Décision civ2
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 2 octobre 2025
- Numéro de rôle
- 23-10.380
- Formation
- civ2
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 066 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 2
EO1
COUR DE CASSATION ______________________
Arrêt du 2 octobre 2025
Cassation
Mme MARTINEL, présidente
Arrêt n° 912 F-D
Pourvoi n° G 23-10.380
Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. [H]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 17 novembre 2022.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 2 OCTOBRE 2025
M. [U] [H], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° G 23-10.380 contre l'arrêt rendu le 8 décembre 2021 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale, section A), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Philae, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], anciennement dénommée société Malmezat-Prat & Lucas Dabadie, en qualité de mandataire à la liquidation judiciaire de la société Un Toit c'est tout,
2°/ à L'UNEDIC Délégation AGS CGEA de [Localité 3], dont le siège est [Adresse 4],
défenderesses à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Grandemange, conseillère, les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan et Féliers, avocat de M. [H], et l'avis de Mme Trassoudaine-Verger, avocate générale, après débats en l'audience publique du 9 juillet 2025 où étaient présentes Mme Martinel, présidente, Mme Grandemange, conseillère rapporteure, Mme Durin-Karsenty, conseillère, et Mme Cathala, greffière de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 8 décembre 2021) et les productions, licencié pour motif économique par la société Un Toit c'est tout (la société), placée en liquidation judiciaire le 11 juillet 2012, M. [H] a saisi la juridiction prud'homale en contestation de son licenciement, le 28 novembre 2014.
2. Le 10 janvier 2018, M. [H] a relevé appel du jugement d'un conseil de prud'hommes qui l'a débouté de ses demandes, condamné à verser à la société, prise en la personne de son mandataire liquidateur et au centre de gestion et d'étude AGS des indemnités par application de l'article 700 du code procédure civile ainsi qu'au paiement des dépens et qui a rejeté les demandes autres, contraires ou plus amples et dit n‘y avoir lieu à exécution provisoire.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
Vu l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, les articles 562 et 901, 4° du code de procédure civile, dans leur rédaction issue du décret n° 2015-891 du 6 mai 2017 :
4. Selon le deuxième de ces textes, l'appel défère à la cour d'appel la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent, la dévolution ne s'opérant pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.
5. Selon le troisième, la déclaration d'appel est faite par acte contenant les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.
6. Pour dire que la cour n'est saisie d'aucun chef du dispositif du jugement déféré, à défaut d'effet dévolutif de l'appel, l'arrêt, constate que l'acte d'appel se borne à mentionner que son objet est un « appel total », il retient l'absence d'énonciation expresse, dans la déclaration d'appel, des chefs de jugement critiqués tandis que l'objet du litige n'est pas indivisible, ainsi que le défaut de rectification par une déclaration d'appel postérieure dans le délai imparti pour conclure au fond.
7. En statuant ainsi, alors que le jugement frappé d'appel ne comprenait qu'un seul chef de dispositif, déboutant l'appelant de l'intégralité de ses demandes, ce dont il se déduisait que ce dernier critiquait nécessairement ce chef de dispositif, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 décembre 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ;
Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux autrement composée ;
Condamne la société Philae, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Un Toit c'est tout, aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le deux octobre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Mme Martinel, présidente, Mme Durin-Karsenty, conseillère doyenne, en ayant délibéré, en remplacement du conseiller rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452, 456 et 1021 du code de procédure civile, et Mme Thomas, greffière présente lors de la mise à disposition.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
- Article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertes fondamentales.
- Articles 562 et 901, 4° du code de procedure civile, dans leur redaction issue du decret n° 2015-891 du 6 mai 2017.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 2 octobre 2025, sous le numéro 23-10.380.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23-10.380. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.