Demande en réparation des dommages causés par l'activité médicale ou para-médicale

Dommages causés par l'activité professionnelle de certaines personnes qualifiéesDemande en réparation des dommages causés par l'activité médicale ou para-médicale

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Décision du
2 octobre 2025
Numéro de rôle
22/12976
Formation
Pôle 4 - Chambre 10
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 695 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

RÉPUBLIQUE FRAN'AISE

AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 10

ARRÊT DU 02 OCTOBRE 2025

(n° , 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/12976 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGEU3

Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 Juillet 2022 - Tribunal judiciaire de PARIS - RG n° 22/05541

APPELANTES

S.A. SANOFI WINTHROP INDUSTRIE, venant aux droits et obligations de la S.A. SANOFI AVENTIS FRANCE, agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège,

[Adresse 4]

[Localité 7]

ET

Société ALLIANZ GLOBAL CORPORATE & SPECIALITY SE, société de droit étranger représentée par ses dirigeants légaux domiciliés en cette qualité à son siège social : [Adresse 9] (ALLEMAGNE) et prise en sa succursale située en France, agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège,

[Adresse 1]

[Localité 5]

Représentée par Me Jean-Claude CHEVILLER, avocat au barreau de PARIS, toque : D0945

Assistée à l'audience par Me Armand AVIGES de ALTANA SELARL, avocat au barreau de PARIS, toque : R021

INTIMÉES

OFFICE NATIONAL D'INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX, DES AFFECTIONS IATROGÈNES ET DES INFECTIONS NOSOCOMIALES (ONIAM), prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège

[Adresse 10]

[Adresse 8]

[Localité 6]

Représentée par Me Luca DE MARIA de la SELARL SELARL PELLERIN - DE MARIA - GUERRE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0018

Assistée à l'audience par Me Sylvie WELSCH de la SCP UGGC AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0261

ASSOCIATION D'AIDE AUX PARENTS D'ENFANTS SOUFFRANT DU SYNDROME DE L'ANTI CONVULSIVANT (APESAC), association loi 1901, agréée par le ministère de la santé le 22 janvier 2016 sous le numéro N2015AG0055, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représentée par Me Francine HAVET, avocat au barreau de PARIS, toque : D1250

Assistée par Me Charles JOSEPH-OUDIN de la SELASU DANTE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0115, substitué à l'audience par Me Stéphanie PAUCOT, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 26 Juin 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :

Mme Marie-Odile DEVILLERS, Présidente

Mme Valérie MORLET, Conseillère

Mme Anne ZYSMAN, Conseillère

qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.

Greffier, lors des débats : Mme Catherine SILVAN

ARRÊT :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Marie-Odile DEVILLERS, Présidente et par Joëlle COULMANCE, Greffière, présente lors de la mise à disposition.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

***

Rappel des faits et de la procédure :

Par jugement du 5 janvier 2022, le tribunal judiciaire de Paris a notamment:

- rejeté plusieurs moyens d'irrecevabilité et sursis à statuer présentés par la société Sanofi-Aventis France (Sanofi) et son assureur Allianz global corporate & Specialty SE (Allianz)

- dit que Sanofi a commis une faute en commercialisant Dépakine (et autres)

- fixé les critères et délais d'adhésion à l'Association d'aide aux parents d'enfants souffrant du syndrome de l'anti convulsivant (l'APESAC) et dit que les usagers du groupe pouvant adhérer pourront demander une perte de chance de 95% de choisir un autre traitement

- condamné in solidum les sociétés Sanofi-Aventis France et Allianz global corporate & Specialty SE à payer à l'APESAC une provision d'un montant de 120.000 euros à valoir sur les frais à venir 'pour mettre en place la seconde phase d'indemnisation dans le cadre de la procédure d'action de groupe, en rejetant la demande de consignation'

- condamné Sanofi et Allianz sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à payer 40.000 euros à l'APESAC et 5000 euros à l'ONIAM.

Il a également ordonné l'exécution provisoire de droit à hauteur de la totalité des condamnations prononcées et au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens.

La société Sanofi a fait appel de cette décision .

Par ailleurs, par requête en interprétation du jugement du 4 mai 2022, complétée par des conclusions du 28 juin 2022, les sociétés Sanofi-Aventis France et Allianz global corporate & Specialty SE ont notamment demandé au tribunal d'interpréter l'énoncé suivant de la décision rendue le 5 janvier 2022 : « Condamne in solidum les sociétés Sanofi-Aventis France et Allianz global corporate & Specialty SE à payer à l'association APESAC une provision d'un montant de 120.000 euros à valoir sur les frais à venir pour mettre en place la seconde phase d'indemnisation dans le cadre de la procédure d'action de groupe » comme conditionnant l'exécution provisoire de cette provision à la mise en 'uvre de la seconde phase de l'action de groupe et donc au caractère définitif du jugement sur la responsabilité.

Par jugement en date du 6 juillet 2022, dont appel, le tribunal judiciaire de Paris a :

- Rejeté la requête en interprétation ;

- Débouté l'APESAC de ses demandes reconventionnelles ;

- Condamné in solidum les sociétés Sanofi-Aventis France et Allianz global corporate & Specialty SE aux dépens ;

- Condamné in solidum les sociétés Sanofi-Aventis France et Allianz global corporate & Specialty SE à payer à l'APESAC la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Le tribunal a estimé qu'il n'y avait aucune ambiguïté dans la condamnation, que les moyens tendaient à remettre en cause la décision mais qu'il n'y avait pas de caractère obscur.

Par déclaration du 8 juillet 2022, les sociétés Sanofi-Aventis France et Allianz global corporate & Specialty SE ont interjeté appel de ce jugement.

Les deux affaires avaient été instruites en même temps, puis elles ont été disjointes, l'appel au fond est en cours de mise en état.

Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 3 juin 2025, la société Sanofi Winthrop industrie, venant aux droits de la société Sanofi-Aventis France, et la société Allianz global corporate & Specialty SE demandent à la cour de :

Vu l'article 461 du code de procédure civile,

Vu les dispositions des articles L. 1143-1 et suivants du code de la santé publique,

Vu les articles 32-1 700 du code de procédure civile,

- Infirmer le jugement du 6 juillet 2022 en ce que le tribunal a rejeté la requête en interprétation de Sanofi-Aventis France, aux droits de laquelle vient Sanofi Winthrop Industrie, et Allianz global corporate & Specialty SE et les condamnés aux dépens ainsi qu'à la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Statuant à nouveau

- Interpréter l'énoncé suivant de la décision rendue le 5 janvier 2022 par le tribunal judiciaire de Paris : 'Condamné in solidum les sociétés Sanofi-Aventis France et Allianz global corporate & Specialty SE à payer à l'association APESAC une provision d'un montant de 120.000 euros à valoir sur les frais à venir pour mettre en place la seconde phase d'indemnisation dans le cadre de la procédure d'action de groupe' comme conditionnant l'exécution provisoire de cette provision à la mise en 'uvre de la seconde phase de l'action de groupe et donc au caractère définitif du jugement sur la responsabilité.

- Dire que la décision interprétative sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions de la décision interprétée.

- Débouter l'APESAC de l'ensemble de ses demandes.

- Laisser les dépens à la charge des parties.

Par dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 10 juin 2025, l'APESAC demande à la cour de :

Vu l'article 461 du code de procédure civile,

Vu l'article 514 ancien du code de procédure civil

Vu l'article 32-1 du code de procédure civile,

A titre principal :

- Confirmer le jugement du 6 juillet 2022 en ce qu'il a rejeté la requête en interprétation de Sanofi-Aventis France et Allianz global corporate & Specialty SE ;

- Confirmer le jugement du 6 juillet 2022 en ce qu'il a condamné in solidum Sanofi-Aventis France et Allianz global corporate & Specialty SE aux dépens ainsi qu'à la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Constater que les demandes formulées par l'APESAC contre la société Sanofi-Aventis France doivent désormais être considérées comme dirigées contre la société Sanofi Winthrop industrie, cette dernière venant aux droits de la société Sanofi-Aventis France dans le cadre d'une opération de fusion-absorption ;

A titre subsidiaire :

- Interpréter l'énoncé suivant de la décision rendue le 5 janvier 2022 par le tribunal judiciaire de Paris : « Condamne in solidum les sociétés Sanofi-Aventis France et Allianz global corporate & Specialty SE à payer à l'association APESAC une provision d'un montant de 120.000 euros à valoir sur les frais et à venir pour mettre en place la seconde phase d'indemnisation dans le cadre de la procédure d'action de groupe » comme n'étant pas conditionné au caractère définitif du jugement sur la responsabilité ;

- Dire que la décision interprétative sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions de la décision interprétée ;

En tout état de cause :

- Débouter les sociétés Sanofi Winthrop industrie et Allianz global corporate & Specialty SE de l'ensemble de leurs demandes ;

- Condamner in solidum les sociétés Sanofi Winthrop industrie et Allianz global corporate & Specialty SE à verser à l'association APESAC une somme de 10.000 euros au titre de dommages et intérêts ;

- Condamner in solidum les sociétés Sanofi Winthrop industrie et Allianz global corporate & Specialty SE à verser au Trésor public une amende civile sur le fondement de l'article 32-1 du code de procédure civile ;

- Condamner in solidum les sociétés Sanofi Winthrop industrie et Allianz global corporate & Specialty SE à verser à l'association APESAC une somme de 10.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, dont distraction à Me Joseph-Ondin, outre les entiers dépens ;

- Ordonner l'exécution provisoire de l'arrêt à intervenir à hauteur de la totalité des condamnations prononcées et au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens;

Par dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 9 janvier 2023, l'ONIAM demande à la cour de :

- Confirmer le jugement rendu le 6 juillet 2022 par le tribunal judiciaire de Paris,

- Condamner les sociétés Sanofi-Aventis France et Allianz global corporate & Specialty SE aux entiers dépens.

La clôture a été prononcée le 25 juin 2025.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

Sanofi et Allianz soutiennent que puisque le jugement précise que la provision vise 'à poursuivre la seconde phase de la procédure d'action de groupe et de la durée prévisible de celle-ci', il devait suivre les modalités prévues aux dispositions de l'article 68 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXI siècle concernant les mesures de publicité ordonnées selon lesquelles « Ces mesures ne peuvent être mises en 'uvre qu'une fois que le jugement mentionné à l'article 66 ne peut plus faire l'objet de recours ordinaire ni de pourvoi en cassation ».

Ils prétendent que le code de la santé publique ne prévoit pas de provision pour les « frais à venir pour mettre en place la seconde phase d'indemnisation dans le cadre de l'action de groupe » et donc non encore exposés, ce d'autant plus que le jugement est à présent frappé d'appel.

Ils font valoir en outre que les dispositions de l'article L.1143-5 du code de la santé publique circonscrivent la possibilité d'octroi d'une provision pour les seuls frais exposés par l'association, ou les frais visés à l'article L. 1143-12 du code de la santé publique (non visé au dispositif du jugement ou dans ses motivations) et non pour les « frais à venir pour mettre en place la seconde phase d'indemnisation dans le cadre de l'action de groupe » et donc non encore exposés.

Ils rappellent que le jugement est frappé d'appel et que la cour statuera donc sur la demande provision et qu'en toutes hypothèses, ils ont réglé cette somme à l'APESAC.

L'APESAC soutient que le rejet de la requête en interprétation doit être confirmé dès lors que le jugement ne présente pas d'ambiguïté quant à l'exécution provisoire des condamnations. Elle fait valoir que la demande des appelantes est en réalité une demande de modification du jugement, puisque l'exécution provisoire ne peut pas être conditionnée au caractère définitif d'un jugement.

Elle soutient subsidiairement que l'exécution provisoire ne peut être écartée pour les provisions, et que la demande d'attendre que le jugement soit définitif serait contraire au principe de la provision.

SUR CE

L'association APESAC sollicitait devant le tribunal l'allocation d'une provision d'un montant de 1.125.000euros à valoir sur les frais non compris dans les dépens notamment pour mettre en oeuvre l'article L 1143-14 du code de la santé publique et les défendeurs concluaient au rejet.

Le jugement après avoir rappelé que l'association peut s'adjoindre, avec l'autorisation du juge, toute personne appartenant à une profession judiciaire réglementée, dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat, pour l'assister avait relevé que ce cabinet avait déjà réalisé un travail important pour collecter tous les éléments médicaux des 14 familles choisies.

Le tribunal dans sa motivation a ensuite accordé à l'association APESAC une provision de 120.000 euros pour lui 'permettre de poursuivre la seconde phase de la procédure d'action de groupe' et a précisé tenir compte de la durée prévisible de celle-ci pour fixer le montant.

Le dispositif de la décision après rejet de toutes les demandes de sursis ou irrecevabilité a condamné in solidum les sociétés Sanofi-Aventis France et Allianz Global à payer à 1'association APESAC une provision d'un montant de 120 .000euros à valoir sur les frais à venir pour mettre en place la seconde phase d'indemnisation dans le cadre de la procédure d'action de groupe.

Dans le dispositif de sa décision, le tribunal a accordé cette provision pour 'mettre en place la seconde phase d'indemnisation' sans préciser à quels frais spécifiques cette provision se rapportait, il a notamment fait allusion à la possibilité de recruter une personne appartenant à une profession judiciaire réglementée, mais il n'a pas spécialement visé les mesures de publicité pour lesquelles effectivement une provision ne peut être accordée conformément à l'article 68 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 que si le jugement est définitif.

En toutes hypothèses le tribunal a sans ambiguïté accordé cette provision pour permettre à l'APESAC de préparer les dossiers pour la deuxième phase du procès, voire pour des indemnisations négociées. Si comme le soutiennent Sanofi-Aventis France et Allianz Global il n'était pas fondé à le faire, notamment parce qu'il s'agirait de frais futurs, ou parce que le jugement sur la responsabilité n'est pas définitif, il s'agit ces points relèvent d'une question de fond et non d'interprétation et c'est la cour saisie de l'appel sur la décision qui devra statuer' sur ce point mais non la juridiction saisie d'un recours en interprétation.

Même si le tribunal a précisé que cette provision avait pour objet de mettre en place la seconde phase d'indemnisation, elle n'en a pas conditionné le versement au démarrage judiciaire de cette deuxième phase mais à sa mise en place, qui est une phase préparatoire qui ne nécessite pas que la reconnaissance du droit à indemnisation soit établi et que la procédure soit judiciairement entamée.

La condamnation à payer une provision est donc exécutoire sans qu'il soit nécessaire d'interpréter le jugement.

Le jugement ayant rejeté la demande d'interprétation sera donc confirmé.

Sur les autres demandes

La faute des sociétés Sanofi-Aventis France et Allianz Global faisant dégénérer le droit d'agir de ces dernières en abus, n'est pas établie et il ne sera pas fait application de l'article 32-1 du code de procédure civile. En outre, la provision ayant été versée, l'APESAC ne peut prétendre avoir subi un préjudice du fait de la procédure en interprétation et de son appel.

Le rejet de la demande de dommages et intérêts en première instance sera confirmé et l'APESAC sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive en appel.

Le sens de la décision amène à confirmer les dispositions du jugement relatives aux condamnations sur les dépens et sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

En revanche l'équité commande de condamner in solidum Sanofi Winthrop Industrie et Allianz Global à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour le présent appel.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Confirme le jugement du tribunal judiciaire de Paris du 6 juillet 2022 rejetant la requête en interprétation des sociétés Sanofi Winthrop Industrie et Allianz Global en toutes ses dispositions.

Rejette les demandes de dommages et intérêts et de condamnation à une amende civile de l'association APESAC

Condamne les société Sanofi Winthrop Industrie et Allianz Global à payer à l'association APESAC la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamne les société Sanofi Winthrop Industrie et Allianz Global aux dépens.

LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 2 octobre 2025, sous le numéro 22/12976.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/12976. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.