Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
Relations individuelles de travailContestation du motif non économique de la rupture du contrat de travailSens de la décisiontel que la source le qualifie
irrecevabilite
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Nancy
- Décision du
- 2 octobre 2025
- Numéro de rôle
- 25/01402
- Formation
- Chambre sociale-2ème sect
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 461 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL
DE [Localité 5]
CHAMBRE SOCIALE SECTION 2
Appel d'une décision rendue par le Conseil de prud'hommes de NANCY en date du 30 janvier 2025 RG F 23/00547
N° RG 25/01402 - N° Portalis DBVR-V-B7J-FSM2
Ordonnance
du 02 Octobre 2025
O R D O N N A N C E D' I N C I D E N T
Nous, Stéphane STANEK, magistrat chargé de la mise en état de la Chambre sociale-2ème sect à la cour d'appel de NANCY, assisté de Laurène RIVORY, Greffier,
Vu l'affaire en instance d'appel inscrite au répertoire général sous le N° RG 25/01402 - N° Portalis DBVR-V-B7J-FSM2 ,
APPELANT
Monsieur [G] [D]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par M. [Z] [Y], défenseur syndical, régulièrement muni d'un pouvoir de représentation
INTIME
S.A. BOSTIK, société anonyme immatriculée au RCS de [Localité 6] n° 332 110 097, prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Elisa BARDAVID de la SCP Société civile professionnelle Bardavid Tourneur, avocat au barreau de PARIS
Avons, après avoir entendu à l'audience de cabinet du 03 Septembre 2025 l'avocat et le défenseur syndical en leurs explications, mis l'affaire en délibéré pour l'ordonnance être rendue le 02 Octobre 2025 ;
Et ce jour, 02 Octobre 2025, avons rendu l'ordonnance suivante :
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par déclaration du 12 juin 2025 M. [G] [D] a formé appel contre un jugement rendu le 30 janvier 2025 par le conseil des prud'hommes de [Localité 5].
Par conclusions sur incident du 22 juillet 2025, la société BOSTIK a saisi le conseiller de la mise en état d'une demande de voir :
- déclarer irrecevable la déclaration d'appel
- condamner M. [G] [D] aux dépens.
La société BOSTIK fait valoir que cette déclaration d'appel est intervenue au-delà du délai d'un mois de l'article 538 du code de procédure civile.
M. [G] [D] n'a pas conclu sur l'incident.
Appelée à l'audience du 03 septembre 2025, l'affaire a été mise en délibéré au 02 octobre.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
Aux termes des dispositions de l'article 538 du code de procédure civile, le délai d'appel est d'un mois.
En l'espèce, le jugement du 30 janvier 2025 a été notifié à M. [G] [D] le 04 février 2025, par lettre recommandée avec accusé de réception.
Il a formé appel par déclaration du 12 juin 2025, soit après l'expiration du délai d'appel le 05 mars 2025.
L'appel sera donc déclaré irrecevable.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
En application de l'article 696 du code de procédure civile, M. [G] [D] sera condamné aux dépens.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le Conseiller de la mise en état,
Statuant contradictoirement par décision susceptible de déféré,
Déclare irrecevable l'appel de M. [G] [D] contre le jugement rendu le 30 janvier 2025 par le Conseil de prud'hommes de Nancy;
Constate en conséquence l'extinction de l'action;
Laisse à M. [G] [D] la charge des dépens.
Et avons signé la présente ordonnance ainsi que le greffier.
LE GREFFIER LE CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Nancy dans cette affaire ?
irrecevabilite. La juridiction a statué le 2 octobre 2025, sous le numéro 25/01402.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/01402. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.