Décision civ2

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
2 octobre 2025
Numéro de rôle
22-22.471
Formation
civ2
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 339 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 2

CH10

COUR DE CASSATION ______________________

Arrêt du 2 octobre 2025

Rejet

Mme MARTINEL, présidente

Arrêt n° 931 F-D

Pourvoi n° E 22-22.471

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 2 OCTOBRE 2025

La société BDS Investment, société de droit luxembourgeois, dont le siège est [Adresse 4], [Localité 10], (Luxembourg), a formé le pourvoi n° E 22-22.471 contre l'arrêt rendu le 22 septembre 2022 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-9), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société HSBC Private Bank Suisse, société de droit suisse, dont le siège est [Adresse 7], [Localité 3], Suisse, venant aux droits de la société HSBC Private Bank [Localité 11],

2°/ au syndicat des copropriétaires de la résidence Palais Beausite, dont le siège est [Adresse 8], [Localité 2], représenté par son syndic, la société Régence immobilier, dont le siège est [Adresse 6], [Localité 1],

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Latreille, conseillère référendaire, les observations de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la société BDS Investment, de la SARL Gury & Maitre, avocat de la société HSBC Private Bank Suisse, et l'avis de M. Adida-Canac, avocat général, après débats en l'audience publique du 9 juillet 2025 où étaient présentes Mme Martinel, présidente, Mme Latreille, conseillère référendaire rapporteure, Mme Durin-Karsenty, conseillère doyenne, et Mme Cathala, greffière de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 22 septembre 2022) et les productions, le 11 février 2019, des poursuites de saisie immobilière ont été engagées par la société HSBC Private Bank [Localité 11] à l'encontre de la société BDS Investment par la délivrance d'un commandement de payer.

2. Le 2 mai 2019, la dissolution de la société HSBC Private Bank [Localité 11] a été décidée par son assemblée générale, avec transmission universelle de patrimoine à la société HSBC Private Bank Suisse.

3. Par acte du 20 mai 2019, la société HSBC Private Bank Suisse a fait assigner la société BDS Investment devant un juge de l'exécution, à une audience d'orientation devant se tenir le 26 septembre 2019.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Réponse de la Cour

5. Ayant retenu que lorsque le destinataire demeure à l'étranger, l'article 643 du code de procédure civile entraîne l'allongement de deux mois du délai prévu par le deuxième alinéa de l'article R. 322-4 du code des procédures civiles d'exécution dont dispose le créancier poursuivant, pour procéder à la délivrance de l'assignation dans un délai compris entre trois mois et cinq mois avant la date de l'audience d'orientation, la cour d'appel a fait une exacte application de ces dispositions.

6. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société BDS Investment aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société BDS Investment et la condamne à payer à la société HSBC Private Bank Suisse la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé publiquement le deux octobre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par la présidente, la conseillère rapporteure, et Mme Thomas, greffière présente lors de la mise à disposition.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 2 octobre 2025, sous le numéro 22-22.471.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22-22.471. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.