Prêt - Demande en remboursement du prêt

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Sens de la décisiontel que la source le qualifie

irrecevabilite

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Nîmes
Décision du
2 octobre 2025
Numéro de rôle
25/01514
Formation
1ère chambre
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
389 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL

DE [Localité 5]

1ère chambre

ORDONNANCE N° :

N° RG 25/01514 - N° Portalis DBVH-V-B7J-JSOF

Jugement au fond, origine juge des contentieux de la protection de [Localité 6], décision attaquée en date du 13 mars 2025, enregistrée sous le n° 24/03426

M. [W] [V]

[Adresse 3]

[Localité 1]

APPELANT

La Sa BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité

[Adresse 2]

[Localité 4]

INTIME

LE DEUX OCTOBRE DEUX MILLE VINGT CINQ

ORDONNANCE

Nous, Isabelle Defarge, conseillère de la mise en état, assisté de Ellen Drône, greffière,

Vu la procédure en instance d'appel inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 25/01514 - N° Portalis DBVH-V-B7J-JSOF,

Par jugement du 13 mars 2025, dans le litige opposant la société BNP Paribas Personal Finance à M. [W] [V], le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Privas

- a déclaré recevable l'opposition de celui-ci à l'injonction de payer du 16 août 2024,

Statuant à nouveau

- a prononcé la déchéance de la société BNP Paribas Personal Finance de son droit aux intérêts au titre du prêt souscrit par lui le 20 mars 2023 à compter de cette date

- a condamné M. [W] [V] à lui payer les sommes de :

- 5 226,89 euros avec intérêts au taux légal à compter du 18 octobre 2024,

- 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- l'a condamné aux dépens,

- a débouté les parties de leurs autres demandes.

M. [W] [V] a interjeté appel de ce jugement par lettre recommandée adressée le 6 mai 2025 au secrétariat greffe de la cour d'appel.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Il n'a pas fait connaître ses observations relatives à l'irrecevabilité de l'appel demandées par avis du 19 mai 2025 reçu le 21 mai 2025.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIVATION

Selon les articles 899 et 930-1 du code de procédure civile les parties sont tenues, sauf dispositions contraires, de constituer avocat.

A peine d'irrecevabilité relevée d'office, les actes de procédure sont remis à la juridiction par voie électronique.

L'appel est ici irrecevable dès lors qu'il a été formé par le requérant lui-même et non par avocat s'agissant d'une procédure avec représentation obligatoire.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La conseillère de la mise en état

Déclare irrecevable l'appel interjeté par M. [W] [V] à l'encontre jugement du 13 mars 2025 du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Privas

Laisse les dépens à la charge de l'appelant.

LA GREFFIÈRE LA CONSEILLÈRE DE LA MISE EN ÉTAT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Nîmes dans cette affaire ?

irrecevabilite. La juridiction a statué le 2 octobre 2025, sous le numéro 25/01514.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/01514. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.