Demande en paiement du prix formée par le constructeur contre le maître de l'ouvrage ou son garant

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Constate ou homologue l'accord des parties et donne force exécutoire à l'acte

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Poitiers
Décision du
2 octobre 2025
Numéro de rôle
22/01608
Formation
DROIT COMMUN
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
779 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

MINUTE N° : DOSSIER : N° RG 22/01608 - N° Portalis DB3J-W-B7G-FWTN

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ÉTAT EN DATE DU 02 Octobre 2025

DEMANDERESSE : LE :

Copie simple à : - Me BACLE - Me BRUGIERE -

Copie exécutoire à : - Me BACLE - Me BRUGIERE

Société LORELAI ALOHA dont le siège social est sis [Adresse 3] [Adresse 2] (Alicante) - ESPAGNE

représentée par Maître Florent BACLE de la SARL BACLE BARROUX AVOCATS, avocat au barreau de POITIERS,

DEFENDEURS :

Monsieur [N] [X] né le 28 Juillet 1947 à [Localité 4], demeurant [Adresse 1] représenté par Maître Alexandre BRUGIERE de la SELARL TEN FRANCE, avocat au barreau de POITIERS,

Madame [S] [I] épouse [X] née le 16 Octobre 1958 à [Localité 6], demeurant [Adresse 1] représentée par Maître Alexandre BRUGIERE de la SELARL TEN FRANCE, avocat au barreau de POITIERS,

COMPOSITION :

JUGE DE LA MISE EN ETAT : Stéphane WINTER, Vice-président

GREFFIER : Edith GABORIT

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE :

Par acte du 23 juin 2022, la société de droit espagnol LORELAI ALOHA a fait assigner Monsieur et Madame [N] et [S] [X], demandant au tribunal de : “CONDAMNER solidairement Monsieur et Madame [X] à payer à la société LORELAI ALOHA Ia somme de 150.000 EUROS au titre de la facture impayée en date du 30 décembre 2019, outre Ies intérêts au taux légal sur cette somme à compter du 9 aout 2021jusqu’au complet paiement.

CONDAMNER solidairement Monsieur et Madame [X] à payer à la société LORELAI ALOHA une somme de 5.000 € titre de l'articIe 700 du code de procédure civile.

CONDAMNER solidairement Monsieur et Madame [X] à payer Ies entiers dépens de l'instance qui comprendront Ies frais d'hypothéques, Ies frais d’acte de signification par huissier ainsi que Ies frais de traduction de l'acte notarié.

DIRE n'y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision a intervenir”

Par conclusions notifiées par RPVA le 11 mars 2025, la société LORELAI ALOHA a demandé à la juridiction de :

“ Vu le protocole d’accord signé entre les parties,

Vu les échanges de courriers officiels,

HOMOLOGUER le protocole d’accord signés entre les parties,

CONSTATER le désistement d’instance et d’action de la société LORELAI

CONSTATER l’accord des parties quant à la mainlevée amiable de l’inscription d’hypothèque provisoire publiée et enregistrée le 13 juin 2022 au service de publicité foncière de [Localité 5] 1 Volume 8604P01 2022 V numéro 3060.

ORDONNER la radiation de la dite inscription afin que la décision à intervenir puisse être publiée au service de la publicité foncière”.

Par conclusions notifiées par RPVA le 11 mars 2025, Monsieur et Madame [X] ont demandé à la juridiction de : “ Vu les dispositions des articles 394 et suivants du Code de procédure civile

Donner acte à Madame et Monsieur [X] de ce qu'ils entendent accepter le désistement d'instance et d’action régularisé par la société LORELAI ALOHA

Homologuer le protocole d'accord signé entre la société LORELAI ALOHA, Madame [S] [X] et Monsieur [N] [X]

STATUER ce que de droit sur les dépenses”.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION :

L’article 785-1 du code de procédure civile édicte que le juge de la mise en état homologue, dans les conditions de la section II du chapitre II du titre IV du livre V, l'accord que les parties lui soumettent, l’article 787 du même code disposant que le juge de la mise en état constate l'extinction de l'instance.

Le protocole d’accord transactionnel signé les 20 septembre 2024 et 8 octobre 2024 par les parties comportant des concessions réciproques, il sera homologué et recevra force exécutoire.

Il sera constaté par désisitement d’instance et d’action, l’extinction de l’instance.

Le protocole d’accord transactionnel comporte par ailleurs, notamment, engagement de la société LORELAI ALOHA de lever l’hypothèque provisoire inscrite sur l’immeuble des époux [X].

Conforméme à l’article 399 du code de procédure civile dispose que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

par ordonnance contradictoire,

HOMOLOGUONS et RENDONS EXECUTOIRE l’accord transactionnel passé entre la la société LORELAI ALOHA et Monsieur et Madame [N] et [S] [X] les 20 septembre 2024 et 8 octobre 2024, accord qui sera annexé à la présente ordonnance,

CONSTATONS le désistement d’instance et d’action présenté par la société LORELAI ALOHA,

le DISONS parfait,

CONSTATONS l’accord des parties quant à la mainlevée amiable de l’inscription d’hypothèque provisoire publiée et enregistrée le 13 juin 2022 au service de publicité foncière de [Localité 5] 1 Volume 8604P01 2022 V numéro 3060,

ORDONNONS la radiation de ladite inscription,

ORDONNONS la publication de la présente décision au service de la publicité foncière,

DISONS que les frais et dépens resteront à la charge de la société LORELAI ALOHA, sauf autre accord entre les parties.

La greffière Le Juge de la mise en état

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Poitiers dans cette affaire ?

Constate ou homologue l'accord des parties et donne force exécutoire à l'acte. La juridiction a statué le 2 octobre 2025, sous le numéro 22/01608.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/01608. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.