Cautionnement - Demande en paiement formée contre la caution seule

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Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déclare l'acte de saisine caduc

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Nîmes
Décision du
2 octobre 2025
Numéro de rôle
25/00896
Formation
1ère chambre
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
642 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL

DE [Localité 6]

1ère chambre

ORDONNANCE N° :

N° RG 25/00896 - N° Portalis DBVH-V-B7J-JQTS

Jugement au fond, origine tribunal judiciaire de Nîmes, décision attaquée en date du 24 juillet 2024, enregistrée sous le n° 22/05589

Madame [I] [H] épouse [W]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Monsieur [M] [W]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentés par Me Anaïs Farget de la Sarl Ginane - Farget, avocate au barreau d'Alès

APPELANTS

La Sa U PROXIMITE FRANCE (UPF)

[Adresse 5]

[Localité 4]

Représentée par Me David Cusinato de la Selarl Abeille avocats, avocat au barreau de Marseille Représentée par Me Elodie Rigaud, avocate au barreau de Nîmes

La Sa U PROXIMITÉ FRANCE

[Adresse 3]

[Localité 4]

INTIMES

LE DEUX OCTOBRE DEUX MILLE VINGT CINQ

ORDONNANCE

Nous, Audrey Gentilini, conseillère de la mise en état, assistée de Nadège Rodrigues, greffière, présente lors des débats tenus le 18 septembre 2025 et du prononcé,

Vu la procédure en instance d'appel inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 25/00896 - N° Portalis DBVH-V-B7J-JQTS,

Vu les débats à l'audience d'incident du 18 septembre 2025, les parties ayant été avisées que l'ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe le 02 octobre 2025,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DE L'INCIDENT

Par déclaration du 18 mars 2025, M. [M] [W] et son épouse Mme [I] [H] (les époux [W]) ont interjeté appel du jugement rendu le 24 juillet 2024 par le tribunal judiciaire de Nîmes en ce qu'il :

- les a condamnés in solidum à payer à la société U Proximité France (la société UPF) la somme de 30 558,12 euros

- les a condamnés in solidum à payer à la société UPF la somme de 1 600 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance

- les a déboutés de leur demande reconventionnelle de dommages et intérêts

- a dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision.

Par conclusions d'incident notifiées le 28 avril 2025, la société UPF a saisi le conseiller de la mise en état aux fins de :

- radiation de l'affaire

- condamnation des appelants à lui payer la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

Elle soutient que les appelants n'ont pas exécuté le jugement, malgré l'exécution provisoire l'assortissant.

Ces derniers n'ont pas conclu sur incident.

L'incident a été appelé à l'audience du 18 septembre 2025. Le même jour, il a été demandé aux parties leurs observations sur la caducité de la déclaration d'appel.

En application de l'article 455 du code de procédure civile il est expressément référé aux dernières écritures des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

Aux termes de l'article 908 du code de procédure civile, à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe.

Les époux [W] ont interjeté appel du jugement du 24 juilet 2024 rendu par le tribunal judiciaire de Nîmes par déclaration du 18 mars 2025.

Ils avaient ainsi jusqu'au 18 juin 2025 pour remettre leurs conclusions au greffe par voie électronique.

Dans la présente instance, aucune écriture d'appelant n'ayant été déposées au greffe dans le délai imparti, il y a lieu de prononcer la caducité de l'appel.

Les époux [W] seront condamnés aux dépens d'appel.

Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société UPF les frais qu'elle a été contrainte d'engager à l'occasion de cette instance, qu'il convient de fixer à 800 euros.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Nous, conseillère de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, par mise à disposition au greffe,

Prononçons la caducité de l'appel de M. [M] [W] et Mme [I] [H],

Condamnons M. [M] [W] et Mme [I] [H] épouse [W] aux dépens de la procédure d'appel,

Condamnons M. [M] [W] et Mme [I] [H] épouse [W] à payer à la société UPF la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La greffière La conseillère de la mise en état

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Nîmes dans cette affaire ?

Déclare l'acte de saisine caduc. La juridiction a statué le 2 octobre 2025, sous le numéro 25/00896.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00896. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.