Demande en paiement du prix formée par le constructeur contre le maître de l'ouvrage ou son garant
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Constate ou homologue l'accord des parties et donne force exécutoire à l'acte
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Poitiers
- Décision du
- 2 octobre 2025
- Numéro de rôle
- 22/01608
- Formation
- DROIT COMMUN
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 779 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
MINUTE N° : DOSSIER : N° RG 22/01608 - N° Portalis DB3J-W-B7G-FWTN
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ÉTAT EN DATE DU 02 Octobre 2025
DEMANDERESSE : LE :
Copie simple à : - Me BACLE - Me BRUGIERE -
Copie exécutoire à : - Me BACLE - Me BRUGIERE
Société LORELAI ALOHA dont le siège social est sis [Adresse 3] [Adresse 2] (Alicante) - ESPAGNE
représentée par Maître Florent BACLE de la SARL BACLE BARROUX AVOCATS, avocat au barreau de POITIERS,
DEFENDEURS :
Monsieur [N] [X] né le 28 Juillet 1947 à [Localité 4], demeurant [Adresse 1] représenté par Maître Alexandre BRUGIERE de la SELARL TEN FRANCE, avocat au barreau de POITIERS,
Madame [S] [I] épouse [X] née le 16 Octobre 1958 à [Localité 6], demeurant [Adresse 1] représentée par Maître Alexandre BRUGIERE de la SELARL TEN FRANCE, avocat au barreau de POITIERS,
COMPOSITION :
JUGE DE LA MISE EN ETAT : Stéphane WINTER, Vice-président
GREFFIER : Edith GABORIT
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte du 23 juin 2022, la société de droit espagnol LORELAI ALOHA a fait assigner Monsieur et Madame [N] et [S] [X], demandant au tribunal de : “CONDAMNER solidairement Monsieur et Madame [X] à payer à la société LORELAI ALOHA Ia somme de 150.000 EUROS au titre de la facture impayée en date du 30 décembre 2019, outre Ies intérêts au taux légal sur cette somme à compter du 9 aout 2021jusqu’au complet paiement.
CONDAMNER solidairement Monsieur et Madame [X] à payer à la société LORELAI ALOHA une somme de 5.000 € titre de l'articIe 700 du code de procédure civile.
CONDAMNER solidairement Monsieur et Madame [X] à payer Ies entiers dépens de l'instance qui comprendront Ies frais d'hypothéques, Ies frais d’acte de signification par huissier ainsi que Ies frais de traduction de l'acte notarié.
DIRE n'y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision a intervenir”
Par conclusions notifiées par RPVA le 11 mars 2025, la société LORELAI ALOHA a demandé à la juridiction de :
“ Vu le protocole d’accord signé entre les parties,
Vu les échanges de courriers officiels,
HOMOLOGUER le protocole d’accord signés entre les parties,
CONSTATER le désistement d’instance et d’action de la société LORELAI
CONSTATER l’accord des parties quant à la mainlevée amiable de l’inscription d’hypothèque provisoire publiée et enregistrée le 13 juin 2022 au service de publicité foncière de [Localité 5] 1 Volume 8604P01 2022 V numéro 3060.
ORDONNER la radiation de la dite inscription afin que la décision à intervenir puisse être publiée au service de la publicité foncière”.
Par conclusions notifiées par RPVA le 11 mars 2025, Monsieur et Madame [X] ont demandé à la juridiction de : “ Vu les dispositions des articles 394 et suivants du Code de procédure civile
Donner acte à Madame et Monsieur [X] de ce qu'ils entendent accepter le désistement d'instance et d’action régularisé par la société LORELAI ALOHA
Homologuer le protocole d'accord signé entre la société LORELAI ALOHA, Madame [S] [X] et Monsieur [N] [X]
STATUER ce que de droit sur les dépenses”.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION :
L’article 785-1 du code de procédure civile édicte que le juge de la mise en état homologue, dans les conditions de la section II du chapitre II du titre IV du livre V, l'accord que les parties lui soumettent, l’article 787 du même code disposant que le juge de la mise en état constate l'extinction de l'instance.
Le protocole d’accord transactionnel signé les 20 septembre 2024 et 8 octobre 2024 par les parties comportant des concessions réciproques, il sera homologué et recevra force exécutoire.
Il sera constaté par désisitement d’instance et d’action, l’extinction de l’instance.
Le protocole d’accord transactionnel comporte par ailleurs, notamment, engagement de la société LORELAI ALOHA de lever l’hypothèque provisoire inscrite sur l’immeuble des époux [X].
Conforméme à l’article 399 du code de procédure civile dispose que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS,
par ordonnance contradictoire,
HOMOLOGUONS et RENDONS EXECUTOIRE l’accord transactionnel passé entre la la société LORELAI ALOHA et Monsieur et Madame [N] et [S] [X] les 20 septembre 2024 et 8 octobre 2024, accord qui sera annexé à la présente ordonnance,
CONSTATONS le désistement d’instance et d’action présenté par la société LORELAI ALOHA,
le DISONS parfait,
CONSTATONS l’accord des parties quant à la mainlevée amiable de l’inscription d’hypothèque provisoire publiée et enregistrée le 13 juin 2022 au service de publicité foncière de [Localité 5] 1 Volume 8604P01 2022 V numéro 3060,
ORDONNONS la radiation de ladite inscription,
ORDONNONS la publication de la présente décision au service de la publicité foncière,
DISONS que les frais et dépens resteront à la charge de la société LORELAI ALOHA, sauf autre accord entre les parties.
La greffière Le Juge de la mise en état
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Poitiers dans cette affaire ?
Constate ou homologue l'accord des parties et donne force exécutoire à l'acte. La juridiction a statué le 2 octobre 2025, sous le numéro 22/01608.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/01608. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.