Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail

Relations individuelles de travailContestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

irrecevabilite

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Nancy
Décision du
2 octobre 2025
Numéro de rôle
25/01402
Formation
Chambre sociale-2ème sect
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
461 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL

DE [Localité 5]

CHAMBRE SOCIALE SECTION 2

Appel d'une décision rendue par le Conseil de prud'hommes de NANCY en date du 30 janvier 2025 RG F 23/00547

N° RG 25/01402 - N° Portalis DBVR-V-B7J-FSM2

Ordonnance

du 02 Octobre 2025

O R D O N N A N C E D' I N C I D E N T

Nous, Stéphane STANEK, magistrat chargé de la mise en état de la Chambre sociale-2ème sect à la cour d'appel de NANCY, assisté de Laurène RIVORY, Greffier,

Vu l'affaire en instance d'appel inscrite au répertoire général sous le N° RG 25/01402 - N° Portalis DBVR-V-B7J-FSM2 ,

APPELANT

Monsieur [G] [D]

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représenté par M. [Z] [Y], défenseur syndical, régulièrement muni d'un pouvoir de représentation

INTIME

S.A. BOSTIK, société anonyme immatriculée au RCS de [Localité 6] n° 332 110 097, prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Elisa BARDAVID de la SCP Société civile professionnelle Bardavid Tourneur, avocat au barreau de PARIS

Avons, après avoir entendu à l'audience de cabinet du 03 Septembre 2025 l'avocat et le défenseur syndical en leurs explications, mis l'affaire en délibéré pour l'ordonnance être rendue le 02 Octobre 2025 ;

Et ce jour, 02 Octobre 2025, avons rendu l'ordonnance suivante :

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DU LITIGE

Par déclaration du 12 juin 2025 M. [G] [D] a formé appel contre un jugement rendu le 30 janvier 2025 par le conseil des prud'hommes de [Localité 5].

Par conclusions sur incident du 22 juillet 2025, la société BOSTIK a saisi le conseiller de la mise en état d'une demande de voir :

- déclarer irrecevable la déclaration d'appel

- condamner M. [G] [D] aux dépens.

La société BOSTIK fait valoir que cette déclaration d'appel est intervenue au-delà du délai d'un mois de l'article 538 du code de procédure civile.

M. [G] [D] n'a pas conclu sur l'incident.

Appelée à l'audience du 03 septembre 2025, l'affaire a été mise en délibéré au 02 octobre.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

Aux termes des dispositions de l'article 538 du code de procédure civile, le délai d'appel est d'un mois.

En l'espèce, le jugement du 30 janvier 2025 a été notifié à M. [G] [D] le 04 février 2025, par lettre recommandée avec accusé de réception.

Il a formé appel par déclaration du 12 juin 2025, soit après l'expiration du délai d'appel le 05 mars 2025.

L'appel sera donc déclaré irrecevable.

Sur les dépens et les frais irrépétibles

En application de l'article 696 du code de procédure civile, M. [G] [D] sera condamné aux dépens.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le Conseiller de la mise en état,

Statuant contradictoirement par décision susceptible de déféré,

Déclare irrecevable l'appel de M. [G] [D] contre le jugement rendu le 30 janvier 2025 par le Conseil de prud'hommes de Nancy;

Constate en conséquence l'extinction de l'action;

Laisse à M. [G] [D] la charge des dépens.

Et avons signé la présente ordonnance ainsi que le greffier.

LE GREFFIER LE CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Nancy dans cette affaire ?

irrecevabilite. La juridiction a statué le 2 octobre 2025, sous le numéro 25/01402.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/01402. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.