A.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Marseille
Décision du
8 septembre 2025
Numéro de rôle
24/00866
Formation
GNAL SEC SOC: CPAM
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
381 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE (Pôle social) [Adresse 8] [Adresse 12] [Localité 1] 04.86.94.91.74

Numéro Recours : N° RG 24/00866 - N° Portalis DBW3-W-B7I-4RY7 Date du Recours : 05 février 2024 Objet du Recours :CONTESTE REJET IMPLICITE CRA SAISIE LE 05/10/2023 : SOLLICITE LA RECONNAISSANCE DU CARACTERE PROFESSIONNEL DE LA MALADIE (HORS TABLEAU) N°22241[Immatriculation 5]/04/2022 DECISION INITIALE DU 04/08/2023 - 1ER AVIS DU CRRMP DU 02/08/2023 - N° DE SS :[Numéro identifiant 4]Code recours : 89A

N°minute : 25/03429 DEMANDEUR Monsieur [C] [K] [Adresse 6] [Localité 3] Rep/assistant : Me Aurélie SCHNEIDER, avocat au barreau de NIME DEFENDERESSE Organisme [9] ***** [Localité 2]

ORDONNANCE PRESIDENTIELLE DE DESISTEMENT

Vu la requête introduite le 05 février 2024 par Monsieur [C] [K] à l’encontre de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de la [7] saisie de sa contestation du refus opposé le 04 août 2023 après avis du [10] de la région PACA CORSE, à sa demande de prise en charge au titre de maladie professionnelle hors tableau de l’affection déclarée le 13 avril 2022, tenant en un syndrome dépressif ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Attendu que, saisi par ordonnance du 20 février 2024, le [11] a émis un avis négatif le 12 mai 2025 ne retenant pas de lien direct et essentiel avec son activité professionnelle habituelle ; Attendu que l’affaire a été rappelée à l’audience de mise en état d’orientation du 08 septembre 2025 ;

Attendu que la procédure n’apparaît plus devoir figurer au rôle général du pôle social du tribunal judiciaire de Marseille ;

Qu’en effet par un courrier de son conseil du 28 août 2025 transmis par voie électronique, Monsieur [C] [K], non comparant ni représenté à l’audience,

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

déclare se désister de cette instance et de l’action ;

Attendu qu’à l’audience, l’organisme ne s’y oppose pas ;

EN CONSÉQUENCE

Nous, Hélène MEO, Première Vice-Présidente du Pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, exerçant les missions et disposant des pouvoirs du juge de la mise en état en vertu de l’article R.142-10-5 du Code de la sécurité sociale ;

Vu les articles 394, 395 et 787 du Code de procédure civile ;

CONSTATONS le désistement de Monsieur [C] [K] qui emporte extinction de l’instance et de l’action et le dessaisissement du tribunal ;

Les dépens sont laissés à la charge de Monsieur [C] [K] en vertu de l’article 399 du code de procédure civile ;

À [Localité 13], le 08 Septembre 2025

L’agent de greffe, La Présidente,

Notifiée le :

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Marseille dans cette affaire ?

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 8 septembre 2025, sous le numéro 24/00866.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00866. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.