B7J-FQWR

Ordonnance /2025

du 02 Octobre 2025

O R D O N N A N C E D' I N C I D E N T

Nous, Stéphane STANEK, magistrat chargé de la mise en état de la Chambre sociale-2ème sect à la cour d'appel de NANCY, assisté de Laurène RIVORY, Greffier,

Vu l'affaire en instance d'appel inscrite au répertoire général sous le N° RG 25/00573 - N° Portalis DBVR-V-B7J-FQWR ,

APPELANT

Monsieur [P] [N]

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représenté par M. [V] [D], défenseur syndical, régulièrement muni d'un pouvoir de représentation

INTIME

S.A. BOSTIK, société anonyme immatriculée au RCS de [Localité 6] n° 332 110 097, prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Elisa BARDAVID de la SCP Société civile professionnelle Bardavid Tourneur, avocat au barreau de PARIS

Avons, après avoir entendu à l'audience de cabinet du 03 Septembre 2025 l'avocat et le défenseur syndical en leurs explications, mis l'affaire en délibéré pour l'ordonnance être rendue le 02 Octobre 2025 ;

Et ce jour, 02 Octobre 2025, avons rendu l'ordonnance suivante :

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Par déclaration du 24 février 2025 M. [P] [N] a formé appel contre un jugement rendu le 30 janvier 2025 par le conseil des prud'hommes de [Localité 5].

Par conclusions sur incident du 22 juillet 2025, la société BOSTIK a saisi le conseiller de la mise en état d'une demande de voir :

- prononcer la caducité de la déclaration d'appel

- condamner M. [P] [N] aux dépens.

La société BOSTIK fait valoir que les conclusions de l'appelant annexées à sa déclaration d'appel ne sont pas conformes à l'article 954 du code de procédure civile car elles ne comportent pas le récapitulatif de ses prétentions et ne concluent pas à l'infirmation totale ou partielle du jugement déféré, qu'il n'a pas déposé de conclusions rectificatives dans le délai de 3 mois qui lui était imparti pour conclure, et qu'il n'a pas notifié ses conclusions à l'avocat de l'intimé postérieurement à sa constitution.

M. [P] [N] n'a pas conclu sur l'incident.

Appelée à l'audience du 03 septembre 2025, l'affaire a été mise en délibéré au 02 octobre.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

Aux termes des dispositions de l'article 908 du code de procédure civile, à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe.

L'article 954 du même code dispose que les conclusions d'appel comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, l'énoncé des chefs de jugement critiqués, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions. Si, dans la discussion, des moyens nouveaux par rapport aux précédentes écritures sont invoqués au soutien des prétentions, ils sont présentés de manière formellement distincte.

La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.

En l'espèce, M. [P] [N] a déposé avec sa déclaration d'appel un dossier visé en ces termes dans sa déclaration d'appel « Ci-joint les conclusions et pièces sur lesquelles la demande est fondée ».

L'appelant a été enjoint le 04 juin 2025 de mettre ses conclusions en conformité avec l'article 954 précité.

Aucune conclusion n'a été notifiée en réponse à cette injonction.

Les conclusions d'appel de M. [P] [N] figurent en pièce 29 de son dossier ; elles ne comportent aucun dispositif.

En application des dispositions combinées des articles précités, la déclaration d'appel sera donc déclarée caduque.

Sur les dépens et les frais irrépétibles

En application de l'article 696 du code de procédure civile, M. [P] [N] sera condamné aux dépens.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le Conseiller de la mise en état,

Statuant contradictoirement par décision susceptible de déféré,

Déclare caduc l'appel de M. [P] [N] contre le jugement rendu par le Conseil de prud'hommes de Nancy le 30 janvier 2025 ;

Constate en conséquence l'extinction de l'action;

Laisse les dépens à la charge de M. [P] [N].

Et avons signé la présente ordonnance ainsi que le greffier.

LE GREFFIER LE CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Décisions proches

Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.

Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail

21/10/2026
Conseil de prud’hommes · 2025-00011072

MOTIVATIONS Il est renvoyé aux écritures des parties, soutenues et déposées à l'audience de plaidoirie en date du 1er juillet 2026, pour l'exposé des moyens de droit et de fait à l'appui de leurs prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure c…

Relations individuelles de travailContestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail

Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail

20/10/2026
Conseil de prud’hommes · 2025-00100373

MOTIFS DE LA DÉCISION I Sur la demande de requalification de la rupture du contrat de travail en CDI en prise d'acte par la salariée pour manquements suffisamment graves de l'employeur : Les moyens des parties : -En demande, Madame [O] [H] a attrait son employ…

Relations individuelles de travailContestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail

Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail

20/10/2026
Conseil de prud’hommes · 2025-00027309

MOTIFS DE LA DÉCISION : Pour rappel, le code de procédure civile dispose en son article 6 que « à l'appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d'alléguer les faits propres à les fonder » et en son article 9 que « il incombe à chaque partie de prouve…

Relations individuelles de travailContestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail

Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail

20/10/2026
Conseil de prud’hommes · 2024-00051035

MOTIFS DE LA DÉCISION : Pour rappel, le code de procédure civile dispose en son article 6 que « à l'appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d'alléguer les faits propres à les fonder » et en son article 9 que « il incombe à chaque partie de prouve…

Relations individuelles de travailContestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Nancy dans cette affaire ?

Déclare l'acte de saisine caduc. La juridiction a statué le 2 octobre 2025, sous le numéro 25/00573.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00573. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.