Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
Baux d'habitation et baux professionnelsDemande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsionSens de la décisiontel que la source le qualifie
Radie l'affaire pour défaut de diligence des parties
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Décision du
- 2 octobre 2025
- Numéro de rôle
- 23/07223
- Formation
- Pôle 4 - Chambre 3
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 316 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 3
N° RG 23/07223 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHPM7
Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle
Date de l'acte de saisine : 17 Avril 2023
Date de saisine : 26 Avril 2023
Nature de l'affaire : Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
Décision attaquée : n° rendue par le Juge des contentieux de la protection de [Localité 1] le 18 Janvier 2023
Appelant :
Monsieur [D] [O] Agent immobilier en recherche d'emploi, représenté par Me Marie JACQUIER, avocat au barreau de PARIS, toque : A0628
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/003418 du 17/03/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 1])
Intimé :
Monsieur [T] [F], représenté par Me Francis MARTIN de la SELARL CABINET SABBAH & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0466 - N° du dossier FM
ORDONNANCE DE RADIATION
(n° , 1 pages)
Nous, Anne-Laure MEANO, magistrat en charge de la mise en état,
Assisté de Edouard LAMBRY, greffier,
Vu les articles 377, 381 à 383 et 781 du code de procédure civile,
Attendu que par ordonnance constatant l'interruption d'instance du 13 mars 2025, le conseiller de la mise en état impartissait un délai de 6 mois sous peine de radiation pour reprendre l'instance interrompue par l'effet du décès de Monsieur [F] [T] survenu le 11 décembre 2024 ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Attendu que l'instance n'a pas été reprise dans le délai imparti ;
Qu'il y a lieu dès lors d'ordonner la radiation de l'affaire ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS,
Ordonnons la radiation de l'affaire ;
Rappelons que le réenrôlement sera subordonné à l'accord préalable du magistrat en charge de la mise en état porté sur une copie de la présente ordonnance sur justification de l'accomplissement des diligences dont le défaut a entraîné la radiation ;
Disons que la présente décision sera notifiée aux parties ainsi qu'à leurs représentants par lettre simple.
Paris, le 02 Octobre 2025
Le greffier Le magistrat en charge de la mise en état
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?
Radie l'affaire pour défaut de diligence des parties. La juridiction a statué le 2 octobre 2025, sous le numéro 23/07223.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/07223. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.