Demande en dommages-intérêts contre le prestataire de services pour mauvaise exécution
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Paris
- Décision du
- 2 octobre 2025
- Numéro de rôle
- 24/09136
- Formation
- 4ème chambre 2ème section
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 941 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 5] [1]
[1] Copies certifiées conformes : Me Florence LOURS #D721Me Florence KESIC #B842M. [B] [K] (courriel)+ 1 copie dossier délivrées le :
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4ème chambre 2ème section
N° RG 24/09136 N° Portalis 352J-W-B7I-C5JAP
N° MINUTE :
Assignation du 8 juillet 2024
ORDONNANCE D’INJONCTION DE RENCONTRER UN MÉDIATEUR rendue le 2 octobre 2025
DEMANDEUR
Monsieur [J] [X] Élisant domicile chez Me Florence LOURS [Adresse 2] [Localité 4]
représenté par Me Florence LOURS, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #D0721, et par Me Marc MANCINI, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
DÉFENDERESSE
S.A.S.U. PREMIUM AUTOMOBILES [Adresse 1] [Localité 3]
représentée par Me Florence KESIC de la S.E.L.A.R.L. FLORENCE KESIC, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B0842
Décision du 2 octobre 2025 4ème chambre 2ème section N° RG 24/09136 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5JAP
MAGISTRAT DE LA MISE EN ÉTAT
Madame Nathalie VASSORT-REGRENY, Vice-Présidente
assistée de Madame Salomé BARROIS, Greffière
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
ORDONNANCE
Prononcée par mise à disposition au greffe Contradictoire
Vu l'instance enrôlée sous le n° RG 24/09136 ;
Selon les dispositions de l'article 21 du code de procédure civile « Il entre dans la mission du juge de concilier les parties et de déterminer avec elles le mode de résolution du litige le plus adapté. Les parties peuvent à tout moment convenir de résoudre à l'amiable tout ou partie du litige. »
Aux termes des dispositions de l'article 1533 du code de procédure civile, « le juge peut, à tout moment de l'instance, enjoindre aux parties de rencontrer, dans un délai qu'il détermine un médiateur qui les informera sur l'objet et le déroulement de la conciliation ou de la médiation. Au cours de cette rencontre, les parties peuvent être assistées par toute personne ayant qualité pour le faire devant la juridiction saisie. »
En application de l'article 1533-1 du code de procédure civile, le principe de confidentialité prévu par l'article 1528-3 est applicable à la réunion d'information susvisée, étant précisé que la présence ou l'absence d'une partie à la réunion n'est pas une information confidentielle.
Si le médiateur l'estime nécessaire, il peut , en application de l'article 1533-2 du même code organiser cette réunion d'information en recourant à un moyen de télécommunication audiovisuelle.
Selon l'article 1533-3 du code de procédure civile, le médiateur informe le juge de l'absence d'une partie à la réunion. La partie qui, sans motif légitime, ne défère pas à l'injonction prévue au premier alinéa de l'article 1533 peut être condamnée au paiement d'une amende civile d'un maximum de 10 000 euros.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Au cas présent, l'affaire présentant des critères d'éligibilité à une mesure de médiation, y a lieu de donner injonction aux parties de rencontrer un médiateur pour un rendez-vous d'information sur la médiation délivrée gratuitement par le médiateur désigné à cet effet. A l'issue du rendez-vous, les parties pourront convenir d'entrer en médiation conventionnelle, ou si elles le préfèrent, demander au juge d'ordonner une médiation judiciaire ou indiquer qu'elles ne souhaitent pas entrer en médiation. Si les parties donnent leur accord pour entrer en médiation, l'affaire, qui reste inscrite au rôle, à l'issue du processus de médiation, bénéficiera d'un rôle prioritaire pour homologuer l'accord, ou à défaut d'accord, pour que le juge statue. Décision du 2 octobre 2025 4ème chambre 2ème section N° RG 24/09136 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5JAP
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par mesure d'administration judiciaire :
FAISONS INJONCTION aux parties de rencontrer pour un rendez-vous d'information sur la médiation dès réception des présentes et avant le 13 novembre 2025 : Monsieur [B] [K]
ou tout médiateur qu'il se substituera ou tout autre médiateur que les parties choisiraient ;
DÉSIGNONS à cette fin Monsieur [B] [K] Médiateur auprès de la cour d'appel de Paris et du centre de médiation et d'arbitrage de [Localité 5] [Courriel 6] 06 07 30 37 84
DISONS que chaque partie devra prendre contact directement par mail avec le médiateur désigné et se présenter au rendez-vous en personne accompagnée, le cas échéant de son conseil ;
RAPPELONS que la présence des parties, le cas échéant accompagnées de leur conseil, à la réunion d'information délivrée gratuitement, est obligatoire et peut se faire par visioconférence en cas d'impossibilité d'une rencontre physique ou si le médiateur l'estime nécessaire ;
RAPPELONS que les parties peuvent choisir d'entrer en médiation conventionnelle (dans les conditions du livre V du code de procédure civile) avant, pendant ou à l'issue du rendez-vous, sans que le tribunal soit dessaisi ;
DISONS que, dans l'hypothèse où les parties donneraient leur accord à une mesure de médiation conventionnelle, le médiateur pourra immédiatement commencer sa mission et en informera la juridiction ;
DISONS qu'aux fins de vérification de l'exécution de la présente injonction, le médiateur indiquera à la juridiction l'identité et la qualité des personnes s'étant présentées au rendez-vous d'information ;
RAPPELONS que la partie qui, sans motif légitime, ne défère pas à l'injonction peut être condamnée au paiement d'une amende civile d'un maximum de 10 000 euros.
RENVOYONS l'affaire à l'audience de mise en état du 15 janvier 2026, 10H10, pour vérification de la bonne exécution de la présente injonction ;
RAPPELONS que les DERNIERS MESSAGES RPVA doivent être adressés LA VEILLE DE L'AUDIENCE AU PLUS TARD A 12 HEURES (et dans l'hypothèse où la veille serait un jour férié, au plus tard l'avant-veille 12 heures), que les audiences de mise en état sont dématérialisées et que dans le souci d'une bonne organisation des audiences de plaidoirie (Fond ou incident) les avocats qui se présenteraient pour un dossier de mise en état ne seront pas autorisés à faire des observations ou des demandes si un rendez-vous judiciaire n'a pas été fixé par le juge de la mise en état (demande à adresser par RPVA mentionnant le motif de la demande de rendez-vous).
Faite et rendue à [Localité 5], le 2 octobre 2025.
LA GREFFIÈRE Salomé BARROIS
LA VICE-PRÉSIDENTE, JUGE DE LA MISE EN ÉTAT Nathalie VASSORT-REGRENY
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?
Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction. La juridiction a statué le 2 octobre 2025, sous le numéro 24/09136.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/09136. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.