Décision civ2
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 2 octobre 2025
- Numéro de rôle
- 22-22.400
- Formation
- civ2
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 074 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 2
MW2
COUR DE CASSATION ______________________
Arrêt du 2 octobre 2025
Cassation partielle sans renvoi
Mme MARTINEL, présidente
Arrêt n° 917 F-D
Pourvoi n° C 22-22.400
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 2 OCTOBRE 2025
M. [H] [I], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° C 22-22.400 contre l'arrêt rendu le 8 septembre 2022 par la cour d'appel de Paris (pôle 1, chambre 10), dans le litige l'opposant à Mme [V] [B], domiciliée [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, trois moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Vendryes, conseillère, les observations de la SCP Alain Bénabent, avocat de M. [I], de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme [B], et l'avis de Mme Trassoudaine-Verger, avocate générale, après débats en l'audience publique du 9 juillet 2025 où étaient présentes Mme Martinel, présidente, Mme Vendryes, conseillère rapporteure, Mme Durin-Karsenty, conseillère doyenne, et Mme Cathala, greffière de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 8 septembre 2022), rendu sur renvoi après cassation (2e Civ., 30 septembre 2021, pourvoi n° 20-12.856), en exécution d'un jugement du 12 mars 2015 ayant condamné M. [I] à payer une prestation compensatoire à Mme [B], cette dernière a fait pratiquer, d'une part, des saisies de biens meubles au domicile parisien de M. [I], les 5 et 27 janvier et 14 avril 2016, d'autre part, une saisie des droits d'associé sur les parts de M. [I] dans la société civile immobilière Lepas Dubuisson (la SCI), le 4 mars 2016.
2. Le 23 août 2016, Mme [B] a fait diligenter une saisie conservatoire de meubles dans la propriété située à Mouans-Sartoux (Alpes-Maritimes) appartenant à la SCI, dont M. [I] est l'associé majoritaire, après avoir obtenu, par ordonnance sur requête du 5 août 2016, du juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Grasse l'autorisation de procéder à l'enlèvement des meubles et à leur mise sous séquestre dans un garde-meuble.
3. Par un jugement du 28 mars 2017, le juge de l'exécution a rétracté son ordonnance et ordonné à Mme [B] de remettre les meubles dans la propriété de [Localité 3], à ses frais.
4. Le 28 mars 2017, il a été procédé à la vente aux enchères des meubles saisis le 14 avril 2016.
5. Par un jugement du 22 octobre 2018, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Paris s'est déclaré incompétent au profit du juge de l'exécution du tribunal de Grasse pour connaître des demandes indemnitaires de M. [I] fondées sur les conditions de restitution des meubles saisis à titre conservatoire le 23 août 2016 et sur la résistance abusive de Mme [B] à les restituer. Les demandes de mainlevée des saisies-vente et de la saisie des droits d'associé ont été rejetées et celle de la saisie conservatoire a été déclarée irrecevable.
6. Par un arrêt du 30 septembre 2021 (2e Civ., 30 septembre 2021, pourvoi n° 20-12.856), l'arrêt de la cour d'appel du 19 décembre 2019, statuant sur l'appel interjeté du jugement du 22 octobre 2018, a été cassé sauf en ce qu'il a déclaré recevable la demande de M. [I] en restitution des meubles saisis le 14 avril 2016 et l'en a débouté.
7. M. [I] a saisi la cour d'appel de renvoi en mainlevée des saisies et condamnation de Mme [B] à lui payer des sommes au titre de l'enlèvement des meubles saisis le 23 août 2016 ainsi que le solde du prix de vente des meubles saisis le 14 avril 2016 après compensation de sommes dues entre parties.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
8. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il confirme le jugement du 22 octobre 2018 en tant qu'il rejette les demandes de mainlevée des saisies-vente des 5 et 27 janvier 2016 et de la saisie des droits d'associé et de valeurs mobilières du 4 mars 2016, l'arrêt rendu le 8 septembre 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Infirme le jugement en ce qu'il a rejeté les demandes de mainlevée des saisies-vente des 5 et 27 janvier 2016 et de la saisie des droits d'associé et de valeurs mobilières du 4 mars 2016 ;
Ordonne la mainlevée des saisies-vente des 5 et 27 janvier 2016 et de la saisie des droits d'associé et de valeurs mobilières du 4 mars 2016 ;
Condamne Mme [B] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [B] et la condamne à payer à M. [I] la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le deux octobre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par la présidente, la conseillère rapporteure et Mme Thomas, greffière présente lors de la mise à disposition.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
- Article 1355 du code civil.
- Articles L. 221-1, alinea 1er, L. 231-1, R. 221-47 du code des procedures civiles d'execution.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 2 octobre 2025, sous le numéro 22-22.400.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22-22.400. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.