Décision civ2

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
2 octobre 2025
Numéro de rôle
23-10.002
Formation
civ2
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
882 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 2

CH10

COUR DE CASSATION ______________________

Arrêt du 2 octobre 2025

Cassation

Mme MARTINEL, présidente

Arrêt n° 932 F-D

Pourvoi n° X 23-10.002

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 2 OCTOBRE 2025

Mme [R] [J], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° X 23-10.002 contre l'arrêt rendu le 2 novembre 2022 par la cour d'appel de Riom (4e chambre civile), dans le litige l'opposant à la société SPN Vierzon, anciennement dénommée Patry-Monot-Patry-Moncelon-Picandet, dont le siège est [Adresse 1], venant aux droits de la SCP Stéphane Patry et Caroline Monot, défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Latreille, conseillère référendaire, les observations de la SAS Zribi et Texier, avocat de Mme [J], de la SAS Boucard-Capron-Maman, avocat de la société SPN Vierzon, anciennement dénommée Patry-Monot-Patry-Moncelon-Picandet, venant aux droits de la SCP Stéphane Patry et Caroline Monot, et l'avis de M. Adida-Canac, avocat général, après débats en l'audience publique du 9 juillet 2025 où étaient présentes Mme Martinel, présidente, Mme Latreille, conseillère référendaire rapporteure, Mme Durin-Karsenty, conseillère doyenne, et Mme Cathala, greffière de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Riom, 2 novembre 2022), par un jugement du 30 août 2018, un conseil de prud'hommes a, notamment, requalifié le licenciement pour faute grave, notifié à Mme [J] par la SCP Patry-Monot-Patry-Moncelon-Picandet (la SCP) devenue SCP Stéphane Patry et Caroline Monot, aux droits de laquelle vient la société SPN Vierzon, en licenciement sans cause réelle et sérieuse et fixé les droits pécuniaires réciproques des parties.

2. La SCP ayant interjeté appel, un arrêt de la cour d'appel du 10 septembre 2019 a été cassé partiellement par un arrêt de la Cour de cassation (Soc., 7 juillet 2021, pourvoi n° 19-24.901).

3. Un arrêt du 9 mai 2022 a donné acte à Mme [J] de son désistement d'instance.

4. Le 6 mai 2022, la SCP a saisi la cour d'appel d'une requête en omission de statuer afin de voir compléter l'arrêt rendu le 10 septembre 2019, et voir débouter Mme [J] de l'ensemble de ses demandes, notamment celles relatives à la contestation de son licenciement.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Réponse de la Cour

Vu les articles 462 et 463 du code de procédure civile :

6. Il résulte de ces textes que l'omission par le juge, dans le dispositif de sa décision, de la réponse à une prétention sur laquelle il s'est expliqué dans les motifs, constitue une omission de statuer qui ne peut être réparée que par la procédure prévue par le second de ces textes.

7. Pour rectifier l'arrêt sur le fondement de l'article 462 du code de procédure civile, l'arrêt retient qu'il s'agit en l'espèce d'une omission matérielle, et non d'une omission de statuer, affectant le dispositif de l'arrêt du 10 septembre 2019, car la cour d'appel a simplement omis de reprendre dans le dispositif des prétentions sur lesquelles elle s'est prononcée dans les motifs.

8. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 novembre 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Riom autrement composée ;

Condamne la société SPN Vierzon aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le deux octobre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par la présidente, la conseillère rapporteure et Mme Thomas, greffière présente lors de la mise à disposition.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

  • Articles 462 et 463 du code de procedure civile.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 2 octobre 2025, sous le numéro 23-10.002.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23-10.002. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.