Demande en réparation des dommages causés par d'autres faits personnels

Dommages causés par l'action directe d'une personneDemande en réparation des dommages causés par d'autres faits personnels

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déclare l'acte de saisine caduc

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Décision du
2 octobre 2025
Numéro de rôle
25/04227
Formation
Pôle 1 - Chambre 10
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
618 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 10

N° RG 25/04227 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CK5ZE

Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle

Date de l'acte de saisine : 25 Février 2025

Date de saisine : 10 Mars 2025

Nature de l'affaire : Demande en réparation des dommages causés par d'autres faits personnels

Décision attaquée : n° 24/02704) rendue par le Juge de l'exécution de [Localité 1] le 07 Février 2025

Appelant :

Monsieur [M] [V], représenté par Me Miryam ABDALLAH, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : A0201

Intimé :

URSSAF

ORDONNANCE DE CADUCITÉ

(Articles 906-1 et 906-2 du code de procédure civile)

(procédure à bref délai)

(n° , 2 pages)

Nous, Cyril CARDINI, magistrat désigné par le premier président,

Assisté de Aurelie BRISCAN, adjoint faisant fonction de greffier,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Vu les articles 906-1 et 906-2 du code de procédure civile ;

Vu l'avis de fixation à bref délai délivré le 13 mars 2025 ;

Vu les demandes d'observations adressées les 16 mai 2025, 20 mai 2025 et 18 septembre 2025 ;

Vu les observations écrites ;

En l'espèce, l'avis de fixation ayant été délivré le 13 mars 2025, l'appelant disposait, d'une part, d'un délai de 20 jours à compter de cette date pour signifier la déclaration d'appel et, d'autre part, d'un délai de deux mois à compter de cette même date pour conclure.

Il n'est pas justifié de l'accomplissement de ces diligences dans les délais impartis.

Selon l'article 43 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020, sans préjudice de l'application de l'article 9-4 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée et du II de l'article 44 du présent décret, lorsqu'une action en justice ou un recours doit être intenté avant l'expiration d'un délai devant les juridictions de première instance ou d'appel, l'action ou le recours est réputé avoir été intenté dans le délai si la demande d'aide juridictionnelle s'y rapportant est adressée ou déposée au bureau d'aide juridictionnelle avant l'expiration dudit délai et si la demande en justice ou le recours est introduit dans un nouveau délai de même durée à compter :

1° De la notification de la décision d'admission provisoire ;

2° De la notification de la décision constatant la caducité de la demande ;

3° De la date à laquelle le demandeur de l'aide juridictionnelle ne peut plus contester la décision d'admission ou de rejet de sa demande en application du premier alinéa de l'article 69 et de l'article 70 ou, en cas de recours de ce demandeur, de la date à laquelle la décision relative à ce recours lui a été notifiée ;

4° Ou, en cas d'admission, de la date, si elle est plus tardive, à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné.

Lorsque la demande d'aide juridictionnelle est présentée au cours des délais impartis pour conclure ou former appel ou recours incident, mentionnés aux articles 906-2, 909 et 910 du code de procédure civile et aux articles R. 411-30 et R. 411-32 du code de la propriété intellectuelle, ces délais courent dans les conditions prévues aux 2° à 4° du présent article.

Au cas présent, il n'est pas justifié, au vu des pièces produites, de la demande d'aide juridictionnelle que l'appelant indique avoir déposé le 24 février 2025, le bureau d'aide juridictionnelle se bornant à indiquer dans un message du 23 mai 2025 qu'après recherches, aucune demande n'est enregistrée au nom de l'appelant.

Par ailleurs, la demande d'aide juridictionnelle du 27 mai 2025 a été déposée après l'expiration des délais impartis par les articles 906-1 et 906-2, de sorte qu'elle n'a d'incidence sur ces derniers.

Il résulte de ce qui précède que la caducité de déclaration d'appel est encourue.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

Par décision susceptible de déféré dans les conditions de l'article 913-8 du code de procédure civile,

Prononçons la caducité de la déclaration d'appel.

Disons que la présente décision sera notifiée aux parties ainsi qu'à leurs représentants par lettre simple.

Paris, le 02 Octobre 2025

Le greffier Le magistrat désigné par le Premier Président

Copie au dossier

Copie aux représentants

Copie aux parties

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?

Déclare l'acte de saisine caduc. La juridiction a statué le 2 octobre 2025, sous le numéro 25/04227.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/04227. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.