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Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Constate ou homologue l'accord des parties et donne force exécutoire à l'acte

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Poitiers
Décision du
2 octobre 2025
Numéro de rôle
23/01467
Formation
DROIT COMMUN
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
646 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

MINUTE N° : DOSSIER : N° RG 23/01467 - N° Portalis DB3J-W-B7H-GAZB

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

ORDONNANCE D’HOMOLOGATION DU JUGE DE LA MISE EN ÉTAT EN DATE DU 02 Octobre 2025

DEMANDEURS : LE :

Copie simple à : - Me GILLET - Me CLERC - -

Copie exécutoire à : - Me GILLET - Me CLERC

Monsieur [U] [P] demeurant [Adresse 1] représenté par Me Jérôme CLERC, avocat au barreau de POITIERS, avocat plaidant

Monsieur [I] [P] demeurant [Adresse 2] représenté par Me Jérôme CLERC, avocat au barreau de POITIERS, avocat plaidant

DEFENDEUR :

Monsieur [R] [X] demeurant [Adresse 3] représenté par Me Nicolas GILLET, avocat au barreau de POITIERS, avocat postulant

COMPOSITION :

JUGE DE LA MISE EN ETAT : Stéphane WINTER, Vice-président

GREFFIER : Edith GABORIT

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE :

Par acte du 1er juin 2023, Messieurs [U] [P] et [I] [P] ont fait assigner Maître [R] [X] aux fins notamment de, au visa de l’article 1241 du code civil, le voir condamner à leur payer les sommes suivantes : -5.922 € à titre de dommages-intérêts, chacun, à Monsieur [U] [P] et à Monsieur [I] [P] en réparation du préjudice financier, au titre du retard fiscal notifié le 6 mai 2022, -3.000 € à titre de dommages-intérêts, chacun, à Monsieur [U] [P] et à Monsieur [I] [P] en réparation du préjudice moral, -4.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions notifiées par RPVA le 18 septembre 2024, Messieurs [P] demandent au juge de la mise en état de

“ Vu l’accord intervenu entre les parties,

Dire que Messieurs [U] et [I] [P] se désistent de leur instance et de leur action enregistrée sous le numéro RG : 23/01467,

Homologuer l’accord intervenu et lui donner force exécutoire,

Dire que chacune des parties conservera à sa charge ses propres frais”.

Par conclusions notifiées par RPVA le 19 septembre 2024, Maître [X] demande au juge de la mise en état de :

“HOMOLOGUER le protocole d’accord signé entre les parties les 5 et 25 juin 2024 et le 2 juillet 2024

CONSTATER que Maître [X] accepte le désistement d’action des consorts [P], et le JUGER dès lors parfait

CONSTATER le désistement par Maître [X] de ses demandes reconventionnelles

JUGER que chacune des parties conservera ses frais et dépens.”.

Le présent jugement est rendu par mise à disposition au greffe à la date du 5 décembre 2024, date prorogée au 2 octobre 2025 en raison d’une surcharge d’activité.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION : 6 L’article 785-1 du code de procédure civile édicte que le juge de la mise en état homologue, dans les conditions de la section II du chapitre II du titre IV du livre V, l'accord que les parties lui soumettent, l’article 787 du même code disposant que le juge de la mise en état constate l'extinction de l'instance.

Le protocole d’accord transactionnel signé les 5 et 25 juin 2024 et 2 juillet 2024 par les parties comportant des concessions réciproques, il sera homologué et recevra force exécutoire.

Il sera constaté le désistement d’instance et d’action et le désistement des demandes reconventionnelles, qui vaut extinction de l’instance.

Conforméme à l’article 399 du code de procédure civile dispose que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.

L’accord transactionnel prévoit que chacune des parties supportera la charge des dépens qu’elle a exposés.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

par ordonnance contradictoire,

HOMOLOGUONS et RENDONS EXECUTOIRE l’accord transactionnel passé entre la Messieurs [U] [P] et [I] [P] et Maître [R] [X] les 5 et 25 juin 2024 et 2 juillet 2024, accord qui sera annexé à la présente ordonnance,

CONSTATONS le désistement d’instance et d’action présenté par Messieurs [U] [P] et [I] [P] et le désistement des demandes reconventionnelles présentées par Maître [R] [X],

les DISONS parfaits,

DISONS que chacune des parties supportera la charge des frais et dépens qu’elle a exposés au titre de la présente instance.

La greffière Le Juge de la mise en état

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Poitiers dans cette affaire ?

Constate ou homologue l'accord des parties et donne force exécutoire à l'acte. La juridiction a statué le 2 octobre 2025, sous le numéro 23/01467.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/01467. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.