Décision civ2
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 2 octobre 2025
- Numéro de rôle
- 23-14.855
- Formation
- civ2
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 381 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 2
EO1
COUR DE CASSATION ______________________
Arrêt du 2 octobre 2025
Cassation
Mme MARTINEL, présidente
Arrêt n° 928 F-D
Pourvoi n° X 23-14.855
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 2 OCTOBRE 2025
Mme [M] [U] [G], domiciliée [Adresse 4] (Fédération de Russie), a formé le pourvoi n° X 23-14.855 contre l'arrêt rendu le 22 mars 2023 par la cour d'appel de Bastia (chambre civile), dans le litige l'opposant à M. [S] [O], domicilié [Adresse 2], pris en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la Société insulaire de construction, défendeur à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Vendryes, conseillère, les observations de la SAS Boucard-Capron-Maman, avocat de Mme [G], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de M. [O], et l'avis de M. Adida-Canac, avocat général, après débats en l'audience publique du 9 juillet 2025 où étaient présentes Mme Martinel, présidente, Mme Vendryes, conseillère rapporteure, Mme Durin-Karsenty, conseillère doyenne, et Mme Cathala, greffière de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Bastia, 22 mars 2023), par un jugement d'un tribunal de grande instance du 5 novembre 2015, Mme [G] a été condamnée à payer diverses sommes à la société Insulaire de construction, représentée désormais par M. [O], en sa qualité de liquidateur judiciaire.
2. Ce jugement a fait l'objet d'une signification à Mme [G] le 18 décembre 2015, lotissement de [Localité 6] lot n° 13 à [Adresse 5] (Corse).
3. Un commandement de payer valant saisie immobilière a été signifié à Mme [G] à [Localité 7] le 19 octobre 2021, puis à l'adresse précitée à [Localité 3], le 17 novembre 2021.
4. Par un jugement du 26 octobre 2022, un juge de l'exécution a ordonné la vente forcée du bien saisi.
Perte d'objet du pourvoi soulevée par la défense
5. M. [O], en qualité de liquidateur judiciaire de la société Insulaire de construction, demande de dire le pourvoi sans objet en ce qu'à la suite du paiement de sa créance par Mme [G], la vente forcée du bien immobilier a été abandonnée.
6. Cependant, le pourvoi porte sur le caractère exécutoire du jugement ayant fondé les poursuites du créancier au regard de la régularité de sa signification et l'abandon de la vente forcée ne prive pas la demanderesse de son intérêt à agir.
7. Le pourvoi conserve, dès lors, un objet.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
Vu les articles 114, alinéa 2, 655, alinéa 1er, et 656, du code de procédure civile :
9. Selon le premier de ces textes, la nullité de l'acte d'huissier de justice ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public.
10. Selon le deuxième, si la signification à personne s'avère impossible, l'acte peut être délivré soit à domicile, soit, à défaut de domicile connu, à résidence.
11. Selon le troisième, si personne ne peut ou ne veut recevoir la copie de l'acte et s'il résulte des vérifications faites par l'huissier de justice, dont il sera fait mention dans l'acte de signification, que le destinataire demeure bien à l'adresse indiquée, la signification est faite à domicile.
12. Pour rejeter la demande de nullité de la signification du jugement du 5 novembre 2015, l'arrêt retient que l'huissier de justice s'est rendu à l'adresse du lotissement de [Localité 6] lot n° 13 à [Adresse 5] où il a constaté l'absence de Mme [G] et qu'il a vérifié la réalité de l'adresse auprès du gardien qui l'a confirmée.
13. En statuant ainsi, alors que la seule vérification de l'adresse auprès du gardien de l'immeuble n'était pas de nature à établir, en l'absence d'autres diligences, la réalité du domicile, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 mars 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Bastia ;
Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Bastia autrement composée ;
Condamne M. [O], en qualité de liquidateur judiciaire de la société Insulaire de construction aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le deux octobre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par le président, le conseiller rapporteur et Mme Thomas, greffière présente lors de la mise à disposition.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
- Articles 114, alinea 2, 655, alinea 1er, et 656, du code de procedure civile.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 2 octobre 2025, sous le numéro 23-14.855.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23-14.855. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.