Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

Baux d'habitation et baux professionnelsDemande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Radie l'affaire pour défaut de diligence des parties

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Décision du
2 octobre 2025
Numéro de rôle
23/07223
Formation
Pôle 4 - Chambre 3
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
316 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 3

N° RG 23/07223 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHPM7

Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle

Date de l'acte de saisine : 17 Avril 2023

Date de saisine : 26 Avril 2023

Nature de l'affaire : Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

Décision attaquée : n° rendue par le Juge des contentieux de la protection de [Localité 1] le 18 Janvier 2023

Appelant :

Monsieur [D] [O] Agent immobilier en recherche d'emploi, représenté par Me Marie JACQUIER, avocat au barreau de PARIS, toque : A0628

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/003418 du 17/03/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 1])

Intimé :

Monsieur [T] [F], représenté par Me Francis MARTIN de la SELARL CABINET SABBAH & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0466 - N° du dossier FM

ORDONNANCE DE RADIATION

(n° , 1 pages)

Nous, Anne-Laure MEANO, magistrat en charge de la mise en état,

Assisté de Edouard LAMBRY, greffier,

Vu les articles 377, 381 à 383 et 781 du code de procédure civile,

Attendu que par ordonnance constatant l'interruption d'instance du 13 mars 2025, le conseiller de la mise en état impartissait un délai de 6 mois sous peine de radiation pour reprendre l'instance interrompue par l'effet du décès de Monsieur [F] [T] survenu le 11 décembre 2024 ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Attendu que l'instance n'a pas été reprise dans le délai imparti ;

Qu'il y a lieu dès lors d'ordonner la radiation de l'affaire ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

Ordonnons la radiation de l'affaire ;

Rappelons que le réenrôlement sera subordonné à l'accord préalable du magistrat en charge de la mise en état porté sur une copie de la présente ordonnance sur justification de l'accomplissement des diligences dont le défaut a entraîné la radiation ;

Disons que la présente décision sera notifiée aux parties ainsi qu'à leurs représentants par lettre simple.

Paris, le 02 Octobre 2025

Le greffier Le magistrat en charge de la mise en état

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?

Radie l'affaire pour défaut de diligence des parties. La juridiction a statué le 2 octobre 2025, sous le numéro 23/07223.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/07223. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.