Cautionnement - Demande en paiement formée contre la caution seule
Prêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementCautionnement - Demande en paiement formée contre la caution seuleSens de la décisiontel que la source le qualifie
Déclare l'acte de saisine caduc
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Nîmes
- Décision du
- 2 octobre 2025
- Numéro de rôle
- 25/00896
- Formation
- 1ère chambre
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 642 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL
DE [Localité 6]
1ère chambre
ORDONNANCE N° :
N° RG 25/00896 - N° Portalis DBVH-V-B7J-JQTS
Jugement au fond, origine tribunal judiciaire de Nîmes, décision attaquée en date du 24 juillet 2024, enregistrée sous le n° 22/05589
Madame [I] [H] épouse [W]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Monsieur [M] [W]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentés par Me Anaïs Farget de la Sarl Ginane - Farget, avocate au barreau d'Alès
APPELANTS
La Sa U PROXIMITE FRANCE (UPF)
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentée par Me David Cusinato de la Selarl Abeille avocats, avocat au barreau de Marseille Représentée par Me Elodie Rigaud, avocate au barreau de Nîmes
La Sa U PROXIMITÉ FRANCE
[Adresse 3]
[Localité 4]
INTIMES
LE DEUX OCTOBRE DEUX MILLE VINGT CINQ
ORDONNANCE
Nous, Audrey Gentilini, conseillère de la mise en état, assistée de Nadège Rodrigues, greffière, présente lors des débats tenus le 18 septembre 2025 et du prononcé,
Vu la procédure en instance d'appel inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 25/00896 - N° Portalis DBVH-V-B7J-JQTS,
Vu les débats à l'audience d'incident du 18 septembre 2025, les parties ayant été avisées que l'ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe le 02 octobre 2025,
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSÉ DE L'INCIDENT
Par déclaration du 18 mars 2025, M. [M] [W] et son épouse Mme [I] [H] (les époux [W]) ont interjeté appel du jugement rendu le 24 juillet 2024 par le tribunal judiciaire de Nîmes en ce qu'il :
- les a condamnés in solidum à payer à la société U Proximité France (la société UPF) la somme de 30 558,12 euros
- les a condamnés in solidum à payer à la société UPF la somme de 1 600 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance
- les a déboutés de leur demande reconventionnelle de dommages et intérêts
- a dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision.
Par conclusions d'incident notifiées le 28 avril 2025, la société UPF a saisi le conseiller de la mise en état aux fins de :
- radiation de l'affaire
- condamnation des appelants à lui payer la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Elle soutient que les appelants n'ont pas exécuté le jugement, malgré l'exécution provisoire l'assortissant.
Ces derniers n'ont pas conclu sur incident.
L'incident a été appelé à l'audience du 18 septembre 2025. Le même jour, il a été demandé aux parties leurs observations sur la caducité de la déclaration d'appel.
En application de l'article 455 du code de procédure civile il est expressément référé aux dernières écritures des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
Aux termes de l'article 908 du code de procédure civile, à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe.
Les époux [W] ont interjeté appel du jugement du 24 juilet 2024 rendu par le tribunal judiciaire de Nîmes par déclaration du 18 mars 2025.
Ils avaient ainsi jusqu'au 18 juin 2025 pour remettre leurs conclusions au greffe par voie électronique.
Dans la présente instance, aucune écriture d'appelant n'ayant été déposées au greffe dans le délai imparti, il y a lieu de prononcer la caducité de l'appel.
Les époux [W] seront condamnés aux dépens d'appel.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société UPF les frais qu'elle a été contrainte d'engager à l'occasion de cette instance, qu'il convient de fixer à 800 euros.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Nous, conseillère de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, par mise à disposition au greffe,
Prononçons la caducité de l'appel de M. [M] [W] et Mme [I] [H],
Condamnons M. [M] [W] et Mme [I] [H] épouse [W] aux dépens de la procédure d'appel,
Condamnons M. [M] [W] et Mme [I] [H] épouse [W] à payer à la société UPF la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La greffière La conseillère de la mise en état
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Nîmes dans cette affaire ?
Déclare l'acte de saisine caduc. La juridiction a statué le 2 octobre 2025, sous le numéro 25/00896.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00896. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.